JORF n°281 du 5 décembre 2006

Arrêté du 20 novembre 2006

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 211-4 et L. 211-5 ;

Vu le décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait d'agrément des centres de formation en application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2002 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby ;

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de rugby, tel que présenté à la Commission nationale du sport de haut niveau le 25 avril 2002 ;

Considérant que le centre de formation de l'Association stade aurillacois a été agréé pour une période de quatre ans par arrêté en date du 27 novembre 2002 ;

Considérant les recommandations émises par la commission relative à l'agrément des centres de formation lors de sa séance du 19 septembre 2006 ;

Considérant que, malgré la relégation de l'équipe première en division 1 fédérale, compétition non professionnelle, à l'issue de la saison 2005-2006, la direction technique nationale de la Fédération française de rugby et la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Clermont-Ferrand ont émis des avis favorables au renouvellement de l'agrément du centre de formation de l'Association stade aurillacois à l'issue des visites effectuées les 22 février et 16 avril 2006 alors que l'équipe première évoluait encore en Pro D2 ;

Considérant la lettre en date du 26 octobre 2006 recommandant au président de la Fédération française de rugby de modifier sa réglementation sur les centres de formation afin de permettre à un centre de formation d'un club dont l'équipe première n'évolue plus dans une compétition professionnelle de continuer à bénéficier de l'agrément pendant une durée de deux ans à compter de la date de sa relégation,

Arrête :

Article 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport, délivré par arrêté du 27 novembre 2002 à la personne morale dénommée « Association stade aurillacois », est maintenu pour une période de deux ans.

Article 2

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.

Pour le ministre et par délégation,

La directrice des sports,

D. Laurent