JORF n°0132 du 31 mai 2020

Article 15

Article 15

Après la réalisation de l'essai, le détenteur de l'autorisation transmet à l'autorité administrative compétente et à la direction des affaires maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'essai, un rapport suivant les principes de l'annexe 5 aux fins d'évaluation.


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Version 1

Après la réalisation de l'essai, le détenteur de l'autorisation transmet à l'autorité administrative compétente et à la direction des affaires maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'essai, un rapport suivant les principes de l'annexe 5 aux fins d'évaluation.