JORF n°0130 du 5 juin 2008

Arrêté du 20 mai 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

Vu la directive 2005/65 (CE) du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports ;

Vu le code des ports maritimes, notamment les articles R. 321-33 et R. 321-41 ;

Vu le décret n° 98-980 du 2 novembre 1998 portant création du centre d'études techniques maritimes et fluviales, notamment l'article 2 ;

Vu le décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service technique de l'aviation civile, notamment l'article 2,

Arrête :

Article 1

Liste des équipements et systèmes intéressant la sûreté portuaire ou celle des installations portuaires, des navires, des marchandises, du personnel ou des passagers soumis à spécifications techniques. ― Les équipements et systèmes mentionnés à l'article R. 321-41 du code des ports maritimes sont les suivants :
I. ― a) Les équipements portatifs de détection des masses métalliques sur les personnes ;
b) Les équipements de type :
― appareils de détection des masses métalliques dans les colis ;
― portiques de détection des masses métalliques ;
― équipements détecteurs de traces d'explosifs ;
― équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages ;
― équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des marchandises ;
― équipements de détection automatique d'explosifs.
II. ― Les équipements de protection physique, incluant les :
― clôtures de séparation ;
― dispositifs de fermeture des accès ;
― dispositifs de lecture de badges ;
― dispositifs d'éclairage.
III. ― Les équipes cynotechniques.

Article 2

Certification des équipements de détection. ― Les équipements listés au I de l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'une certification de type par le service technique de l'aviation civile, sur la demande de leur constructeur ou distributeur en France.
Un équipement de détection est réputé certifié lorsqu'il est démontré, à l'issue d'analyses ou de tests effectués par le service précité sur un appareil représentatif des équipements soumis à la certification, que son niveau de performance est au moins égal à un seuil fixé par ce service.
Pour un appareil donné listé au b du I de l'article 1er du présent arrêté, le service technique de l'aviation civile émet un certificat individuel attestant qu'un appareil identifié de manière unique par son numéro de série présente les caractéristiques techniques définies par la certification de type. La délivrance du certificat individuel est subordonnée :
― à la présentation, par le détenteur du certificat de type, d'une attestation de conformité de l'équipement concerné au type certifié, faisant référence à ses procédures, ou à celles du constructeur lorsque le détenteur du certificat de type est un distributeur, approuvées par le service technique de l'aviation civile ;
― au paiement par le constructeur ou le distributeur de l'appareil des redevances définies en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 3

Spécifications techniques des équipements de protection physique. ― Les équipements listés au II de l'article 1er du présent arrêté doivent respecter les spécifications techniques définies par le service technique de l'aviation civile et, le cas échéant, par le centre d'études techniques maritimes et fluviales.

Article 4

Certification des équipes cynotechniques. ― L'homologation par le service technique de l'aviation civile des équipes cynotechniques mentionnées au III de l'article 1er du présent arrêté vaut respect des spécifications techniques.
La délivrance du certificat des équipes cynotechniques est subordonnée au paiement par la société de sûreté les mettant en œuvre des redevances définies en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.

Article 5

Exploitation des équipements de sûreté. ― L'exploitant d'installation portuaire, la compagnie de transport maritime ou l'entreprise prestataire assurant l'inspection-filtrage :
a) N'utilise que des équipements de détection disposant des certifications nécessaires lorsque celles-ci sont exigées ;
b) S'assure, pour les équipements devant être conformes à des spécifications techniques, que leur niveau de performance permet de les respecter. Il tient à disposition des services de l'Etat le dossier technique du constructeur et prête son concours à la réalisation d'un test de performance spécifié par les services compétents de l'Etat mentionnés aux articles 2 à 4 du présent arrêté ;
c) Procède à la vérification du bon fonctionnement des équipements de détection avant chaque mise en service, sur le lieu précis où l'exploitation est prévue en cas de poste mobile, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le service technique de l'aviation civile ;
d) Retire immédiatement du service tout équipement de détection défectueux.

Article 6

Validité et remplacement des équipements en cours d'exploitation à la date de parution du présent arrêté. ― Les équipements en cours d'exploitation à la date de publication du présent arrêté sont réputés avoir satisfait aux procédures de certification et respecter les spécifications requises au titre du présent arrêté.
Les équipements les remplaçant sont soumis aux procédures de certification et doivent respecter les spécifications requises au titre du présent arrêté.

Article 7

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer et des transports,

D. Bursaux