Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité est ainsi rédigé :
« La formation conduisant à la délivrance du certificat de capacité est constituée :
- des modules n° 1, n° 2 et n° 3 de la formation menant à la délivrance du brevet de capitaine 200, dont le programme est fixé par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé ;
- du module n° 4 de formation "pêche, dont le programme d'enseignement fait l'objet de l'annexe au présent arrêté (1) ;
- de la formation à l'enseignement médical de niveau I (EM I) ou de la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II), conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
- de la formation au certificat restreint d'opérateur (CRO), conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé. »
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