Art. 21. - Le certificat et le barème de jaugeage doivent être conformes aux modèles décrits au point 7.3 de la norme NF M 08-020.
De plus, le certificat doit porter la mention :
<< Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat. >>
TITRE VII
ORGANISMES AGREES
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