Modalités des échanges relatifs à la facturation à l’Assurance Maladie
Article 60.1 Le principe de facturation en Feuille de Soins Electronique (FSE)
La facturation des actes et prestations s’effectue par principe sous format électronique dit "système SESAM-Vitale" selon les conditions définies ci-après. En cas d’impossibilité, la facturation peut s’effectuer par le biais de la facturation " SESAM dégradé" définie à l’article 61.1 ou de la feuille de soins sur support papier définie à l’article 61.2.
Les médecins adhérant à la présente convention utilisent le service de la télétransmission des feuilles de soins pour les assurés sociaux (système SESAM-Vitale).
La facturation à l’assurance maladie s’effectue dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les dispositions de la présente convention ainsi que celles du cahier des charges des spécifications des modules SESAM-Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM Vitale et en utilisant une solution agréée CNDA ou homologuée GIE SESAM-Vitale.
Article 60.2 L’utilisation de la carte de professionnel de santé
La réalisation et l’émission de FSE conformément aux spécifications SESAM-Vitale nécessitent l’utilisation d’une carte de professionnel de santé (CPS).
Le coût des cartes de professionnel de santé délivrées dans ce cadre est pris en charge par les caisses, pour la durée de la présente convention. Il en va de même pour les cartes dites " de personnel d’établissement" (CPE) attribuées aux médecins salariés, dans la limite d’une CPE par médecin.
Article 60.3 L’utilisation de la carte Vitale
Le médecin consulte des informations sur l’assuré ou ses ayants droit au vu de la carte d’assurance maladie dite " Vitale".
Dans le cas où l’assuré n’est pas en capacité de présenter sa carte Vitale le médecin peut utiliser le service ADRi (Acquisition des DRoits intégrée) pour obtenir une situation de droits à jour de son patient lors de l’établissement de la FSE, en accédant aux droits figurant dans les bases des organismes de l’Assurance Maladie.
L’appréciation du niveau de prise en charge par la caisse d’assurance maladie s’effectue à la date de soins.
Article 60.4 Les règles de télétransmission de la facturation
60.4.1 L’équipement informatique des caisses d’assurance maladie
Les caisses s’engagent à maintenir un niveau et une qualité de service informatique afin d’assurer le règlement des FSE dans les conditions prévues par la présente convention.
60.4.2 Equipement informatique du médecin
Le médecin met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour disposer sur son poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la facturation conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ;
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques.
60.4.3 Liberté de choix du réseau
Le médecin a la liberté de choix de l’équipement informatique grâce auquel il effectue la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE), sous réserve que la solution informatique soit agréée par le Centre national de dépôt et d’agrément (CNDA) de l’assurance maladie, ou homologuée par le GIE SESAM-Vitale.
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant un protocole internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.
Le médecin a le libre choix de son fournisseur d’accès internet ou de tout service informatique dès lorsqu’ils sont conformes aux spécifications du système SESAM-Vitale, et compatibles avec la configuration de son équipement. Les parties signataires mettent en œuvre les moyens nécessaires pour faire en sorte que les logiciels agréés SESAM-Vitale intègrent au minimum une interface qui les rende compatibles avec le plus grand nombre des fournisseurs d’accès internet.
Il peut aussi recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et l’intégrité des flux de FSE.
Cet organisme tiers, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du médecin avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsqu’il souhaite utiliser les services d’un OCT, le médecin doit impérativement s’assurer que les procédures mises en œuvre par l’OCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de feuilles de soins électroniques, pour la part régime obligatoire.
60.4.4 Respect des règles applicables aux informations électroniques
Le médecin doit s’assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données notamment en matière de déclaration de fichiers.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à des transmissions directes par le médecin à des organismes complémentaires. Un éclatement de FSE vers des organismes complémentaires peut être effectué, selon des modalités prévues par le cahier des charges SESAM-Vitale, par un OCT mandaté par le médecin.
Article 60.5 Principes généraux d’établissement des feuilles de soins électroniques
60.5.1 Etablissement des FSE
La télétransmission des FSE s’applique à l’ensemble des médecins, et des organismes d’assurance maladie du territoire national selon les règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur complétées des dispositions de la présente convention.
60.5.2 Délai de transmission des FSE
Le médecin s’engage à adresser à la caisse d’affiliation de l’assuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés, que le paiement s’effectue en paiement direct ou en dispense d’avance des frais.
60.5.3 Délai de paiement en cas de dispense d’avance des frais
La caisse traite les FSE et émet l’ordre de virement du montant dû dans un délai maximal de cinq jours ouvrés, à compter du jour de la réception de l’accusé de réception logique (ARL positif). Si le délai de paiement excède sept jours, une indemnité est versée aux médecins dans les conditions définies réglementairement.
60.5.4 Garantie de paiement pour la procédure de dispense d’avance des frais
Les organismes d’assurance maladie s’engagent, en procédure de dispense d’avance des frais, à effectuer le paiement de la part obligatoire des actes facturés par la FSE, sur la base des informations relatives à la couverture maladie contenues dans la carte d’assurance maladie à la date des soins y compris lorsque les droits figurant en carte ne sont pas à jour.
Lorsque la caisse assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les obligations résultant de la garantie de paiement.
Utilisation du service ADRi (Acquisition des DRoits intégrée)
Pour fiabiliser la facturation, l’assurance maladie met à disposition un service intégré au logiciel SESAM Vitale. Il permet de connaitre la situation à jour des droits d’un patient grâce à un accès direct aux bases des organismes d’assurance maladie.
60.5.5 Procédure en cas d’échec d’émission d’une feuille de soins électronique
En cas d’échec d’émission d’une FSE, le médecin fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus.
En cas de nouvel échec de la télétransmission de la FSE et selon les conditions décrites par le code de la sécurité sociale, le médecin établit un duplicata sous forme papier de la FSE. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la feuille de soins électronique non transmise (numéros de FSE et de lot).
En cas de duplicata d’une feuille de soins établie sans dispense d’avance des frais à l’assuré, le médecin signe le duplicata et le remet à l’assuré, ou l’adresse lui-même à la caisse d’affiliation de l’assuré en indiquant que l’assuré n’a pas pu signer la feuille de soins.
En cas de duplicata avec dispense totale ou partielle des frais consentie à l’assuré, le médecin adresse à la caisse d’affiliation de l’assuré le duplicata de la feuille de soins signé par lui-même et, si possible, par l’assuré ; à défaut, il indique que l’assuré n’a pas pu signer.
Dans les autres cas d’impossibilité de produire une feuille de soins électronique, le médecin remplit une feuille de soins papier.