<< Pour la campagne 1994-1995, le montant unitaire des primes est compris entre 182 F et 1 114 F. >>
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Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu le décret no 83-162 du 2 mars 1983 modifié relatif aux mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé;
Vu l'arrêté du 19 avril 1990 modifié fixant les aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et zones défavorisées,
Arrêtent:
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Texte totalement abrogé
LES DISPOSITIONS DE L'ART. 5 DE L'ARRETE SONT MODIFIEES COMME SUIT:
POUR LA CAMPAGNE 1994-1995,LE MONTANT UNITAIRE DES PRIMES EST COMPRIS ENTRE 182FRS ET 1114FRS.
LES DISPOSITIONS DE L'ART. 6 DE L'ARRETE SONT MODIFIEES:
DANS LES DEPARTEMENTS DE LA FRANCE METROPOLITAINE ET DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LE MONTANT UNITAIRE PAR HECTARE DE PRODUCTION VEGETALE EST COMPRIS ENTRE 182FRS ET 888FRS.
Fait à Paris, le 20 mars 1995.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN