Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Article 47

Créé le 1 août 1995 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 163

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 19

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du même décret doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur d'académie, du président, du responsable d'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 28

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieurdans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie Bde la fonction publiquede l'Etat. Pour être promus, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du même décretdoivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire. Pourêtre promus, les fonctionnaires mentionnésau

du II de l'article 25du même décret doivent

être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du recteur, du président, du responsabled'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 août 2011

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale . Ils s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers etdeux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour la proportion restante, au choix, dans les conditions précisées ci-après :

Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du

2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 2 mai 2007

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale dans la limite des emplois disponibles. Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et pour un tiers, au choix dans les conditions précisées ci-après :

Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 132 du présent décret. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire.

Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article.