JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Chapitre Ier : Rapport et attestation de contrôle délivrés par les organismes de contrôle accrédités et définition des non-conformités

Article 11

I. - A l'issue de chaque contrôle d'appareil de bronzage et d'établissement mettant à disposition du public au moins un appareil de bronzage, l'organisme de contrôle accrédité produit un rapport de contrôle.
Le contenu du rapport et la liste des non-conformités sont définis respectivement au I et au II de l'annexe 7.
II. - Lorsque les résultats du contrôle initial ou périodique ne comportent pas de non-conformités, l'organisme de contrôle accrédité délivre à l'exploitant une attestation de contrôle, datée du jour du contrôle. Le contenu de l'attestation de contrôle est défini au III de l'annexe 7.
III. - En cas de non-conformité mineure ou majeure constatée lors du contrôle initial ou périodique, l'organisme de contrôle accrédité les fait figurer dans son rapport de contrôle et indique, par écrit à l'exploitant, les délais de mise en conformité correspondants.
IV. - Le rapport de contrôle et l'attestation de contrôle, respectivement définis au I et au II du présent article, contiennent la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation qui a été délivrée à l'organisme de contrôle accrédité.

Article 12

En cas de non-conformité mineure, l'exploitant dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme.
L'exploitant apporte la preuve de cette mise en conformité à l'organisme de contrôle accrédité par lettre recommandée avec avis de réception.
L'attestation de contrôle définie à l'article 11 du présent arrêté est remise à l'exploitant à compter de la réception de la lettre attestant de la levée des non-conformités.
En cas d'absence ou d'impossibilité de levée de non-conformité mineure au-delà du délai prévu au premier alinéa du présent article, l'organisme de contrôle accrédité en informe par écrit le préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.

Article 13

En cas de non-conformité majeure, l'exploitant dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme, à l'exception du 1° du II-1 de l'annexe 7.
Avant expiration de ce délai, l'exploitant fait constater la mise en conformité par l'organisme de contrôle accrédité.
L'attestation de contrôle définie à l'article 11 du présent arrêté est remise à l'exploitant si les non-conformités majeures ont été levées.
En cas d'absence ou d'impossibilité de levée d'une non-conformité majeure, l'organisme de contrôle accrédité en informe l'exploitant et en informe, par écrit, le préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.