Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne doit en aucun cas excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.
A cette fin, des plafonds d'attribution sont fixés au niveau local en tenant compte des critères suivants :
- Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé) ;
- La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
- Les conséquences sur l'environnement ;
- Le nombre d'UTH sur l'exploitation.
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