JORF n°0187 du 12 août 2016

Annexe

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

TEXTES DE RÉFÉRENCE

ABRÉVIATIONS

DÉFINITIONS

RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes

RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document

PARTIE 1

MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER

RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer

PARTIE 2

DOMAINE D 'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de la CAM

2001-01 : Aéronefs militaires français de droit, aéronefs français et étrangers sur autorisation

2001-02 : Aéronefs d'État relevant d'États étrangers

2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique

RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM

RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM

RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM

RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation

2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

2010-02 : Responsabilité du pilote

2010-03 : Aéronefs non habités

2010-04 : Action préliminaire au vol

RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation

RCAM.2020 : Usage de substances psycho actives

RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne

2025-01 Infraction

2025-02 : Notification d'évènement

PARTIE 3

RÈGLES GÉNÉR4LES ET PREVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES

Chapitre 1
Protection des personnes et des biens

RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers

3101-02 : Fatigue des équipages

RCAM.3105 : Niveau minimal

RCAM.3110 : Niveaux de croisière

RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation

RCAM.3120 : Remorquage, transport de charges extérieures

RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage

RCAM.3130 : Voltige aérienne

RCAM.3131 : Vols supersoniques

3131-01 : Exécution des vols supersoniques

3131-02 : Conduite des vols supersoniques

3131-03 : Dérogations

RCAM.3135 : Vols en formation et vols en patrouille, section ou peloton

31 35-01 : Vols en formation

3135-02 : Vols en patrouille, section ou peloton

RCAM.3140 : Rédaction réservée

RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses

3145-01 : Zones interdites (P)

3145-02 : Zones réglementées (R)

3145-03 : Zones dangereuses (D)

3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M)

Chapitre 2
Prévention des collisions et des abordages

RCAM.3201 : Généralités

RCAM.3205 : Proximité

RCAM.3210 : Priorité de passage

3210-01 : Principes

3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face

3210-03 : Routes convergentes

3210-04 : Dépassement

3210-05 : Atterrissage

3210-06 : Décollage

3210-07 : Aéronefs circulant en surface

3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes

RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs

3215-01 : De jour

3215-02 : De nuit

3215-03 : Feux de position

3215-04 : Feux anticollision

3215-05 : Cas particulier

RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives

RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aerodrome

3225-01 : Principes

3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome

3225-03 : Atterrissage

3225-04 : Décollage

RCAM.3230 : Manœuvre à flot

3230-01 : En rapprochement

3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot

Chapitre 3
Signaux

RCAM.3301 : Généralités

Chapitre 4
Heure

RCAM.3401 : Généralités

PARTIE 4

PLANS DE VOL

RCAM.4001 : Dépôt du plan de vol

4001-01 : Définitions

4001-02 : Conditions

4001-03 : Dépositaires

4001-04 : Délais

RCAM.4005 : Teneur du plan de vol

RCAM.4010 : Etablissement et communication du plan de vol

RCAM.4015 : Modifications au plan de vol

RCAM.4020 : Clôture du plan de vol

4020-01 : Principe

4020-02 : Pour une partie du vol

4020-03 : Absence d'organisme de la CAM à l'arrivée

4020-04 : Insuffisance de moyens de communications à l'arrivée

4020-05 : Comptes rendus d'arrivée

RCAM.4025 : Annulation du plan de vol

RCAM.4030 : Transformation du plan de vol

PARTIE 5

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL À VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T

RCAM.5001 : Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages

RCAM.5005 : CAM V - Conditions météorologiques minimales de vol

RCAM.5006 : CAM V - Niveaux minimaux, maximaux et de croisière

5006-01 : Niveaux à respecter pour les vols en CAM V

5006-02 : Règles complémentaires

RCAM.5007 : CAM V - Equipement des aéronefs

5007-01 : Radiocommunications

5007-02 : Radionavigation

RCAM.5010 : CAM V - Conditions particulières de vol

5010-01 : CAM V spécial

5010-02 : Conditions particulières d'arrivées et de départs à vue

5010-03 : CAM V de nuit

5010-04 : CAM V au-dessus du FL 195

RCAM.5011 : CAM V - En espace aérien contrôlé

5011-01 : Vol CAM V bénéficiaire du service du contrôle de la CAM

5011-02 : Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire

RCAM.5012 : CAM V - Passage vers un vol CAM I ou CAG IFR

RCAM.5015 : CAM I - Règles applicables à tous les vols

5015-01 : Radiocommunication

5015-02 : Interruption des communications

5015-03 : Niveaux minimaux

RCAM.5020 : Rédaction réservée

RCAM.5025 : CAM I - Niveaux de vol

RCAM.5030 : CAM I - Changement de type de vol

5030-01 : Poursuite d'un vol CAM I en vol CAM V, CAM T ou CAG / VFR

5030-02 : Poursuite d'un vol CAG/IFR en vol CAM I

RCAM.5035 : CAM I - Compatibilité avec les vols CAG

5035-01 : En espace aérien inférieur

5035-02 : En espace aérien supérieur

RCAM.5040 : CAM T - Règles de vol

5040-01

5040-02

RCAM.5045 : CAM T - Domaine d'emploi

RCAM.5050 : CAM T - Equipement des aéronefs

5050-01 : Radiocommunications

5050-02 : Interruption des communications

5050-03 : Utilisation du transpondeur

5050-04 : Utilisation des feux des aéronefs

RCAM.5055 : CAM T - Modalités d'exécution des vols

5055-01 : Conditions météorologiques minimales

5055-02 : Niveaux utilisables

5055-03 : Plan de vol

RCAM.5060 : CAM T - Compatibilité avec les autres vols

5060-01 : A l'intérieur d'espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire

5060-02 : En-dehors des espaces aériens publiés

5060-03 : Cas particulier

RCAM.5065 : CAM T - Prévention des abordages

PARTIE 6

CLASSIFICATION DES ESPACES AÉRIENS

RCAM.6001 : Classification des espaces aériens

6001-01 : Classe A

6001-02 : Classe B

6001-03 : Classe C

6001-04 : Classe D

6001-05 : Classe E et F

6001-06 : Classe G

RCAM.6005 : Exigences en matière de transpondeurs SSR

6005-01 : Obligation d'emport de transpondeur

6005-02 : Utilisation du transpondeur

PARTIE 7

SERVICES DE LA CAM

RCAM.7001 : Objectifs des services de la CAM

RCAM.7002 : Subdivision des services de la CAM

RCAM.7005 : Coordination entre les états-majors, les directions et les services de la CAM

7005-01 : Prise en compte des besoins

7005-02 : Mise à disposition des messages reçus

RCAM.7010 : Rédaction réservée

RCAM.7011 : Détermination de la nécessite des services de la CAM

RCAM.7012 : Désignation des portions d'espace aérien et des aérodromes contrôlés ou les services de la CAM sont assurés

7012-01 : Désignation des portions déterminées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés

7012-02 : Aérodromes contrôlés

7012-03 : Zones dangereuses, réglementées, interdites et zones de ségrégation temporaire

RCAM.7013 : Services de la CAM assurés dans les classes d'espaces aériens

7013-01 : Principe

7013-02 : Conditions applicables aux vols

RCAM.7014 : Rédaction réservée

RCAM.7015 : Rédaction réservée

RCAM.7016 : Création et désignation des organismes assurant les services de la CAM

7016-01 : Désignation des organismes

7016-02 : Spécifications relatives aux organismes de la CAM

RCAM.7017 : Spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions et zones de contrôle, aux zones R, D et P, aux TSA, TRA et CBA

7017-01 : Portions d'espace aérien transfrontalier ou en bordure de frontière

7017-02 : Régions d'information de vol

7017-03 : Régions de contrôle

7017-04 : Zones de contrôle

RCAM.7018 : Identification des organismes assurant les services de la CAM et des espaces aériens dans lesquels ces services sont rendus

