Abrogé1 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 9 mai 2012 - art. 4
Créé le 10 avril 1981
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, en l'absence d'agent du cadre de direction, l'agent chargé de remplacer le directeur pour une période excédant un mois ou en cas de vacance d'emploi peut recevoir une indemnité égale à 10 p. 100 du traitement de début du directeur.
Lorsque exceptionnellement ce remplacement est assuré par un agent d'un établissement voisin, l'intéressé peut recevoir une indemnité égale à 20 p. 100 du traitement de début du directeur.
Lorsque exceptionnellement ce remplacement est assuré par un agent d'un établissement voisin, l'intéressé peut recevoir une indemnité égale à 20 p. 100 du traitement de début du directeur.
1 version
1 cité