JORF n°0128 du 5 juin 2015

Article 2

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 5, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté :
1° Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière suivants :
a) N° 85-17 du 17 décembre 1985 susvisé ;
b) N° 86-21 du 24 novembre 1986 susvisé, à l'exception de son article 4 ;
c) N° 98-05 du 7 décembre 1998 susvisé ;
2° Les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants :
a) Du 5 septembre 2007 susvisé ;
b) Du 2 juillet 2007 susvisé, relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.


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Version 1

Dans les conditions prévues à l'article 5, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur version en vigueur à la date de publication du présent arrêté :

1° Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière suivants :

a) N° 85-17 du 17 décembre 1985 susvisé ;

b) N° 86-21 du 24 novembre 1986 susvisé, à l'exception de son article 4 ;

c) N° 98-05 du 7 décembre 1998 susvisé ;

2° Les arrêtés du ministre chargé de l'économie suivants :

a) Du 5 septembre 2007 susvisé ;

b) Du 2 juillet 2007 susvisé, relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.