7018-01 : Organismes assurant les services de la CAM

7018-02 : Espaces aériens

RCAM.7019 : Création et identification des ITI CAM

7019-01 : Création des ITI CAM

7019-02 : Identification des ITI CAM

RCAM.7020 : Rédaction réservée

RCAM.7021 : Établissement et identification des points significatifs

RCAM.7022 : Établissement et identification de parcours normalises pour les aéronefs circulant à la surface

7022-01 : Établissement

7022-02 : Identification

RCAM.7023 : Coordination entre les autorités desquelles relèvent les usagers de la CAM et les autorités des services de la CAG

7023-01 : Vols militaires prioritaires

7023-02 : Coordination des activités

7023-03 : Echanges de renseignements

RCAM.7024 : Coordination des activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG

7024-01 : Principe de coordination

7024-02 : But de cette coordination

7024-03 : Publication de renseignements sur les activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG

7024-04 : Cas des aéronefs en mission de police, de sécurité publique ou de secours

7024-05 : Emissions de faisceaux laser

RCAM.7025 : Données aéronautiques

7025-01 : Définition

7025-02 : Intégrité des données

7025-03 : Coordonnées géographiques

7025-04 : Degré de précision

7025-05 : Enregistrement, conservation et restitution des données

RCAM.7026 : Coordination entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité militaire compétente

7026-01 : Arrangements

7026-02 : Coordination entre les centres

RCAM.7027 : Coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la CAM

7027-01 : Arrangements

7027-02 : Coordination entre les organismes

7027-03 : Le système AIRAC

7027-04 : Spécifications de précision et d'intégrité des données aéronautiques

RCAM.7028 : Altitudes minimales de vol

RCAM.7029 : Importance de l'heure dans les services de la CAM

7029-01 : Utilisation du temps

7029-02 : Visualisation du temps

7029-03 : Vérification du temps

7029-04 : L'heure exacte

7029-05 : Communication de l'heure

RCAM.7030 : Etablissement de spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs indiquant l'altitude-pression

RCAM.7031 : Rédaction réservée

RCAM.7032 : Systèmes de référence communs

7032-01 : Système de référence horizontal

7032-02 : Système de référence vertical

7032-03 : Système de référence temporel

RCAM.7033 : Compétences linguistiques

RCAM.7034 : Mesures d'exception

RCAM.7035 : Rédaction réservée

PARTIE 8

SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CAM

RCAM.8001 Mise en œuvre du service du contrôle de la CAM

RCAM.8002 : Organisation pour la mise en œuvre du service du contrôle de la CAM

RCAM.8005 : Fonctionnement du service du contrôle de la CAM

8005-01 : Principes

8005-02 : Méthodologie

RCAM.8006 : Visualisation des mouvements

RCAM.8007 : Séparation dans l'exercice du service du contrôle de la CAM

8007-01 : Bénéficiaires de la séparation

8007-02 : Moyens pour assurer la séparation

RCAM.8008 : Information de trafic dans l'exercice du service du contrôle de la CAM

8008-01 : Bénéficiaires de l'information de trafic

8008-02 : Contenu de l'information de trafic

RCAM.8010 : Minimums de séparation

8010-01 : Choix des minimums de séparation

8010-02 : Les détails des minimums de séparation

RCAM.8015 : Autorisations du contrôle de la CAM (ou Clairances)

8015-01 : Objet

8015-02 : Circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome contrôlé

8015-03 : Obtention d'une clairance

8015-04 : Interruption du service du contrôle

8015-05 : Teneur des autorisations

8015-06 : Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée

8015-07 : Collationnement des autorisations et instructions

8015-08 : Coordination des autorisations

RCAM.8020 : Respect du plan de vol en vigueur

RCAM.8025 : Comptes rendus de position

8025-01 : Généralités

8025-02 : Règles d'emploi

8025-03 : Compte-rendu d'auto-information

8025-04 : Contenu des comptes rendus de position

RCAM.8030 : Clôture du plan de vol

8030-01 : Principe

8030-02 : Pour une partie du vol

8030-03 : En cas d'absence d'organisme de la CAM à l'arrivée

8030-04 : En cas de moyens de communications insuffisants à l'arrivée

8030-05 : Les comptes rendus d'arrivée

RCAM.8031 : Annulation du plan de vol

RCAM.8032 : Transformation du plan de vol

RCAM.8035 : Communications

8035-01 : Écoute permanente des communications

8035-02 : Interruption des communications

RCAM.8040 : Responsabilité du contrôle

8040-01 : Responsabilité du contrôle d'un vol donné

8040-02 : Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien

RCAM.8041 : Transfert de contrôle

8041-01 : Lieu et moment du transfert

8041-02 : Coordination du transfert

8041-03 : Acceptation du transfert

8041-04 : Confirmation du transfert

8041-05 : Procédures de coordination applicables

8041-06 : Auto-transfert

8041-07 : Transfert d'identification

RCAM.8042 : Régulation du débit de la CAM

8042-01 : Régulation

8042-02 : Gestion de la régulation

PARTIE 9

SERVICE D'INFORMATION DE VOL

RCAM.9001 : Mise en œuvre du service d'information de vol

9001-01 : Bénéficiaires

9001-02 : Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)

9001-03 : Priorité au service du contrôle

RCAM.9005 : Portée du service d'information de vol

9005-01 : Renseignement relevant du service d'information de vol

9005-02 : Renseignements fournis aux aéronefs en vol

RCAM.9006 : Comptes rendus spéciaux en vol

9006-01 : Principe

9006-02 : Particularité pour la CAM V et la CAM T

RCAM.9007 : Diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation

RCAM.9008 : Répondeur automatique d'information (RAI)

RCAM.9010 : Service automatique d'information de région terminale (ATIS)

9010-01 : Principe

9010-02 : Renseignements météorologiques

9010-03 : Cas particulier du calage altimétrique

9010-04 : Mise à jour du message

9010-05 : Contenu des messages

RCAM.9011 : Diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)

9011-01 : Composition

9011-02 : Principe

9011-03 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée et au départ

9011-04 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée

9011-05 : ATIS destiné aux aéronefs au départ

RCAM.9012 : Rédaction réservée

RCAM.9013 : Rédaction réservée

PARTIE 10

SERVICE D'ALERTE

RCAM.10001 : Mise en œuvre du service d'alerte et d'assistance

10001-01 : Bénéficiaires

10001-02 : L'assistance

10001-03 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance

10001-04 : Cas particulier

10001-05 : Communications

RCAM.10005 : Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence

10005-01 : Principe

10005-02 : En cas d'intervention illicite

RCAM.10006 : Notification

10006-01 : Notification au centre de coordination de sauvetage (CCS)

10006-02 : Notification à l'exploitant

RCAM.10007 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance

RCAM.10008 : Alerte des centres de coordination de sauvetage

10008-01 : Définition des phases d'alerte

10008-02 : Notification

10008-03 : Renseignements complémentaires

10008-04 : Mise en œuvre d'une opération d'assistance

RCAM.10009 : Utilisation des installations de télécommunications

RCAM.10010 : Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté

PARTIE 11

INTERFÉRENCE, SITUATIONS D'URGENCE ET INTERCEPTION

RCAM.11001 : Intervention illicite

RCAM.11002 : Urgence en vol

RCAM.11005 : Service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence

11005-01 : Attention particulière à accorder à un aéronef en état d'urgence

11005-02 : Cas d'une intervention illicite

RCAM.11010 : Situations fortuites en vol

11 010-01 : Aéronef égaré

11010-02 : Aéronef non identifié

RCAM.11015 : Interception

11015-01 : Généralités

11015-02 : Aéronef en vol CAM intercepté

PARTIE 12

SERVICES LIÉS À LA MÉTÉOROLOGIE OBSERVATIONS D 'AÉRONEF
ET COMPTES RENDUS PAR RADIOTÉLÉPHONIE

RCAM.12001 : Communication de renseignements intéressant l'exploitation et de renseignements météorologiques

