JORF n°0132 du 31 mai 2020

Article 2

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, les expressions ci-dessous désignent :

  1. Engins autonomes : désigne les engins flottants de surface ou sous-marins autonomes ou commandés à distance, dotés d'une capacité de manœuvre en surface, et qui, à divers degrés, peuvent être utilisés sans interaction humaine.
    L'engin autonome soumis à l'essai, peut être commandé soit par un personnel embarqué, soit à distance par un opérateur non embarqué, soit par un système programmable avec ou sans interaction humaine.
    Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'utilisation à but récréatif d'engins radiocommandés dans la bande littorale des 300 mètres.
  2. Autorité administrative compétente : désigne le préfet maritime du lieu de départ des essais. L'autorité administrative compétente se coordonne avec les autres autorités administratives susceptibles de devoir prendre connaissance ou donner une autorisation nécessaire à la conduite des essais.

Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent arrêté, les expressions ci-dessous désignent :

1. Engins autonomes : désigne les engins flottants de surface ou sous-marins autonomes ou commandés à distance, dotés d'une capacité de manœuvre en surface, et qui, à divers degrés, peuvent être utilisés sans interaction humaine.

L'engin autonome soumis à l'essai, peut être commandé soit par un personnel embarqué, soit à distance par un opérateur non embarqué, soit par un système programmable avec ou sans interaction humaine.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas à l'utilisation à but récréatif d'engins radiocommandés dans la bande littorale des 300 mètres.

2. Autorité administrative compétente : désigne le préfet maritime du lieu de départ des essais. L'autorité administrative compétente se coordonne avec les autres autorités administratives susceptibles de devoir prendre connaissance ou donner une autorisation nécessaire à la conduite des essais.