Arrêté du 20 mars 2006

Article 8

Abrogé3 juillet 2014

Créé le 26 avril 2006

La liste des électeurs est arrêtée par le ministre des affaires étrangères. Elle est affichée dans les services de l'administration centrale, dans les missions diplomatiques, dans les postes consulaires et dans les établissements régis par les dispositions du décret du 24 août 1976 susvisé, dans les quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le ministre des affaires étrangères statue sans délai sur les réclamations.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 26 avril 2006 au mercredi 2 juillet 2014