JORF n°0002 du 3 janvier 2010

Article 14

Article 14

Les inspecteurs stagiaires qui ont obtenu la moyenne au contrôle continu des connaissances prévu à l'article 6 ci-dessus ont vocation à être titularisés.
Les autres sont, en application de l'article 14 du décret du 22 mars 2007 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.


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Version 1

Les inspecteurs stagiaires qui ont obtenu la moyenne au contrôle continu des connaissances prévu à l'article 6 ci-dessus ont vocation à être titularisés.

Les autres sont, en application de l'article 14 du décret du 22 mars 2007 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.