Article 59
Abrogé depuis le 2015-12-04 par ARRÊTÉ du 27 novembre 2015 - art. 3 (V)
Outre l'information transmise conformément aux articles 57 et 58, l'exploitant tient informés mensuellement la DRIRE Centre, le service chargé de la police des eaux et l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
Cette information comprend les résultats globaux en ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs et, pour les paramètres physico-chimiques, les valeurs des flux rejetés. Pour les autres contrôles demandés dans le présent arrêté, l'exploitant indique le respect des limites. Cette information est complétée, le cas échéant, par une analyse des écarts par rapport aux limites figurant dans l'arrêté.
De plus, en cas de dépassement des niveaux visés à l'article 13, au paragraphe I de l'article 28 et IV de l'article 47, l'exploitant informe, dans ce cadre, la DRIRE Centre et l'Autorité de sûreté nucléaire de la situation et des résultats des mesures complémentaires réalisées.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire, la DRIRE Centre et le service chargé de la police des eaux (présentation sous forme de tableaux, de courbes...).
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