Arrêté du 20 mars 2019

Article 9

Créé le 31 mars 2019

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres, tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 5 et 6, à l'exclusion du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur général des services, du directeur des ressources humaines, du directeur des études, des directeurs de site, de l'agent comptable, du directeur du développement et des partenariats, du directeur de la recherche et de leurs adjoints.

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En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2019