12001-01 : Généralités

12001-02 : Teneur des comptes rendus en vol réguliers

RCAM.12005 : Teneur des comptes rendus en vol spéciaux

RCAM.12010 : Autres comptes rendus en vol spéciaux

RCAM.12015 : Communication des comptes rendus en phonie

12015-01 : Contexture des comptes rendus en vol spéciaux

12015-02 : Établissement et transmission en phonie des comptes rendus en vol

RCAM.12020 : Échanges de renseignements météorologiques

APPENDICE 1

SIGNAUX : DE DETRESSE ET D'URGENCE, D'INTERCEPTION, D'AVERTISSEMENT DE NON AUTORISATION DE PÉNÉTRATION DANS UNE ZONE R/D/P, DE CIRCULATION D'AÉRODROME, DE CIRCULATION AU SOL ET MANUELS D'URGENCE

APPENDICE 2

Rédaction réservée

APPENDICE 3

TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM

APPENDICE 4

CLASSES D'ESPACE AÉRIEN ET VOLUMES PARTICULIERS - SERVICES ASSURÉS
SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES

APPENDICE 5

Rédaction réservée

APPENDICE 6

DÉLAIS MAXIMAUX DE DÉCLENCHEMENT DE PHASES D'URGENCE EN CAM

APPENDICE 7

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM

APPENDICE 8

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM/CER

PRÉAMBULE

Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les services de la circulation aérienne militaire (CAM). Ces règles s'appliquent, en temps de paix, aux armées, à la direction générale de l'armement, à la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux utilisateurs français et étrangers de la CAM.

Cette réglementation est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'au-dessus des mers et des océans selon des spécifications décrites dans l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCANI).

Il appartient à chaque état-major ou direction, à la direction générale de l'armement et à chaque grand commandement d'arrêter et de diffuser, en tant que de besoin, des instructions, des décisions, des directives et/ou des consignes particulières à l'intention de leurs unités et organismes en conformité avec le présent règlement.

Le présent arrêté se conforme, chaque fois que possible, aux dispositions prévues par l'arrêté du 11 décembre 2014 pour la mise en œuvre, en France, du règlement n° 923/2012 ("SERA").

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Convention de Chicago modifiée relative à l'aviation civile internationale, ses annexes et ses documents associés en vigueur :

- Annexe 2, 10e édition juillet 2005 ;

- Annexe 3, 18e édition juillet 2013 ;

- Annexe 10, Volume II, 6e édition octobre 2001 ;

- Annexe 11, 13e édition juillet 2001 ;

- Annexe 19, 1re édition juillet 2013 ;

- DOC 4444, 15e édition 2007 ;

- DOC 9432, 4e édition 2007 ;

- DOC 9426, 1re édition provisoire 1984 ;

- DOC 8896, 9e édition 2011 ;

- DOC 9694, 1re édition 1999 ;

- DOC 9870, 1re édition 2007 ;

- DOC 8071, Vol I, 4e édition 2000, Vol II, 5e édition 2007, Vol III 1re édition 1998 ;

- DOC 9684, 3e édition 2004 ;

- DOC 8168, Vol I, 5e édition 2006, Vol II, 5e édition 2006 ;

- DOC 7030, 5e édition 2008 ;

- Conventions de Genève du 12 août 1949 ;

- Règlement d'exécution (UE) N° 923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA : Standardized European Rules of the Air) ;

- Arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

- Code des transports ;

- Code de la défense ;

- Code de l'aviation civile ;

- Décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

- SERA et suppléments nationaux du 4 décembre 2014 ;

- Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale ;

- Arrêté du 28 août 2003 modifié (CHER) ;

- Arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

- Arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution.

ABRÉVIATIONS

Liste des principales abréviations utilisées dans la réglementation de la circulation aérienne militaire.

