JORF n°0150 du 29 juin 2025

Arrêté du 20 juin 2025

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1-2, R. 162-31-1, R. 162-32-2, R. 162-33-17 et R. 162-34-4 ;

Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2025 fixant pour l'année 2025 l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotations régionales aux établissements de santé

Résumé Les hôpitaux privés reçoivent des fonds régionals pour divers services médic aux soins tels que médecine générale , chirurgie , gynécologie-obstétrique , odontologie , psychiatries et réadaptation.
Mots-clés : Financement public Santé publique Hôpital privé Médical Psychiatrie

Au titre de leurs activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale les établissements de santé mentionnés aux a à d du même article peuvent percevoir un financement au titre des dotations régionales suivantes :
1° En ce qui concerne leurs activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie (MCO) et de soins de longue durée (USLD) mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

a) Les dotations mentionnées au 2° de l'article R. 162-33-17 du code de la sécurité sociale (OSP MCO) ;
b) Les dotations mentionnées au 3° de l'article R. 162-33-17 du code de la sécurité sociale (MS MCO) ;
c) Les dotations mentionnées au 1° de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale (DAF MCO) ;
d) Les dotations mentionnées au 2° de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale (DAF USLD), composée notamment du forfait mentionné au C du I de l'article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 ;
e) Les dotations mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale ;

2° En ce qui concerne leurs activités de psychiatrie (PSY) mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les dotations suivantes mentionnées à l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale :

a) La dotation mentionnée au 1° (dotation populationnelle) ;
b) La dotation mentionnée au 3° (dotation activités spécifiques) ;
c) La dotation mentionnée au 5° (dotation structuration recherche) ;
d) La dotation mentionnée au 6° (dotation nouvelles activités) ;
e) La dotation mentionnée au 8° (dotation transformation) ;

3° En ce qui concerne leurs activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :

a) La dotation mentionnée au 1° du II de l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale (dotation forfaitaire SMR), composée des dotations relatives au montant populationnel (dotation populationnelle) et à la prise en charge de la pédiatrie (dotation pédiatrie) ;
b) La dotation mentionnée à l'article R. 162-34-11 du code de la sécurité sociale (dotation plateau technique spécialisé [PTS]) ;
c) La dotation mentionnée au 2° du II de l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale (MIGAC SMR).

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des dotations régionales par agence régionale

Résumé Les fonds pour la santé sont partagés entre les agences régionales suivant un tableau précis.
Mots-clés : dotation répartition santé publique

La répartition par agence régionale de santé des dotations régionales mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est fixée conformément aux tableaux de l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant des transferts entre dotations régionales et fonds d’intervention régional

Résumé On indique le montant qu’on peut transférer depuis une aide régionale aux hôpitaux vers le fonds qui finance les soins dans chaque région.
Mots-clés : Financement Santé publique Dotations régionales

Le montant des transferts autorisés à partir de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale vers la dotation mentionnée à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixé conformément au tableau de l'annexe II du présent arrêté.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2025.

Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,

D. Champetier