JORF n°0072 du 25 mars 2017

Article 2

Article 2

I. - La régie précitée dispose d'une avance fixée à 26 500 €.
II. - Le montant de son fonds de caisse permanent est fixé à 700 €.
III. - Le plafond de son encaisse est fixé à 2 000 €.


Historique des versions

Version 1

I. - La régie précitée dispose d'une avance fixée à 26 500 €.

II. - Le montant de son fonds de caisse permanent est fixé à 700 €.

III. - Le plafond de son encaisse est fixé à 2 000 €.