JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre II : Dispositions relatives au code d'équivalence et à la traçabilité des opérations effectuées sur les appareils de bronzage

Article 4

Le code d'équivalence est inscrit sur les émetteurs ultraviolets, par tout procédé permettant que le code soit lisible durant toute la durée de fonctionnement de l'émetteur.
Le code d'équivalence est composé de trois éléments alphanumériques, séparés par un tiret, correspondant à la puissance, au code de type de réflecteur et au code UV.

Article 5

Un émetteur ultraviolets d'un appareil de bronzage ne peut être remplacé que par un émetteur ultraviolets possédant un code d'équivalence identique à celui figurant sur l'émetteur remplacé.

Article 6

Chaque exploitant d'appareil de bronzage tient à jour, par écrit, sur un support durable de la forme de son choix, la liste des opérations auxquelles il procède sur chaque appareil de bronzage, notamment les opérations de maintenance et les changements d'émetteurs ultraviolets. Il conserve pendant une durée de sept ans :
1° Les attestations de contrôle, telles que définies à l'article 11 du présent arrêté, délivrées par l'organisme de contrôle accrédité ;
2° Le support durable sur lequel figure la liste des opérations auxquelles l'exploitant procède sur chaque appareil de bronzage.
Ces documents et les récépissés de déclaration d'exploitation, de destruction ou de cession sont tenus à disposition des organismes de contrôle accrédités et des agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation.