Arrêté du 20 mai 2005

Article 8

Abrogé29 décembre 2014

Créé le 29 mai 2005 · En vigueur du 28 janvier 2012 au 28 décembre 2014

Tout échange à caractère non commercial de plus de cinq carnivores domestiques doit être réalisé conformément au règlement UE n° 388/2010.

Les modalités d'application sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 9 décembre 2014art. 16

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au dimanche 28 décembre 2014

Modifié parArrêté du 17 janvier 2012art. 6

Tout échangeà caractère non commercialde plusde cinqcarnivores domestiques doitêtre réalisé conformément au règlement UE n° 388/2010. Les modalités d'applicationsont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 7 septembre 2007 au vendredi 27 janvier 2012

Tout opérateur procédant à l'expédition de carnivores domestiques dans le cadre d'échanges commerciaux doit informer la direction des services vétérinaires du département de départ des animaux de chaque mouvement en indiquant le jour du départ, les numéros des passeports des animaux expédiés, les coordonnées du lieu d'origine et celles de destination. Cette information doit être parvenue à la direction départementale des services vétérinaires dans les 24 heures suivant l'établissement du certificat sanitaire prévu à l'article 4 du présent arrêté. Le vétérinaire ayant établi un ou plusieurs certificats sanitaires pour l'expédition de carnivores domestiques doit, dans les 24 heures suivant l'inspection des animaux, en informer la direction départementale des services vétérinaires de son département en précisant les coordonnées de l'expéditeur, la date de signature et le nombre de passeports concernés. Le mode de transmission des informations prévues au présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au jeudi 6 septembre 2007

Tout opérateur procédant à l'expédition de carnivores domestiques dans le cadre d'échanges commerciaux doit informer la direction des services vétérinaires du département de départ des animaux de chaque mouvement en indiquant le jour du départ, les numéros des passeports des animaux expédiés, les coordonnées du lieu d'origine et celles de destination. Cette information doit être parvenue à la direction départementale des services vétérinaires dans les 24 heures suivant l'établissement du certificat sanitaire prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Le vétérinaire sanitaire ayant établi un ou plusieurs certificats sanitaires pour l'expédition de carnivores domestiques doit, dans les 24 heures suivant l'inspection des animaux, en informer la direction départementale des services vétérinaires de son département en précisant les coordonnées de l'expéditeur, la date de signature et le nombre de passeports concernés.
Le mode de transmission des informations prévues au présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.