JORF n°76 du 30 mars 1995

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 sont modifiées comme suit:
<< Pour la campagne 1994-1995, le montant unitaire des primes est compris entre 182 F et 1 114 F. >>


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1990 sont modifiées comme suit:

<< Pour la campagne 1994-1995, le montant unitaire des primes est compris entre 182 F et 1 114 F. >>