JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 4. - Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.
Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.

TITRE II

EXIGENCES TECHNIQUES


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les volumes et les hauteurs indiqués sur les certificats et barèmes de jaugeage et sur les récipients-mesures doivent être exprimés en unités légales.

Ils sont déterminés le long de la verticale de pige de référence.

TITRE II

EXIGENCES TECHNIQUES