JORF n°0191 du 5 août 2020

Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant

Article 3

La délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Une offre d'enseignements permettant une approche diversifiée du spectacle vivant reliée à la pratique de chaque spécialité sur laquelle porte la demande d'agrément ;
2° La possibilité pour l'élève de développer à travers les enseignements, sa capacité d'autonomie artistique et de préciser son projet professionnel ;
3° La conclusion de partenariats avec des salles de spectacle dont au moins une ayant une offre suffisante dans chaque spécialité sur laquelle porte la demande d'agrément et prévoyant notamment une réservation prioritaire et des tarifs préférentiels afin de permettre aux élèves de développer leur pratique de spectateur ;
4° La garantie de l'accès à des ressources documentaires, notamment numériques dans chaque spécialité sur laquelle porte la demande d'agrément ;
5° L'organisation par l'établissement d'un examen d'entrée ou, dans le cas d'un agrément commun, conjointement par les établissements agréés, et dont les modalités particulières sont fixées par spécialité ;
6° La mise en place d'une tarification pour les inscriptions et les droits de scolarité de tous les élèves, prenant en compte une tarification modulée sur critères sociaux.

Article 4

Outre les conditions fixées à l'article 3, la délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans la spécialité cirque est subordonnée à :
1° La dispense, depuis au moins une année universitaire, des enseignements suivants : acquisition des compétences corporelles de base et des outils d'expression artistique du cirque, étude et pratique des disciplines circassiennes (aérien, jonglerie, acrobaties et ses dérivés, équilibre sur objet a minima) et spécialisation autour d'une technique, approche des processus de création, formation sur l'anatomie, la diététique, la prévention des accidents et la sécurité, culture du spectacle vivant (histoire de l'art, vision et analyse des spectacles) ;
2° La mise en place d'une équipe pédagogique comportant au moins un enseignant permanent titulaire du diplôme d'Etat de professeur de cirque ou justifiant d'un niveau équivalent, et d'intervenants qualifiés pour le travail corporel et la pratique des disciplines circassiennes ;
3° La dispense d'un programme pédagogique permettant une adaptation aux méthodes propres aux écoles supérieures, une interaction avec celles-ci (interventions de professeurs, rencontres d'élèves…) et comprenant notamment des ateliers dirigés par des artistes en activité ;
4° L'organisation du cursus sur une durée de deux à trois années universitaires maximum et la dispense d'au moins huit cent heures de cours chaque année soit au moins vingt-cinq heures de cours hebdomadaire en moyenne ;
5° L'organisation, pour l'examen d'entrée dans le cursus d'une procédure de sélection sur dossier, d'une audition sur les fondamentaux du cirque (acrobatie, danse, jeu) et d'un entretien individuel avec le jury portant sur les motivations du candidat. A l'issue de ces épreuves, l'admission dans le cursus est décidée par un jury comprenant au moins le responsable pédagogique et un enseignant de l'équipe pédagogique ;
6° La réunion d'un effectif global d'au moins huit élèves durant l'année précédant la demande pour un premier agrément et d'un effectif global d'au moins douze élèves en moyenne durant les quatre années précédant la demande en cas de renouvellement d'agrément ;
7° La mise à disposition de locaux adaptés aux différentes situations d'enseignement, présentant toutes les conditions de sécurité pour les pratiques circassiennes enseignées et disponibles pour le travail personnel des élèves.