| ACAS | AIRBORNE COLLISION AVOIDANCE SYSTEM | |---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ACO | AIRSPACE CONTROL ORDER | | ACP | ACCEPTATION | | ACK | ACKNOWLEGDE | | ADatP | ALLIED DATA PROCES SING PUBLICATION | | ADAV | AERONEF A DECOLLAGE ET ATTERRISSAGE VERTICAUX | | ADS-B | AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST | | AIP | AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | | AIRAC | AERONAUTICAL INFORMATION REGULATION AND CONTROL | | AIREP | AIRCRAFT REPORT | | AIRMET | AIRMEN' S METEOROLOGICAL INFORMATION | | AFIS | AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE | | AIM | MESSAGE D'INFORMATION DE REGULATION COMPLEMENTAIRE | | ALERFA | PHASE D'ALERTE | | AMSR | ALTITUDE MINIMALE DE SECURITE RADAR | | ANM | MESSAGE DE NOTIFICATION DES MESURES DE REGULATION | | APP | APPROACH CONTROL | | ARR | ARRIVEE | | ASR | AIR TRAFFIC SAFETY EVENT REPORT | | AS SP | APPONTAGE SIMULE SUR PISTE | | ATC | AIR TRAFFIC CONTROL UNIT | | ATCO | AIR TRAFFIC CONTROLLER | | ATIS | AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE | | ATM | AIR TRAFFIC MANAGEMENT | | ATO | AIR TASK ORDER | | ATS | AIR TRAFFIC SERVICE | | AWY | AIRWAY | | BIVC | BUREAU D'INFORMATION DE VOL CENTRALISE | | CAG | CIRCULATION AERIENNE GENERALE | | CAM | CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE | | CANTPRO | CANNOT PROCESS | | CBA | CROSS-BORDER AREA | | CCER | CENTRE DE CONTROLE ESSAIS RECEPTION | | CCMAR | CENTRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE MARINE | | CCS | CENTRE DE COORDINATION DES SAUVETAGES | | CCZ | | | CDC | CENTRE DE DETECTION ET DE CONTROLE | | CDPGE | CENTRE DEFENSE DE PROGRAMMATION ET DE GESTION DE L'ESPACE | | CER | CIRCULATION ESSAIS-RECEPTION | | CHEA | CONDITIONS D'HOMOLOGATION ET PROCEDURES D'EXPLOITATION DES AERODROMES | | CHG | CHANGE | | CLA | CONTROLE LOCAL D'AERODROME | | CMC | CENTRE MILITAIRE DE CONTROLE | | CMCC | CENTRE MILITAIRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE | | CMPZ | CENTRE MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE | | CNL | CANCEL | | CNOA | CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS AERIENNES | | CPDLC | CONTROLLER PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS | | CRAA | COMITE DE REGULATION DE L'ACTIVITE AERIENNE | | CRNA | CENTRE REGIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE | | CRV | COMPTE-RENDU EN VOL | | CTR | CONTROL ZONE | | DA/H | DECISION ALTITUDE / HEIGHT | | DEP | DEPARTURE | |DETRESFA | PHASE DE DETRES SE | | DIRCAM |DIRECTION DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE (peut aussi être employé en tant que directeur de la CAM)| | DLA | DELAY | | DLIC | DATA LINK INITIATION CAPABILITY | | DME | DISTANCE MEASURING EQUIPMENT | | DSAÉ |DIRECTION DE LA SECURITE AERONAUTIQUE D'ÉTAT (peut aussi être employé en tant que directeur de la DSAÉ) | | EDCM | ESCADRON DE DETECTION ET DE CONTROLE MOBILE | | ENR | EN ROUTE | | ESCA | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE | | FAF | FINAL APPROACH FIX | | FCM | FLIGHT CONFIRMATION MESSAGE | | FIR | FLIGHT INFORMATION REGION | | FL | FLIGHT LEVEL | | FLS | FLIGHT SUSPENSION | | FNE | FORMULAIRE DE NOTIFICATION D'EVENEMENT | | FPL | PLAN DE VOL DEPOSE | | FPS | FLIGHT PROGRESS STRIP | | GNSS | GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM | | HAP | HEURE D'APPROCHE PREVUE | | HMSR | HAUTEUR MINIMALE DE SECURITE RADAR | | IAF | INITIAL APPROACH FIX | | IAP | INSTRUMENT APPROACH PROCEDUR_E | | IFPZ | INTEGRATED FLIGHT PLAN ZONE | | IFR | INSTRUMENT FLIGHT RULES | | ILS | INSTRUMENT LANDING SYSTEM | | IMC | INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITIONS | | INCERFA | PHASE D'INCERTITUDE | | IRMA | INDICATEUR RADAR DE MOUVEMENT D'AERONEFS | | ITI CAM | ITINERAIRE DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE | | LDT | LIAISON DE DONNEES TACTIQUE | | LVP | LOW VISIBILITY PROCEDURES | | MAN | MANUAL | | MDX11 | MINIMUM DECISION ALTITUDE / HEIGHT | | METAR | METEOROLOGICAL AIRPORT REPORT | | MIAC | MILITARY INSTRUMENT APPROACH CHART | | MIAM | MANUEL D'INFORMATION AERONAUTIQUE MILITAIRE | | MILAIP | MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | | MES | MICROWAVE LANDING SYSTEM | | MS AW | MINIMUM SAFE ALTITUDE WARNING | | MSL | MEAN SEA LEVEL | | NOTAM | NOTICE TO AIRMEN | | OACI | ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE | | OASIS | ON-LINE AIR SAFETY INFORMATION SYSTEM | | PAPI | PRECISION APPROACH PATH INDICATOR | | PAR | PRECISION APPROACH RADAR | | PBN | PERFORMANCE-BASED NAVIGATION | | PCAM | PROCEDURES POUR LES ORGANISMES RENDANT LES SERVICES DE LA CAM | | PLN | PLAN DE VOL | | PMR | POURSUITE MULTI-RADAR | | PPS | POSTURE PERMANENTE DE SURETE | | PSNA | PRESTATAIRE DE SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE | | PSR | PRIMARY SURVEILLANCE RADAR | | QNH | PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER | | QFE | PRESSION ATMOSPHERIQUE AU NIVEAU DE L'AERODROME | | RAIM | RECEIVER AUTONOMOUS INTEGRITY MONITORING | | RA TCAS | RESOLUTION ADVISORY TRAFFIC COLLISION AVOIDANCE SYSTEM | | RCA 4 | REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AERIENNE 4 CAM/CAG | |REJ/REFUS| REJECT/REFUS | | RNAV | AREA NAVIGATION | | RNP | REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE | | RPL | PLAN DE VOL REPETITIF | | RQP | DEMANDE DE PLAN DE VOL | | RQS | DEMANDE DE PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE | | RSFTA | RESEAU DU SERVICE FIXE DES TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES | | RTBA | RESEAU TRES BASSE ALTITUDE DEFENSE | | RVR | RUNWAY VISUAL RANGE | | RVSM | REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM | | SAG | SURVEILLANCE AERIENNE, GENERALE | | SAM | SLOT ALLOCATION MESSAGE | | SID | STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE | | SIGMET | SIGNIFICANT METEOROLOGICAL INFORMATION | | SIP | SLOT IMPROVEMENT PROPOSAL | | SMM | SLOT MIS SED MESSAGE | | SMS | SAFETY MANAGEMENT SYSTEM | | SMS CAM | SAFETY MANAGEMENT SYSTEM DE LA CAM | | SNA | SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE | | SPA | SLOT PROPOSAL ACCEPTANCE | | SPL | PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE | | SRA | SURVEILLANCE RADAR APPROACH | | SRR | SLOT REVISION REQUEST MESSAGE | | SRM | SLOT REVISION MESSAGE | | S SR | SECONDARY SURVEILLANCE RADAR | | STANAG | STANDARD AGREEMENT | | STAR | STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL | | STCA | SHORT TERM CONFLICT ALERT | | TACAN | TACTICAL AIR NAVIGATION | | TRA | TEMPORARY RESERVED AREA | | TSA | TEMPORARY SEGREGATED AREA | | TWR | CONTROL TOWER | | ZDT | ZONE DANGEREUSE TEMPORAIRE | | ZIT | ZONE INTERDITE TEMPORAIRE | | ZRT | ZONE REGLEMENTEE TEMPORAIRE | | TAF | TERMINAL AERODROME FORECAST | | TAO | TACTICAL AIR OPERATIONS | | TMA | TERMINAL CONTROL AREA | | UIR | UPPER INFORMATION REGION | | VMC | VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS | | VOLMET | RENSEIGNEMENTS METEO, DESTINES AUX A/C EN VOL |

DÉFINITIONS

RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes

La circulation aérienne comprend (article D.131-2 du code de l'aviation civile) :

a) la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;

b) la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.

La circulation aérienne générale (article D.131-3 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

La circulation aérienne militaire (article D.131-4 alinéa 1 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.

En son sein, la circulation d'essais et de réception (article D.131-4 alinéa 2 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document

Aérodrome : surface défmie (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) sur terre ou sur l'eau ou encore sur une structure fixe, une structure off- shore fixe ou une structure flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, qu'il existe ou non une zone de contrôle.

Aérodrome de dégagement : aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants :

a) aérodrome de dégagement au décollage : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est plus possible d'utiliser l'aérodrome de départ ;

b) aérodrome de dégagement en route : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route ;

c) aérodrome de dégagement à destination : aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.

L'aérodrome de départ d'un vol peut être aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.

L'aérodrome de dégagement est spécifié dans le plan de vol.

Aérodrome de déroutement : aérodrome susceptible d'être utilisé si au cours de sa mission, un aéronef est dans l'incapacité pour des raisons techniques de rejoindre l'aérodrome de destination spécifié dans le plan de vol.

Quel que soit le cas, incapacité technique de l'aérodrome pour accueillir le vol ou situation d'urgence de l'aéronef, le vol est considéré comme dérouté.

Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.

Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre. Ce terme englobe également une patrouille, formation ou dispositif.

Aéronef non habité : aéronef piloté à distance (télépiloté), susceptible d'emporter différentes charges utiles le rendant capable d'effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant varier en fonction de ses capacités.

Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air.

Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.

Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Aire de trafic : aire définie, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de munitions ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude de sécurité : altitude telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 25 milles nautiques autour de sa position.

Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.

Altitude minimale de sécurité : altitude assurant une marge de franchissement d'obstacle spécifiée dans une portion d'espace déterminée.

Altitude pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type (selon la définition figurant dans l'annexe 8 partie 1 de l'OACI relative à la navigabilité des aéronefs).

AMSR/HMSR : altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar définies aux abords des aérodromes pour les organismes de la circulation aérienne disposant d'un radar. Elles peuvent être inférieures aux altitudes/hauteurs minimales de procédures et sont utilisées afin de permettre un guidage jusqu'à l'altitude/hauteur de l'approche intermédiaire.

Ces altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar peuvent être déterminées par secteurs et sont publiées sur des cartes particulières désignées cartes d'altitudes minimales de sécurité radar (AMSR).

Approche : phase de vol au cours de laquelle l'aéronef évolue pour se rapprocher de la surface selon des procédures définies, en vue d'effectuer soit des manœuvres d'atterrissage réelles ou simulées, soit d'autres manœuvres.

Assistance : opération entreprise au profit d'un aéronef en état d'urgence en vue d'aider cet aéronef à effectuer certaines manoeuvres destinées à la poursuite ou à l'interruption de son vol.

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ou clairance) : autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.

La forme abrégée "autorisation" ou "clairance" peut être employée lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation. Elle peut être suivie des mots "de circulation au sol", "de décollage", "de départ", "en route", "d'approche" ou "d'atterrissage" pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Autorité compétente : autorité désignée par l'État membre, comme étant compétente pour garantir le respect des exigences du présent règlement.

Autorité ATS compétente : autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace donné :

a) pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorité appropriée de l'État d'immatriculation ;

b) dans tous les autres cas, l'autorité appropriée de l'État dont relève le territoire survolé.

