Abrogé1 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 23 septembre 2021 - art. 11 (VD)
Créé le 1 septembre 2020
Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation susvisé, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes obtenues dans le cadre des évaluations certificatives en cours de formation et de contrôle continu de la classe de première de la session précédente.