JORF n°253 du 30 octobre 1997

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant no 1 du 2 septembre 1997, les dispositions de l'accord national professionnel du 8 avril 1997 (une annexe Classification et salaires), modifié par l'avenant no 1 du 2 septembre 1997, et concernant le secteur du routage de journaux périodiques aux abonnés.

Le deuxième alinéa de l'article 4 du titre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail.

Le paragraphe 3 de l'article 4 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.

Les cinquième et huitième alinéas de l'article 12 du titre II sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.

L'annexe relative à la classification et aux salaires est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail, d'une part, et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance, d'autre part.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant no 1 du 2 septembre 1997, les dispositions de l'accord national professionnel du 8 avril 1997 (une annexe Classification et salaires), modifié par l'avenant no 1 du 2 septembre 1997, et concernant le secteur du routage de journaux périodiques aux abonnés.

Le deuxième alinéa de l'article 4 du titre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail.

Le paragraphe 3 de l'article 4 du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.

Les cinquième et huitième alinéas de l'article 12 du titre II sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.

L'annexe relative à la classification et aux salaires est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail, d'une part, et des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance, d'autre part.