JORF n°281 du 5 décembre 2006

Article 1

Article 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport, délivré par arrêté du 27 novembre 2002 à la personne morale dénommée « Association stade aurillacois », est maintenu pour une période de deux ans.


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Version 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport, délivré par arrêté du 27 novembre 2002 à la personne morale dénommée « Association stade aurillacois », est maintenu pour une période de deux ans.