JORF n°0132 du 31 mai 2020

Article 14

Article 14

Les services concourant à la surveillance de la navigation peuvent participer à la demande de l'autorité administrative compétente à l'analyse de l'évaluation de risque, au processus d'essai, recevoir les données pertinentes relatives au navire et le programme des essais prévus.
Les services concourant à la surveillance de la navigation diffusent toutes les informations pertinentes relatives au déroulement des essais sous forme d'avis urgent aux navigateurs (AVURNAV).


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Version 1

Les services concourant à la surveillance de la navigation peuvent participer à la demande de l'autorité administrative compétente à l'analyse de l'évaluation de risque, au processus d'essai, recevoir les données pertinentes relatives au navire et le programme des essais prévus.

Les services concourant à la surveillance de la navigation diffusent toutes les informations pertinentes relatives au déroulement des essais sous forme d'avis urgent aux navigateurs (AVURNAV).