JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Arrêté du 20 octobre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 423-23 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,

Arrêtent :

Article 1

La contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R. 423-23 du code de la construction et de l'habitation est déterminée en fonction du nombre de locaux gérés par l'office et des recettes y afférentes.
Les locaux gérés s'entendent comme tout local à usage d'habitation, commercial ou mixte, loué ou ayant vocation à l'être, propriété de l'office ou qu'il a reçu en gestion.
Les recettes afférentes aux locaux gérés comprennent les loyers et récupérations des charges locatives rattachés à l'exercice pour lequel la contribution est exigible.

Article 2

Le montant de la contribution est déterminé par application du tarif ci-après à l'assiette mentionnée à l'article 1er, afférente à l'exercice pour lequel la contribution est exigible.
A. - En considération du nombre de locaux gérés au 1er janvier :
1° Jusqu'à 100 locaux, 1,00 euro par local ;
2° De 101 à 200 locaux, 0,88 euro par local ;
3° De 201 à 300 locaux, 0,75 euro par local ;
4° De 301 à 500 locaux, 0,63 euro par local ;
5° De 501 à 1 000 locaux, 0,59 euro par local ;
6° Plus de 1 000 locaux, 0,50 euro par local.
B. - En considération des recettes prises en charge afférentes aux locaux gérés :
1° Jusqu'à 3 000 euros, 1,00 % ;
2° De 3 000,01 à 8 000 euros, 0,50 % ;
3° De 8 000,01 à 16 000 euros, 0,25 % ;
4° Au-delà de 16 000,01 euros, 0,10 %.

Article 3

La contribution est versée annuellement par l'office qui en est redevable, au début de l'exercice qui suit celui pour lequel la contribution est exigible.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 septembre 1983 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 5

Le directeur général des finances publiques et le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le directeur, adjoint au directeur général,

chargé de la gestion publique,

V. Mazauric

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crepon