Abrogé30 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 34 (V)
Créé le 7 septembre 1990
Un centre de formation assure la formation à l'une ou à plusieurs des trois options constitutives du diplôme, ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 et à l'annexe I au présent arrêté (1).
Les centres de formation sont habilités par le ministre chargé de la culture par périodes de quatre ans renouvelables après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.
(1) Les annexes I et II au présent arrêté peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Les centres de formation sont habilités par le ministre chargé de la culture par périodes de quatre ans renouvelables après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.
(1) Les annexes I et II au présent arrêté peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.