Autorité chargée de la sûreté aérienne : autorité militaire qui a été chargée par le premier ministre de l'application de mesures de sûreté aérienne.

Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Ballon libre non habité : aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre.

Ballon captif : aérostat, non entraîné par un organe moteur, dont la hauteur d'envol est limitée par un dispositif de fixation au sol.

Bureau de piste des services de la circulation aérienne : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ.

Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme du service d'information aéronautique.

Bureau d'information de vol centralisé : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ ou en vol.

Cap : orientation de l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille).

Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.

Centre de contrôle de zone (CCZ) : organisme de contrôle défense rendant les services de la CAM dans une zone de responsabilité autre qu'une zone d'approche ou d'aérodrome (CDC, CMCC, CDCM, SDA, CCMAR, CCER...).

Chef de formation : commandant d'aéronefs qui assure le commandement d'un dispositif de plusieurs aéronefs, patrouille ou formation.

Circuit d'aérodrome : trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome.

Circulation aérienne : ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome.

Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

Circulation aérienne militaire (CAM) : ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

On distingue :

a) la CAM V : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM à Vue ;

b) la CAM V spécial : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM V autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC ;

c) la CAM I : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM aux Instruments ;

d) la CAM T : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM Tactique.

Circulation à la surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages (ou d'amerrissage).

Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome.

La définition d'un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome englobe, sans s'y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d'aérodrome ou qui en sortent.

Clairance : cf. autorisation du contrôle de la circulation aérienne

Collision : heurt entre un aéronef et des obstacles au sol fixes ou mobiles sur l'aire de manœuvre ou entre un aéronef en vol et le sol.

Commandant de bord / Commandant d'aéronef : membre d'équipage désigné par l'autorité pour assurer le commandement de l'aéronef.

Communications air-sol : communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au sol.

Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) : moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote.

Communications par liaison de données : mode de communication dans lequel l'échange des messages se fait par liaison de données.

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.

Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au § 5001.

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés (Cf. § 5001).

Conduite de l'aéronef : ensemble des actions exercées sur les commandes de l'aéronef en vue de lui faire suivre une trajectoire déterminée. Elle incombe au pilote, éventuellement sous la responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef.

Conduite de la mission : ensemble des instructions délivrées par le contrôle et/ou des actions menées par le pilote en vue de la réalisation de la mission prescrite. Elle incombe, selon la nature du service fourni, au commandant de bord/commandant d'aéronef, au chef de formation et/ou au contrôleur.

Contrôle CAM : le contrôle CAM consiste à :

a) connaître à chaque instant la position des aéronefs en vol et le taux d'occupation des espaces et itinéraires ;

b) pouvoir intervenir en fonction des besoins et des moyens disponibles soit auprès des aéronefs, soit sur le fonctionnement du dispositif de contrôle, dans le but de contribuer à chaque instant à la sécurité des mouvements aériens ;

c) faciliter et parfois conduire le déroulement de la mission ou du vol.

Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d' aérodrome.

Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.

Eaux territoriales : zone adjacente au territoire riverain et s'étendant jusqu'à la limite maximum de 12 milles nautiques de la ligne de base.

Espace aérien réservé : portion d'espace aérien de dimension définie ayant fait l'objet d'une réservation temporaire auprès des organismes concernés.

Evènement ATM : un évènement dans le domaine de la gestion du trafic aérien dit "évènement ATM", est un accident, un incident grave ou un incident entendu au sens de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ainsi que tout autre dysfonctionnement d'un aéronef ou d'un équipement à bord de l'aéronef ou d'un système utile pour la fourniture d'un service de gestion du trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien.

Formation : voir définition du vol en formation ;

Gestionnaire : organisme chargé d'assurer au moins l'une des fonctions suivantes :

a) programmer ou organiser l'activité qui se déroule dans un espace aérien ou sur un aérodrome ;

b) renseigner les organismes des services de la circulation aérienne et les usagers sur l'activité d'un espace aérien ou d'un aérodrome par la voie de l'information aéronautique ;

c) assurer en temps réel l'activation, la désactivation et la perméabilité d'un espace aérien ;

d) assurer en temps réel l'activité d'un aérodrome.

Le gestionnaire désigné est publié dans la documentation aéronautique.

Haute mer : espaces maritimes s'étendant au-delà de la limite des eaux territoriales d'un Etat.

Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.

Hélistation : aérodrome équipé pour recevoir exclusivement des hélicoptères.

Hélisurface : aire située en-dehors d'un aérodrome, utilisée occasionnellement ou temporairement pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères.

Heure d'approche prévue : heure à laquelle les services ATC prévoient qu'un aéronef, à la suite d'un retard, quittera le repère d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage.

L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le point d'attente dépend de l'autorisation d'approche.

Hydro aéronef : tout aéronef ayant la capacité d'amerrir ou de décoller sur l'eau.

Hydrobase : aérodrome destiné exclusivement aux hydro aéronefs.

Hydrosurface : surface aquatique située hors des aérodromes, soumise à autorisation, utilisée à des fins de décollage ou d'amerrissage par les hydro aéronefs ; les hydrosurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments en circulation aérienne générale.

IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments

Incident : événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité des personnes.

Information aéronautique : ensemble des informations aéronautiques de caractère temporaire ou permanent, essentielles à la navigation aérienne.

Information de trafic (information de circulation) : renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter un abordage.

Interception : opération par laquelle le pilote d'un aéronef établit le contact visuel ou électronique avec un autre aéronef lui permettant d'intervenir directement sur la conduite du vol de cet aéronef (identification, assistance, arraisonnement...).

Itinéraire CAM (ITI CAM): itinéraires en espace aérien supérieur définis à l'usage des aéronefs évoluant en CAM I.

Limite d'autorisation : point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef.

Navigation de surface (RNAV) : méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans la limite de la couverture d'aides de navigation basées au sol ou dans l'espace dans les limites des possibilités d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens.

La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que d'autres opérations qui ne répondent pas à la définition de la navigation fondée sur les performances.

Navigation fondée sur les performances (PBN) : navigation de surface basée sur des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.

Les exigences en matière de performances sont exprimées dans les spécifications de navigation (spécifications RNAV, spécifications RNP) sous forme de conditions de précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé dans le cadre d'un concept particulier d'espace aérien.

Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :

a) calé sur le QNH, indique l'altitude ;

b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ;

c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Les termes "hauteur" et "altitude", utilisés ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.

Niveau de transition : niveau de vol le plus bas qu'on puisse utiliser au-dessus de l'altitude de transition.

Niveau de vol (FL) : surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

NOTAM : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.

Nuit : période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon. Il est admis que :

a) pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;

b) pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

Ordre de vol : directives écrites données par l'autorité compétente à un chef de formation ou commandant de bord/commandant d'aéronef en vue de l'exécution d'un vol.

Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.

Organisme AFIS : organisme rendant le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés.

Organisme de contrôle d'approche (APP) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes.

Cette définition n'exclut pas la possibilité pour un tel organisme de fournir des services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs autres que ceux étant au départ ou à l'arrivée.

L'organisme d'approche peut également assurer un service de la circulation aérienne dans le cadre d'entraînements et d'exercices particuliers.

Organisme de contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle en route, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome.

Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.

Organisme transféreur : organisme du contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.

Personnel critique pour la sécurité : personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions. Cette définition englobe, sans s'y limiter, les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef, les contrôleurs de la circulation aérienne et le personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité.

Phase d'urgence : terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.

Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.

Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Piste : aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft) couvre plus de la moitié du ciel.

Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.

Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas de modifications ultérieures.

Plan de vol en vigueur : plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial.

Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive.

Plancher de contrôle : altitude définie comme la plus élevée des trois données suivantes :

a) altitude minimale de détection augmentée de 2000 pieds ;

b) altitude de sécurité telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 25 NM autour de sa position ;

c) altitude minimale de contact radio bilatéral entre l'aéronef et la station sol augmentée de 2000 pieds.

Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM depuis un centre de contrôle civil est défini selon des critères différents de ceux énoncés ci-dessus.

Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM peut être rabaissé aux A/HMSR publiées sous réserve de disposer de moyens radar et radio identiques, ou de caractéristiques techniques équivalentes, aux moyens ayant servi de base pour le calcul de ces A/HMSR.

Planeur : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur. Cette définition englobe également les deltaplanes, les parapentes et autres aéronefs comparables.

Plate-forme ASSP : aire rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir aux manœeuvres d'appontage simulés sur piste des pilotes de l'aéronautique navale, à l'exception des mouvements d'atterrissage et de décollage.

Point d'attente (d'arrêt) avant piste : point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome.

Point de compte-rendu : emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Point de transfert de contrôle : point défini situé sur la trajectoire de vol d'un aéronef où la responsabilité d'assurer les services du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'une position de contrôle à l'organisme ou à la position suivante.

Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.

Il existe trois catégories de points significatifs : les aides de navigation au sol, les intersections et les points de cheminement. Dans le contexte de la présente définition, une intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relèvements et/ou des distances par rapport à des aides de navigation au sol.

Pont d'envol : plateforme spécifiquement aménagée, sur les porte-avions et bâtiments porteurs d'hélicoptères, dédiés au décollage (ou catapultage) et à l'appontage des aéronefs à voilure fixes ou tournantes, pilotés ou télé-pilotés (aéronef non habité).

Porte-aéronefs : bâtiment de la marine composé d'une plate-forme permettant la mise en œuvre, le décollage et l'appontage d'aéronefs et utilisant un volume aérien (volume AVIA ou Approche) incluant les procédures liées à ces activités. Ce type de porteur peut-être un bâtiment porteur d'hélicoptères (BPH), un bâtiment de projection et de commandement (BPC) ou un porte-avions (PA).

Portée visuelle de piste (RVR) : distance jusqu'à laquelle le pilote placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. La portée visuelle de piste est fournie lorsque la VIS ou la RVR est inférieure à 1500 mètres.

La RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité instrumentale déterminée d'après les indications d'instruments tels que les transmissomètres. En l'absence ou en cas de défaillance des moyens de mesures instrumentales, la RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité-balise (VIBAL) déterminée par l'observation directe.

Lorsque aucune RVR n'est transmise (de façon instrumentale ou par VIBAL selon les conditions citées ci-dessus), celle-ci peut être obtenue par le commandant de bord, par simple évaluation pour la détermination des minimums de décollage, ou par conversion de la visibilité météorologique pour le calcul des minimums d'approche classique ou de précision de catégorie 1.

Précision (d'une valeur) : degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle. Dans le cas de données de position mesurées, la précision est normalement exprimée sous forme de distance par rapport à une position désignée, à l'intérieur de laquelle il y a une probabilité définie que la position réelle se trouve.

Prévision : exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées.

Procédure d'approche aux instruments (IAP) : série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.

Les procédures d'approche aux instruments sont classées comme suit :

a) procédure d'approche classique (NPA : non precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise le guidage latéral mais pas le guidage vertical ;

b) procédure d'approche avec guidage vertical (APV: approach procedure with vertical guidance): procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical mais ne répond pas aux spécifications établies pour les approches et atterrissages de précision ;

c) procédure d'approche de précision (PA : precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical de précision en respectant les minimums établis selon la catégorie de vol.

Publication d'information aéronautique (AIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.

Publication d'information aéronautique militaire (MILAIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles aux besoins spécifiques des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire.

Qualité de données : degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d'intégrité.

Radiotéléphonie : mode de radiocommunication prévu principalement pour l'échange d'informations vocales.

Référentiel géodésique : ensemble minimal de paramètres nécessaire pour définir la situation et l'orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.

Région de contrôle : espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.

Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée (limite supérieure de la FIR si elle existe).

Renseignements AIRMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées aux dits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions.

En France, ces renseignements sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude.

Renseignements SIGMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.

Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).

Route à navigation de surface : route ATS établie à l'usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface.

Route ATS : route détuntinée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.

L'expression "route ATS" est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc...

Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte-rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente.

RTBA : le réseau très basse altitude défense est un ensemble de zones réglementées reliées entre elles à l'intérieur desquelles sont définis des itinéraires spécifiques, destinés aux vols d'entraînement à très basse altitude et très grande vitesse utilisant des systèmes autonomes de navigation et où le pilote n'assure pas la prévention des abordages vis à vis des autres aéronefs. Le contournement de ces zones est obligatoire pendant les périodes d'activité.

Service automatique d'information de région terminale (ATIS) : fourniture automatique de renseignements généraux et actualisés aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie spécifique de la journée :

a) service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS) : service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données ;

b) service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) : service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées.

Service d'alerte et d'assistance : service assuré dans le but :

a) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire ;

b) d'aider à la conduite d'un aéronef en difficulté.

Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic.

Service de la circulation aérienne (ATS) : terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte et d'assistance et le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle en route, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.

Service du contrôle de la circulation aérienne (service ATC) : service assuré dans le but :

a) d'empêcher :

  1. les abordages entre aéronefs ;

  2. les collisions sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles.

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne.

Spécification de navigation : ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour l'exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini.

Il y a deux types de spécification de navigation :

a) spécification RNAV (navigation de surface) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (RNAV 5, RNAV 1...) ;

b) spécification RNP (qualité de navigation) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (par ex. RNP 4, RNP APCH).

Substances psycho actives : substances dont l'usage constitue un risque direct pour celui qui consomme ou compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui et/ou engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique. L'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils font partie de ces substances psycho actives. Le café et le tabac en sont exclus.

Suggestion de manœuvre d'évitement : suggestion d'un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter un abordage en lui indiquant les manœuvres à exécuter

Sûreté aérienne : mission ayant pour but de faire respecter la souveraineté nationale dans l'espace aérien français et d'assurer la défense du territoire en s'opposant à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel.

Système anticollision embarqué (ACAS) : système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.

Tour de contrôle d'aérodrome (TWR) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.

VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue en circulation aérienne générale.

Visibilité : la visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes :

a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux ;

b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé.

Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM).

Cette définition s'applique aux observations de la visibilité figurant dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et de la visibilité minimale communiquées dans les METAR et les SPECI et aux observations de la visibilité au sol.

Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques.

Visibilité en vol : visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.

VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.

Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.

Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome.

Vol acrobatique (ou voltige aérienne) : manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse.

Vol connu : vol ayant été porté à la connaissance ou ayant pris contact suffisamment à temps avec un organisme de la circulation aérienne.

Vol contrôlé : tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Vol en formation : ensemble d'aéronefs opérant en disposition resserrée, évoluant sous les ordres d'un chef clairement désigné et pouvant être considéré par les organismes de la circulation aérienne au point de vue des normes d'espacement et de l'aptitude à exécuter les clairances comme un seul aéronef.

Vol en patrouille, section ou peloton : ensemble d'aéronefs placé sous les ordres d'un chef et qui de par leur espacement et leur manœuvrabilité peuvent ne pas évoluer comme un seul aéronef.

Vols d'essais, de réception et à caractère technique : pour les besoins de la présente annexe, en application du deuxième alinéa de l'article D.131-4 du code l'aviation civile, les vols d'essais, de réception et à caractère technique se défmissent ainsi qu'il suit :

a) les vols d'essais : les vols d'essais se distinguent comme suit :

  1. les vols de mise au point : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques techniques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs ;

  2. les vols de certification : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour finalité exclusive l'établissement de la conformité des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs soit à des spécifications soit à des conditions techniques de navigabilité. Ils sont effectués dans le cadre du processus d'obtention, de renouvellement ou de maintien du certificat de navigabilité ;

  3. toutes épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité ;

  4. les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais.

b) les vols de réception : toutes épreuves exécutées en vol en vue de contrôler la conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'Etat ;

c) les vols à caractère technique : tous vols, autres que les vols d'essais ou de réception tels que définis ci-dessus, au cours desquels sont effectués la vérification générale des performances d'aéronefs prévues au manuel de vol ou la vérification de certaines fonctions de systèmes d'aéronef, après une visite technique, une intervention, une réparation, un changement ou une réinstallation de moteurs. Ils peuvent également concerner le vol d'aéronef nécessitant des manœuvres spécifiques (par exemple validation de performances ou de fonctionnement d'installations au sol : calibration d'aides radio, radar, radiobalises...).