Article 5

Outre les conditions fixées à l'article 3, la délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans la spécialité danse est subordonnée, pour chacune des disciplines faisant l'objet de la demande, à :
1° La dispense depuis au moins une année universitaire d'un programme pédagogique d'une durée hebdomadaire d'au moins seize heures sur trente-deux semaines, comportant un enseignement d'interprétation dans une discipline principale et une discipline complémentaire et des enseignements complémentaires en formation musicale, culture chorégraphique et anatomie-physiologie ou méthodologies corporelles ;
2° L'encadrement du cursus par un responsable pédagogique titulaire du cadre d'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique en danse ou contractuel d'un niveau de qualification équivalent ;
3° L'enseignement dans la discipline principale du cycle par des enseignants titulaires du certificat d'aptitude ou d'un diplôme d'enseignement de la danse d'un niveau de certification équivalent dans cette discipline ;
4° La mise à disposition de musiciens-accompagnateurs en danse permettant d'assurer l'accompagnement musical d'au moins neuf heures d'enseignements pratiques par semaine et de contribuer à la formation musicale du danseur ;
5° L'organisation au cours du cursus annuel d'interventions d'artistes chorégraphiques en activité, notamment dans le cadre d'ateliers de composition, d'improvisation ou de répertoire ;
6° La dispense d'un programme pédagogique permettant une adaptation aux méthodes propres aux écoles supérieures ;
7° L'organisation du cursus sur un cycle d'une durée de une à trois années universitaires et la dispense d'au moins dix-huit heures de cours hebdomadaires en moyenne réparties sur trente-deux semaines par année, sur la base d'une discipline chorégraphique principale et d'au moins une discipline chorégraphique complémentaire à raison de douze heures hebdomadaires minimum au total et comportant notamment les autres enseignements suivants à raison de trente heures annuelles minimum pour chacun : méthodologies corporelles, culture chorégraphique, formation musicale du danseur ;
8° L'établissement d'un suivi personnalisé comportant des temps individualisés d'optimisation de la pratique (préparation de variations notamment) en présence d'un enseignant ;
9° L'organisation dans le cadre du cursus d'une présentation générale de l'enseignement supérieur en danse et, au cours de chaque année universitaire, pour un total horaire de trente heures au moins, une confrontation des élèves à la réalité de l'enseignement supérieur, soit par l'intervention dans le cursus de professeurs exerçant dans l'enseignement supérieur, soit par l'immersion des élèves dans des cours au sein d'établissements d'enseignement supérieur ;
10° Des possibilités d'allégements d'horaires du cursus d'enseignement préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur pour les élèves âgés de moins de quinze ans au 31 décembre de l'année en cours ;
11° L'organisation pour l'examen d'entrée dans le cursus d'une procédure de sélection comportant la participation à un cours d'une durée d'une heure trente et d'un entretien individuel avec le jury sur les motivations du candidat. A l'issue de ces épreuves, l'admission dans le cursus est décidée par un jury comprenant au moins le responsable pédagogique, un membre extérieur à l'établissement et un membre justifiant d'une expérience d'enseignement de la danse d'au moins cinq-cents heures dans un établissement d'enseignement supérieur ;
12° La réunion dans une discipline, d'un effectif global d'au moins cinq élèves durant l'année précédant la demande pour un premier agrément et d'un effectif global de sept élèves en moyenne durant les quatre années précédant la demande pour un renouvellement d'agrément ;
13° Une offre de studios de danse conformes aux règles posées par les articles R. 462-1 à R. 462-6 du code de l'éducation et en nombre suffisant pour assurer des enseignements et permettre aux élèves de développer leurs travaux personnels.

Article 6

Outre les conditions fixées à l'article 3, la délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans la spécialité musique est subordonnée, pour chacune des disciplines faisant l'objet de la demande, à :
1° La dispense, depuis au moins deux années universitaires, d'une formation sur la base d'une discipline principale et de plusieurs disciplines complémentaires, comportant notamment les enseignements suivants : formation musicale, interprétation, pratiques collectives dirigées et non dirigées, analyse, culture musicale, écriture, improvisation, culture générale autour des formations et des métiers de la musique ainsi que leur environnement social, juridique et économique ;
2° La proposition d'une offre pédagogique qui évite les disciplines isolées lorsqu'elles appartiennent à un ensemble identifié tel qu'une famille instrumentale de l'orchestre (bois, cuivres, cordes, etc.) ou un champ esthétique (musique ancienne, musiques actuelles amplifiées, jazz, etc.) ;
3° L'encadrement du cursus par un responsable artistique et pédagogique titulaire du certificat d'aptitude de professeur de musique ou titulaire de la fonction publique territoriale au grade de professeur territorial d'enseignement artistique dans la spécialité musique, ou un contractuel justifiant d'un niveau de qualification équivalent ;
4° La mise en place d'une équipe pédagogique comportant pour chacune des disciplines enseignées des enseignants titulaires du certificat d'aptitude de professeur de musique ou d'un niveau de qualification équivalent ;
5° La dispense d'un programme pédagogique permettant l'organisation d'ateliers dirigés par des artistes en activité et une adaptation aux méthodes propres aux établissements d'enseignement supérieur, en interaction avec leur programme d'enseignement ;
6° L'organisation du cursus sur une durée de deux ou trois années universitaires comprenant au moins sept-cent-cinquante heures de cours, à l'issue desquelles les élèves sont en capacité d'entrer dans un établissement d'enseignement supérieur de la musique ;
7° L'organisation, pour l'examen d'entrée, d'une procédure de sélection comportant les épreuves suivantes : une prestation ou une production de travaux en rapport avec la discipline dominante, une épreuve de formation musicale mettant en évidence les capacités d'écoute et d'analyse du candidat, un entretien individuel avec le jury portant sur les motivations du candidat. A l'issue de ces épreuves, dont chacune doit être validée, l'admission dans le cursus est décidée par un jury comprenant au moins le directeur de l'établissement ou d'un des établissements concernés, ou son représentant, président, deux personnalités qualifiées, extérieures à l'établissement ou aux établissements concernés. Au sein du jury, une personne au moins est spécialiste de la discipline dominante choisie par le candidat ;
8° La réunion d'un effectif global d'au moins quinze élèves sur un ensemble de disciplines durant l'année universitaire précédant la demande pour un premier agrément et pour une demande de renouvellement la réunion d'un effectif global d'au moins trente élèves en moyenne sur un ensemble de disciplines durant les cinq années universitaires couvertes par le précédent agrément ;
9° La mise à disposition de locaux adaptés aux différentes situations d'enseignement et présentant les qualités acoustiques appropriées.

