Arrêté du 20 mars 1990

Article 40

Créé le 19 avril 1990

Le lait de vache produit dans une exploitation dont le cheptel bovin n'est pas qualifié au regard de la brucellose bovine ne peut être utilisé sur place, en vue de l'alimentation humaine ou animale pour la consommation en nature ou sous forme de produits dérivés, qu'après avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté hors de l'exploitation qu'à destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique adéquat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

Le lait de vache produit dans une exploitation dont le cheptel bovin n'est pas qualifié au regard de la brucellose bovine ne peut être utilisé sur place, en vue de l'alimentation humaine ou animale pour la consommation en nature ou sous forme de produits dérivés, qu'après avoir subi une ébullition. Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté hors de l'exploitation qu'à destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique adéquat.