Vol observé : vol dont le plot radar est visible à temps sur un écran de visualisation des informations radar pour permettre à l'organisme du contrôle de la circulation aérienne de tenir compte de sa présence dans la fourniture des services de la circulation aérienne.

Vol local : vol circulaire sans escale exécuté à l'intérieur d'une CTR ou d'une zone R associée à un aérodrome et éventuellement dans un volume défmi localement dans les limites d'un espace aérien jointif géré par une approche et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée.

Zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

Zone interdites (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone réglementées (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

Zone réservée temporairement (TRA) : espace aérien réservé à l'usage d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, et au travers duquel d'autres aéronefs peuvent être autorisés à transiter avec une clairance ATC.

Zone de ségrégation temporaire (TSA) : espace aérien réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

Zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA) : espace aérien au-dessus de frontières internationales réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

PARTIE 1

MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER

RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer

Les modalités d'application des règles de la CAM en haute mer sont définies au chapitre 16 de l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM).

PARTIE 2

DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de 1a CAM

Les services de la CAM sont assurés au profit des aéronefs habilités évoluant en CAM, conformément aux paragraphes ci-après :

2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation, dans les conditions suivantes :

a) de droit les aéronefs militaires français définis dans le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, mentionnés ci-dessous :

  1. les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;

  2. les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'État ;

  3. les aéronefs n'appartenant pas à l'État, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile ;

  4. les aéronefs n'appartenant pas à l'État mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile ;

b) sur autorisation du DSAÉ les aéronefs français mentionnés ci-dessous :

  1. les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'Intérieur, autres que les aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;

  2. les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique d'un ministre autre que le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ;

  3. les aéronefs n'appartenant pas à l'État mais utilisés par l'État pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'État ;

  4. les aéronefs n'appartenant pas à l'État et utilisés à des fins de formation aéronautique pour laquelle le ministère de la défense accorde sa participation dans le cadre du décret n° 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le ministère de la défense et l'entité assurant la formation.

Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM, doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire.

2001-02 : Les aéronefs étrangers, sur autorisation, dans les conditions suivantes :

a) Sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs étrangers n'appartenant pas à l'État français mais utilisés par l'État français pour les besoins du ministère de la défense. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'État français. Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire.

b) Aéronefs d'État relevant d'États étrangers dans les conditions suivantes :

  1. sur autorisation diplomatique, lorsqu'elle comprend les règles de vol en CAM, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 modifiée et fixant les règles de survol du territoire français avec ou sans escale par les aéronefs d'États étrangers.

La référence de l'autorisation diplomatique est inscrite en case 18 du plan de vol.

  1. sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 lorsqu'il n'existe pas d'autorisation diplomatique comprenant les règles de vol en CAM souhaitées par un État étranger. Dans ce cas, une demande d'autorisation de voler en CAM doit être adressée, dans les conditions fixées à l'appendice 7, pour avis, au général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes. L'avis précité sera transmis au DSAÉ qui statuera sur la demande.

2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique dans les conditions suivantes :

Sur autorisation du directeur du centre d'essais en vol de la DGA, les aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique.

Une demande d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAIVLCER doit être présentée au directeur du centre d'essais en vol dans les conditions fixées l'appendice 8. Cette demande doit être motivée pour des raisons d'ordre technique.

RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM

Les règles de la CAM :

a) s'appliquent dans l'espace aérien national et dans les espaces aériens placés sous juridiction française aux aéronefs cités supra ;

b) peuvent s'appliquer en-dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, aux aéronefs cités supra dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'État sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.

Pour le survol des parties de la haute mer où l'État français a accepté, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la fourniture de services de la circulation aérienne, l'autorité ATS compétente dont il est question dans la présente annexe est l'autorité appropriée, désignée par l'État français, chargée de fournir ces services.

RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM

En CAM, un aéronef est utilisé conformément aux "règles générales et prévention des collisions et des abordages" (Cf. partie 3) et, suivant le cas, conformément aux règles de vol à vue (§ 5001 à 5012), aux règles de vol aux instruments (§ 5015 à 5035) ou aux règles de vol tactique (§ 5040 à 5065).

Les équipements de surveillance nécessaires pour évoluer en CAM font l'objet du § 6005 et, pour ce qui concerne les équipements de communication et de navigation, de dispositions particulières définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'État.

Par ailleurs, les modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer et pour les vols essais, de réception ou à caractère technique sont défmies respectivement dans les chapitres 16 et 17 de l'annexe à l'arrêté portant sur les procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire (PCAM).

RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM

Les chefs d'état-major d'armées, chargés de la formation et de l'emploi de leur personnel conformément aux articles R 3121-25 et D 3121-30 du code de la défense, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par leurs équipages.

Le directeur général de l'armement/essais en vol est responsable de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par les équipages de la DGA ou les équipages volant sous son autorité.

RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

Le commandant de bord/commandant d'aéronef ou le chef de formation, qu'il tienne ou non les commandes, est tenu de connaître les règles de la CAM et est responsable de leur application ; il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.

2010-02 : Responsabilité du pilote

Le pilote est responsable :

a) de la conduite de l'aéronef conformément aux ordres de vol et aux consignes d'utilisation ;

b) de l'application des règles de la CAM à la conduite de son aéronef. Il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ;

c) de l'exécution des clairances et des instructions reçues d'un organisme du contrôle de la CAM. Toutefois, celles-ci ne peuvent être invoquées par le pilote pour enfreindre un règlement quelconque établi.

2010-03 : Aéronefs non habités

Pour les aéronefs non habités la responsabilité pour l'application des règles de la CAM est exercée par la personne responsable de la conduite de l'appareil conformément :

a) aux règles et procédures d'exécution des vols d'aéronefs non habités en circulation aérienne militaire en temps de paix définit par l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;

b) aux consignes publiées par les autorités d'emploi.

2010-04 : Action préliminaire au vol

Avant d'entreprendre un vol, le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation est responsable de prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol programmé. Pour tous les vols, l'action préliminaire au vol comprend également une étude des solutions palliatives au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.

RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef/ chef de formation

Le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation décide en dernier ressort de l'utilisation de son aéronef tant qu'il en a le commandement.

RCAM.2020 : Usage de substances psychoactives

Il s'agit de l'usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel :

a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui ; et / ou

b) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique.

Les personnes qui participent directement ou indirectement à la sécurité des vols n'exercent pas ces fonctions si elles se trouvent sous l'influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines. Ces personnes ne se livrent à aucune forme d'utilisation de substances psycho actives.

RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne

L'autorité de sécurité aéronautique d'État définit :

a) les dispositions spécifiques applicables au traitement des infractions aux règles et procédures de la circulation aérienne ;

b) les procédures de traitement des évènements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien par les organismes du ministère de la défense.

2025-01 : Infraction

Tout personnel de la défense, commissionné et assermenté à cet effet est dans l'obligation de constater toute infraction au code des transports et au code de l'aviation civile. La procédure de traitement diffère selon la nature des sanctions encourues :

a) sanctions pénales et disciplinaires/professionnelles ;

b) sanctions disciplinaires/professionnelles uniquement.

