JORF n°155 du 6 juillet 2003

Chapitre 4 : Rejets d'effluents gazeux

Article 9

I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques visées dans le présent arrêté. Les rejets d'effluents gazeux non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits, à l'exception des rejets diffus cités à l'alinéa IV de l'article 43.
Les effluents atmosphériques (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait des mélanges des effluents, de substances polluantes nouvelles.
II. - Les rejets d'effluents radioactifs gazeux canalisés ou diffus ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.
La dilution dans les réservoirs des effluents gazeux est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées dans le présent arrêté.
III. - Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère et les odeurs.
L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution atmosphérique la plus grande possible, dans le respect des règles de sûreté.
Tous les effluents radioactifs gazeux, autres que les rejets diffus, sont filtrés ou traités avant rejet.
IV. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.
V. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.
VI. - L'activité volumique mesurée dans l'air au niveau du sol ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 13, les valeurs limites suivantes :

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.

Article 10

Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours du site nucléaire sont rejetés par 12 conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées au-dessus des parties supérieures des bâtiments et abris qui les contiennent.
La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.

Article 11

I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées dans le présent arrêté.
II. - L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
III. - Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets). Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu sur les cheminées principales (bâtiment des auxiliaires nucléaires pour les INB 107 et 132, cheminées haute, moyenne et basse activité pour l'INB 94) permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et contrôle prévus au présent chapitre, doivent être doublés.

Article 12

I. - Chaque cheminée rejetant des effluents radioactifs est équipée de dispositifs de mesure et de prélèvements en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance ou de contrôle prévus dans le présent arrêté. Tous ces dispositifs sont doublés, si nécessaire, pour chaque cheminée.
II. - Les autres cheminées (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminées) comportent des points pour réaliser des prélèvements et des mesures directes, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser ces prélèvements et ces mesures de façon représentative. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles en toute sécurité.
Les circuits de ventilation des autres installations susceptibles d'être contaminés par conception et en fonctionnement normal tels que l'atelier chaud, le magasin chaud, le bâtiment des auxiliaires de conditionnement et la laverie qui n'aboutissent pas aux cheminées principales mentionnées dans le présent arrêté, car ne rejetant pas d'effluents radioactifs, font l'objet de vérifications, sur chaque période définie à l'article 33 et à l'article 43, comportant une mesure bêta globale sur les aérosols sur un prélèvement permanent.
III. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits et cheminées est contrôlé aussi souvent que nécessaire, au moins une fois par mois, afin de s'assurer à tout moment de leur efficacité.

Article 13

La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure systématique du rayonnement gamma ambiant à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site et en au moins 4 points, à 5 kilomètres ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site, le premier point étant nécessairement situé sous les vents dominants (surveillance dite « 1 km ») ;
- au niveau de chacun de ces 4 points de mesure, une station de prélèvement par aspiration en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procédera à une analyse isotopique complémentaire par spectrométrie gamma et réalisera une information au titre de l'article 59 ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique ;
- un prélèvement sous les vents dominants avec mesure trimestrielle du carbone 14 atmosphérique, permettant d'assurer un seuil de décision de 1 Bq/m³ ; ce seuil prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle ;
- un prélèvement en continu de l'eau de pluie sous les vents dominants, avec détermination mensuelle de l'activité bêta globale et de celle du tritium ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- des prélèvements de végétaux effectués mensuellement au voisinage du site en 2 points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- des prélèvements de lait effectués mensuellement au voisinage du site en deux points, dont un situé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta hors potassium 40 et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40.
La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord de la DGSNR. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture d'Indre-et-Loire où elle peut être consultée.