JORF n°116 du 21 mai 1997

Arrêté du 20 mai 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 75/268/CEE modifiée du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;

Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;

Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 et par le décret no 96-373 du 2 mai 1996, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ;

Vu le décret no 92-187 du 22 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières ;

Vu le décret no 96-1121 du 19 décembre 1996 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière ; Vu l'arrêté du 2 mai 1997 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 3 avril 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 1997 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
En application de l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, cette liste nominative est transmise, pour validation, à l'ONILAIT, qui ajuste en conséquence la quantité de référence des acheteurs concernés.
L'acheteur adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite, sur le modèle établi par l'ONILAIT, de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 1997-1998. Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de l'ONILAIT à l'acheteur.

Art. 2. - 15 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé sont réallouées par le directeur de l'ONILAIT,
après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, conformément à la procédure prévue à l'article 9, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 susvisé et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :

  1. Les producteurs dont la quantité de référence 1992-1993 a été réduite en application de l'arrêté du 6 avril 1992 et n'a pu être reconstituée en application de l'article 3, deuxième alinéa, du présent arrêté ;
  2. Les producteurs jeunes agriculteurs dont le revenu n'atteint pas les références régionales en matière de revenu définies à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé malgré l'attribution au titre de l'une des campagnes 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996 ou 1996-1997 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 10 000 litres et qui se trouvent dans des départements où la référence laitière moyenne par exploitation individuelle est inférieure à 80 000 litres et où les références disponibles visées à l'article 1er ne permettent pas de maintenir une densité laitière supérieure à 50 000 litres par kilomètre carré.
    Le préfet transmet au directeur de l'ONILAIT avant le 31 décembre 1997 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des deux catégories visées au présent article. Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Art. 3. - Les demandeurs de quantités de références supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 30 septembre 1997.
En application de l'article 9, premier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, les bénéficiaires sont, en priorité, les producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du (arrêté de campagne) et dont la quantité de référence 1992-1993 a été réduite en application de l'arrêté du 6 avril 1992 et n'a pu être reconstituée ultérieurement.
Lorsque les disponibilités n'ont pas été épuisées en application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires sont aussi les producteurs de lait qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 1997 et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
a) Les producteurs jeunes agriculteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;
b) Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, les catégories visées aux points a et b sont définies, au niveau local, par une combinaison des critères suivants :

  1. Un âge minimum qui ne peut pas être inférieur à celui fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 23 février 1988 susvisé et la capacité professionnelle définie à l'article 2, quatrième alinéa, dudit décret ;
  2. Un âge maximum qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé à l'article 2,
    premier alinéa, du décret du 22 février 1992 modifié susvisé, soit pour le jeune producteur l'âge maximal fixé par le décret du 23 février 1988 susvisé ;
  3. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L.
    411-6 et L. 411-58 du code rural ;
  4. Une situation de difficulté de l'exploitation reconnue par un plan de redressement ;
  5. L'attribution au cours de la campagne 1997-1998 de la dotation jeune agriculteur, en application du décret du 23 février 1988 susvisé ;
  6. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par l'article 3, paragraphes 1 à 5, de la directive 75/268/CEE ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 5 b telle que définie par la décision de la Commission du 16 janvier 1994 ;
  7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;
  8. Le niveau de la quantité de référence laitière dont dispose le demandeur avant attribution.

Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne doit en aucun cas excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.
A cette fin, des plafonds d'attribution sont fixés au niveau local en tenant compte des critères suivants :

  1. Les références régionales en matière de revenu (excédent brut d'exploitation ou revenu de référence défini à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé) ;
  2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
  3. Les conséquences sur l'environnement ;
  4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.

Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références << livraisons >> et << ventes directes >> de l'exploitation du demandeur.

Art. 6. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3 ainsi que les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 sont transmis à l'ONILAIT et au ministère chargé de l'agriculture, au plus tard le 31 décembre 1997.

Art. 7. - L'arrêté du 10 novembre 1994 modifié relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 1994 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 et l'arrêté du 22 décembre 1995 relatif à la répartition des quantités prélevées à l'occasion des transferts de quantités de référence laitières sont abrogés.

Art. 8. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ABROGATION DES ARRETES DES 10-11-1994 MODIFIE ET 22-12-1995.

Fait à Paris, le 20 mai 1997.

Philippe Vasseur