Article 1
Les commandants de formation administrative ou d'organisme administré comme tel de l'armée de terre reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décision individuelle concernant :
- L'établissement des tableaux d'avancement des militaires du rang de réserve prévus à l'article R. 4221-26 du code de la défense.
- La nomination et la promotion des militaires du rang de réserve prévues à l'article R. 4221-20 du code de la défense.
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