Arrêté du 20 juin 1990

Article 8

Abrogé30 juillet 2015

Créé le 7 septembre 1990

Un centre de formation assure la formation à l'une ou à plusieurs des trois options constitutives du diplôme, ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 et à l'annexe I au présent arrêté (1).
Les centres de formation sont habilités par le ministre chargé de la culture par périodes de quatre ans renouvelables après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.
(1) Les annexes I et II au présent arrêté peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-06-20 annexe I, art. 5, art. 6 Loi n°89-468 du 10 juillet 1989

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 septembre 1990 au mercredi 29 juillet 2015