JORF n°116 du 21 mai 1997

Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne doit en aucun cas excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.
A cette fin, des plafonds d'attribution sont fixés au niveau local en tenant compte des critères suivants :

  1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé) ;
  2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
  3. Les conséquences sur l'environnement ;
  4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.

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Version 1

Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne doit en aucun cas excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.

A cette fin, des plafonds d'attribution sont fixés au niveau local en tenant compte des critères suivants :

1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé) ;

2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;

3. Les conséquences sur l'environnement ;

4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.