Arrêté du 20 juin 1996

Titre V : Vérification périodique

Abrogé21 juillet 2003
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 17 juillet 1996

La vérification périodique doit être effectuée tous les dix ans au plus. Toutefois, la vérification périodique des récipients-mesures soumis à des épreuves de pression en application d'autres réglementations que celle relative au contrôle des instruments de mesure doit être effectuée après chaque épreuve de pression prévue par ces réglementations, avant remise en service.
Les détenteurs de récipients-mesures doivent demander la vérification périodique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de façon à respecter la périodicité réglementaire, compte tenu notamment des délais nécessaires à la programmation et à l'exécution des opérations de jaugeage.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 17 juillet 1996

La vérification périodique des récipients-mesures consiste notamment en :
  • l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur, permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue par rapport aux plans visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
  • l'examen de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;
  • la réalisation de leur jaugeage.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 17 juillet 1996

La vérification périodique est sanctionnée par :
- l'apposition d'une nouvelle plaque d'identification de jaugeage ;
- l'apposition, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage et, le cas échéant, sur les autres dispositifs de scellement, de la marque indiquée à l'article 8 ;
- l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage.
Le certificat de jaugeage tient lieu de marque de vérification périodique.

Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2003

En vigueur du mercredi 17 juillet 1996 au dimanche 20 juillet 2003

Titre V : Vérification périodique
Article 13
Article 14
Article 15