Arrêté du 20 octobre 2021

Article 8

Abrogé22 juin 2026

Créé le 31 octobre 2021

Le recteur de Mayotte prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.
La prolongation prévue à l'alinéa précédent est prononcée à la condition que les stagiaires n'aient pas déjà bénéficié d'une prolongation de la première année de stage.
Le recteur de Mayotte arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une troisième année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une troisième année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 22 juin 2026

Abrogé parArrêté du 16 juin 2026art. 4

En vigueur du dimanche 31 octobre 2021 au dimanche 21 juin 2026