Article 7

Outre les conditions fixées à l'article 3, la délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans les spécialités du théâtre et de l'art de la marionnette est subordonnée à :
1° La dispense depuis au moins un an des enseignements suivants : interprétation, improvisation, lecture, écritures textuelles et scéniques, dramaturgie, entraînement corporel et vocal, travail de la mémoire, études des formes et esthétiques associées, culture théâtrale (histoire de l'art et histoire de la mise en scène, vision et analyse de spectacles), approche des métiers de la scène ;
2° Pour l'art de la marionnette, la dispense de l'enseignement de différentes techniques de manipulation et une approche des matériaux et techniques de construction ;
3° L'encadrement du cursus par un responsable artistique et pédagogique titulaire du certificat d'aptitude de professeur d'art dramatique ou titulaire de la fonction publique territoriale au grade de professeur territorial d'enseignement artistique, ou un contractuel justifiant d'un niveau de qualification équivalent ;
4° La mise en place d'une équipe pédagogique comportant au moins un enseignant titulaire du certificat d'aptitude de professeur d'art dramatique dans les établissements classés ou d'un enseignant contractuel de niveau de qualification équivalent quel que soit l'établissement, et des intervenants qualifiés pour les enseignements complémentaires corporels et vocaux ;
5° La dispense d'un programme pédagogique permettant une adaptation aux méthodes propres aux écoles supérieures, une interaction avec celles-ci (interventions de professeurs, rencontres d'élèves…) et comprenant l'organisation d'ateliers dirigés par des artistes en activité ;
6° L'organisation du cursus sur une durée maximale de deux années universitaires maximum et la dispense d'au moins mille heures de cours, soit au moins trente-deux heures de cours hebdomadaire sur trente-deux semaines, hors stages et ateliers confiés à des intervenants extérieurs sur une année ou seize heures de cours hebdomadaire sur deux années universitaires ;
7° L'organisation, pour l'examen d'entrée, d'une procédure de sélection comportant les épreuves suivantes : une scène dialoguée, un parcours libre (monologue ou toutes formes de prestation scénique), un travail collectif dirigé et un entretien individuel portant sur les motivations du candidat. Au-delà de cinquante candidats, les établissements peuvent organiser la procédure de sélection en deux tours, le deuxième tour devant comporter l'ensemble des épreuves précitées. A l'issue de ces épreuves, l'admission dans le cursus est décidée par un jury comprenant au moins : le directeur de l'établissement ou d'un des établissements concernés, ou son représentant, président, le responsable pédagogique, un enseignant de l'équipe pédagogique ou un membre extérieur justifiant d'une expérience pédagogique théâtrale ou marionnettique ;
8° La réunion d'un effectif d'au moins six élèves durant l'année universitaire précédant la demande pour un premier agrément et d'un effectif annuel moyen d'au moins douze élèves sur les quatre années précédant la demande en cas de renouvellement d'agrément ;
9° La mise à disposition d'un lieu de travail dédié au théâtre adapté à la pratique de l'art dramatique et le cas échéant à celle de la marionnette et une offre d'espaces permettant aux élèves de développer leur travail personnel ou de répéter entre eux en dehors des heures de cours.