JORF n°165 du 17 juillet 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des organismes de mesurage par le COFRAC

Résumé Un organisme de mesurage doit être accrédité par le COFRAC, mais peut obtenir un agrément provisoire jusqu’à ce que le programme soit prêt.
Mots-clés : Mesurage Accréditation COFRAC Agrément Réglementation

Art. 23. - Sous réserve des dispositions prévues ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (Comité français d'accréditation), prononcée en application d'un programme correspondant, basé sur la norme NF 45-001 Critères généraux concernant les laboratoires d'essais.
Toutefois, cette disposition ne sera applicable qu'à partir d'une date définie par décision ministérielle, afin de permettre l'établissement du programme correspondant par le COFRAC. En attendant, les agréments pourront être prononcés de façon provisoire.
Par ailleurs, la vérification de la conformité au programme du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra également être accordé à cet effet.
Tout agrément provisoire porte une date limite de validité qui est postérieure d'un an :
- à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent article, pour les organismes agréés de façon provisoire avant cette date ;
- à la date d'agrément provisoire pour les autres cas.
Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.


Historique des versions

Version 1

Art. 23. - Sous réserve des dispositions prévues ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (Comité français d'accréditation), prononcée en application d'un programme correspondant, basé sur la norme NF 45-001 Critères généraux concernant les laboratoires d'essais.

Toutefois, cette disposition ne sera applicable qu'à partir d'une date définie par décision ministérielle, afin de permettre l'établissement du programme correspondant par le COFRAC. En attendant, les agréments pourront être prononcés de façon provisoire.

Par ailleurs, la vérification de la conformité au programme du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra également être accordé à cet effet.

Tout agrément provisoire porte une date limite de validité qui est postérieure d'un an :

- à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent article, pour les organismes agréés de façon provisoire avant cette date ;

- à la date d'agrément provisoire pour les autres cas.

Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.