Article 6
Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant la totalité de la durée de la première phase d'informatisation des procédures relatives à la tenue du livre foncier d'Alsace et de Moselle, les durées définitives de conservation étant fixées lors de la mise en oeuvre de la seconde étape d'informatisation.
Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant trois ans.
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