JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre Ier : Déclarations des appareils de bronzage

Article 2

La déclaration d'exploitation de tout appareil de bronzage, définie aux dispositions de l'article 15 du décret du 27 décembre 2013 et la déclaration de destruction ou de cession, définie aux dispositions de l'article 16 du même décret, sont adressées par l'exploitant au préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.
Un récépissé de déclaration est adressé à l'auteur de la déclaration, sous réserve de la complétude de la déclaration.

Article 3

L'annexe 1 du présent arrêté définit le contenu et les modalités de présentation de la déclaration d'exploitation prévue aux dispositions de l'article 15 du décret du 27 décembre 2013 susvisé.
Les annexes 2 et 3 du présent arrêté définissent le contenu et les modalités de présentation, respectivement de la déclaration de destruction ou de cession et du modèle de justificatif, prévus aux dispositions de l'article 16 du même décret.