JORF n°0153 du 2 juillet 2016

Article 2

Article 2

Pour les candidats dispensés de certaines épreuves, la moyenne des notes pour l'attribution du diplôme est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées. Aucune mention ne peut être attribuée.


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Version 1

Pour les candidats dispensés de certaines épreuves, la moyenne des notes pour l'attribution du diplôme est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées. Aucune mention ne peut être attribuée.