JORF n°116 du 21 mai 1997

Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références << livraisons >> et << ventes directes >> de l'exploitation du demandeur.


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Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références << livraisons >> et << ventes directes >> de l'exploitation du demandeur.