JORF n°0076 du 30 mars 2019

Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 30

Pour les élections au conseil d'administration, à la commission de la recherche, au conseil de perfectionnement sont électeurs au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les articles 26, 27, 28 et 29. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 31

Pour les élections à la commission de la recherche, sont électeurs les élèves ayant la qualité d'élève inscrit en troisième cycle.