Arrêté du 20 juin 1996

Titre Ier : Généralités

Créé le 17 juillet 1996

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réservoirs fixes, munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, utilisés pour le stockage des liquides, à l'exception des cuves de refroidisseurs de lait en vrac.
Les instruments de mesure faisant l'objet du présent arrêté sont ci-après appelés récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée.

Créé le 17 juillet 1996

En application du décret du 6 mai 1988 susvisé, les récipients-mesures sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
  • vérification primitive des instruments neufs ;
  • vérification après réparation ou modification ;
  • vérification périodique des instruments en service.

Créé le 17 juillet 1996

On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité du récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage.
Le jaugeage comprend :
  • l'ensemble des opérations de mesurage du récipient-mesure ;
  • l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de mesurage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de liquide et volume contenu ;
  • l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure.

Le barème peut être annexé au certificat ou en faire partie.
Le certificat de jaugeage et le barème doivent être disponibles au lieu d'installation du récipient-mesure.

Créé le 17 juillet 1996

Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.

En vigueur depuis le mercredi 17 juillet 1996

Titre Ier : Généralités
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4