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Arrêté du 20 mai 2019

Article 14

Créé le 1 septembre 2020

Conformément aux articles D. 334-7-1 et D. 336-7-1 du code de l'éducation susvisé, en cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes obtenues dans le cadre des évaluations certificatives en cours de formation et de contrôle continu de la classe de première de la session précédente.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D334-7-1 Code de l'éducationart. D336-7-1

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021