JORF n°0136 du 4 juin 2020

Article 2

Article 2

Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®), pour la ou les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie, est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats ayant satisfait aux conditions précisées à l'article 1er.


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Version 1

Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®), pour la ou les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie, est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats ayant satisfait aux conditions précisées à l'article 1er.