JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Arrêté du 20 octobre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 423-23 ;

Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2009 relatif à la contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation,

Arrête :

Article 1

Les personnels de catégorie A, B ou C des services de la direction générale des finances publiques, comptables ou non comptables qui participent à la gestion d'un office public de l'habitat perçoivent l'indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, prévue au quatrième alinéa de l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation.

Article 2

Le montant de l'indemnité est obtenu par application du barème ci-après au montant de la contribution au fonctionnement du service comptable public fixé par l'article 2 de l'arrêté du 20 octobre 2009 susvisé, même si l'office public de l'habitat est totalement ou partiellement exonéré de la contribution en application du deuxième alinéa de l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation.

|MONTANT DE LA CONTRIBUTION|MONTANT DE L'INDEMNITÉ DE GESTION| |--------------------------|---------------------------------| | De 1,00 à 230,00 € | 50 % | | De 230,01 à 460,00 € | 30 % | | De 40,01 à 690,00 € | 15 % | | De 690,01 à 1 070,00 € | 10 % | | De 1 070,01 à 1 530,00 € | 5 % | | Au-delà de 1 530,01 € | 1 % |

Article 3

L'arrêté du 2 mars 1960 fixant les modalités de répartition de la contribution versée par les offices publics d'HLM dont les fonctions de receveur-trésorier sont assurées par des comptables du Trésor est abrogé.

Article 4

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le directeur, adjoint au directeur général,

chargé de la gestion publique,

V. Mazauric