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Arrêté du 20 novembre 2006

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 211-4 et L. 211-5 ;

Vu le décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait d'agrément des centres de formation en application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2002 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby ;

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de rugby, tel que présenté à la Commission nationale du sport de haut niveau le 25 avril 2002 ;

Considérant que le centre de formation de l'Association stade aurillacois a été agréé pour une période de quatre ans par arrêté en date du 27 novembre 2002 ;

Considérant les recommandations émises par la commission relative à l'agrément des centres de formation lors de sa séance du 19 septembre 2006 ;

Considérant que, malgré la relégation de l'équipe première en division 1 fédérale, compétition non professionnelle, à l'issue de la saison 2005-2006, la direction technique nationale de la Fédération française de rugby et la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Clermont-Ferrand ont émis des avis favorables au renouvellement de l'agrément du centre de formation de l'Association stade aurillacois à l'issue des visites effectuées les 22 février et 16 avril 2006 alors que l'équipe première évoluait encore en Pro D2 ;

Considérant la lettre en date du 26 octobre 2006 recommandant au président de la Fédération française de rugby de modifier sa réglementation sur les centres de formation afin de permettre à un centre de formation d'un club dont l'équipe première n'évolue plus dans une compétition professionnelle de continuer à bénéficier de l'agrément pendant une durée de deux ans à compter de la date de sa relégation,

Arrête :

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport, délivré par arrêté du 27 novembre 2002 à la personne morale dénommée « Association stade aurillacois », est maintenu pour une période de deux ans.

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.

Pour le ministre et par délégation,

La directrice des sports,

D. Laurent

Arrêté du 20 novembre 2006
Article 1
Article 2