2025-02 : Notification d'évènement

Lorsqu'un pilote ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un évènement relatif à la gestion du trafic aérien a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef, il le notifie aux prestataires de services de navigation aérienne dont il dépend et à la DIRCAM, à l'aide de l'outil OASIS, dans les conditions suivantes :

a) le pilote relevant de la défense rempli sur OASIS un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR doit être diffusé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date de l'évènement ;

b) l'agent d'un prestataire de services de navigation aérienne doit déposer sur OASIS un FNE dans un délai de 72 heures après l'occurrence de l'évènement. L'Entité Qualité de Service / Sécurité (EQS/S) diffuse ce FNE sur OASIS dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la connaissance de l'évènement.

PARTIE 3

RÈGLES GÉNÉRALES ET PRÉVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES

Chapitre 1

Protection des personnes et des biens

RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers

Un aéronef n'est pas piloté d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.

La conduite d'un aéronef est effectuée selon les ordres de vols établis en application des règles de la CAM et des textes particuliers propres à chaque armée et à chaque direction. En outre, les phases de vol dérogatoires aux règles générales de vol ne peuvent s'effectuer que sur ordre, dans les espaces et les créneaux horaires prévus à cet effet.

31 01- 02 : Fatigue des équipages

Tout membre de l'équipage s'abstient d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire penser qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

RCAM. 3105 : Niveau minimal

Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au § 5006 (vols CAM V), § 5025 (vols CAM I), § 5055-02 (vols CAM T) et dans le tableau ci-après.

HAUTEURS MINIMALES DE VOL

(Arrêtés du 20 janvier 1948, du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958)

| | Monomoteurs à pistons, hélicoptères |Multimoteurs mono
et multiréacteurs ou
turbopropulsion| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | + Usines isolées.

+ Installations à caractère industriel.

+ Hôpitaux, centres de repos ou tous autres établissements portant une marque distinctive (1).

+ Vols suivant une direction parallèle à une autoroute ou à proximité de celle-ci. | 300 m
(1 000 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Agglomérations dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200m. | 500 m
(1 650 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Rassemblements de personnes ou d'animaux, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, domaines skiables des stations de sports d'hiver, plages... | | | | + Villes dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 m et 3600 m.

+ Rassemblements de plus de 10 000 personnes. | 1 000 m
(3 300 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Villes dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 m sauf PARIS.

+ Rassemblements de plus de 100 000 personnes. | 1 500 m
(5 000 pieds) | 1 500 m
(5 000 pieds) | | + PARIS : limites des anciennes fortifications de la ville |Survol interdit sauf :

- aux aéronefs militaires en mission de transport au-dessus de 2 000 mètres (6 500pieds) ;

- autorisation particulière.| | |(1) Arrêté du 15 juin 1960 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude modifié par arrêté du 4 février 1960 portant application dans les territoires d'outre-mer de l'arrêté du 15 juin 1960.| | |

RCAM.3110 : Niveaux de croisière

Les niveaux de croisière auxquels est effectué un vol ou une partie d'un vol sont exprimés :

a) en niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition ;

b) en altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition.

RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation

Rien n'est jeté, largué ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites conformément à l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM) et/ou par les états-majors et directions.

RCAM.3120 : Remorquage, transport de charge extérieures

Un aéronef ne remorque un autre aéronef ou un objet ou ne transporte une charge extérieure que conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par les états-majors et directions.

RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage

Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, et les opérations de parachutage ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par les états-majors et directions.

RCAM.3130 : Voltige aérienne

Aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.

La voltige aérienne est uniquement effectuée :

a) pour l'entraînement des pilotes militaires aux techniques du pilotage ;

b) pour certains vols de démonstration, dans le cadre de missions définies par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes édictées par les états-majors et directions.

RCAM.3131 : Vols supersoniques

Un aéronef en CAM ne vole à une vitesse supersonique que dans le cadre de missions particulières et conformément aux règles suivantes :

3131-01 : Exécution des vols supersoniques

Les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 20 NM des côtes :

a) entre 20H00 et 08H00 locales ;

b) en palier ou en montée en-dessous de l'altitude de 10 000 m (niveau de vol 330) ;

c) en piqué à toutes altitudes ;

d) dans les zones définies dans le MILAIP France hormis les spécifications suivantes :

  1. des axes de travail en supersonique sont défmis pour l'entraînement des équipages à ce type de vol et sont publiés dans le MILAIP France - ENR. Ils n'ont pas de statut particulier mais doivent être utilisés pour toute mission programmée comportant une phase de vol en supersonique ;

  2. l'organisme en charge de la programmation répartit les missions sur l'ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les nuisances ;

  3. le survol des plages en régime supersonique doit être évité entre le 15 juin et le 15 septembre ;

  4. au-dessus de la mer, les missions sont effectuées à toutes altitudes dans des conditions telles que le "bang" supersonique n'atteigne pas la terre.

3131-02 : Conduite des vols supersoniques

Les accélérations sont effectuées en vol rectiligne uniquement.

Lorsque la mission prévoit des évolutions, celles-ci sont réalisées si possible au-dessus des régions à faible densité de population ou au-dessus de la mer.

Les virages générant des phénomènes de focalisation ne sont pas exécutés à proximité des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

3131-03 : Dérogations

Les dérogations à ces règles, sous réserve que ces vols soient exécutés dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité acceptable tel qu'il est défmi au supplément D de l'annexe 11 de l'OACI pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface, font l'objet de dispositions particulières prises à l'initiative du directeur général de l'armement et des chefs d'état-major de l'armée de l'air et de la marine.

Elles concernent les vols d'essais, de réception et à caractère technique et les missions de sûreté aérienne.

RCAM.3135 : Vols en formation et vols en patrouille, section ou peloton

3135-01 : Vols en formation

Ensemble d'aéronefs opérant en disposition resserrée, évoluant sous les ordres d'un chef clairement désigné et pouvant être considéré par les organismes de la circulation aérienne au point de vue des normes d'espacement et de l'aptitude à exécuter les clairances comme un seul aéronef.

Les distances minimales et maximales ainsi que les étagements entre aéronefs sont définies par les états-majors et directions. Les normes maximales de séparation entre les extrémités du dispositif ne peuvent excéder 1 NM horizontalement et 200 ft verticalement.

Les aéronefs ne volent en formation que conformément aux conditions prescrites par les états-majors et directions et selon les principes suivants :

a) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le compte-rendu de position ;

b) la sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation ;

c) une distance maximale est maintenue par chaque élément de la formation. La position de chaque élément est définie par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes éditées par les états-majors et directions.

En CAG, une distance d'un maximum de 0,5 NM latéralement et longitudinalement et de 100 ft verticalement est maintenue par chaque élément de la formation par rapport au chef de formation (SERA.3135).

3135-02 : Vols en patrouille, section ou peloton

L'ensemble des aéronefs est placé sous les ordres d'un chef niais ces aéronefs n'évoluent pas comme un seul aéronef.

Les aéronefs volent en patrouille, section ou peloton conformément aux conditions prescrites par les états-majors et directions. Selon les impératifs de la mission, ils peuvent être rassemblés dans les limites définies pour le vol en formation. Dans ce cas, ils sont considérés comme un seul aéronef.

RCAM.3140 : Rédaction réservée

RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses

3145-01 : Zones interdites (P)

Aucun aéronef ne pénètre, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite, identifiée selon les cas comme zone interdite (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3145-02 : Zones réglementées (R)

Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone réglementée (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3145-03 : Zones dangereuses (D)

Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) qu'avec l'autorisation de l'organisme gestionnaire dont l'existence est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Ces zones dangereuses ne garantissent pas l'imperméabilité, en particulier pour les vols non contrôlés. En conséquence, la protection des vols CAM évoluant dans celles-ci ne sera assurée par l'organisme chargé d'assurer des services de la circulation aérienne, vis à vis des autres vols que dans la mesure où ils sont connus ou observés.

3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M)

Aucun aéronef militaire ne pénètre dans une zone interdite en permanence aux aéronefs militaires (zone M) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers militaires par la voie de l'information aéronautique.

Tout aéronef en mission de police, de sécurité publique ou de secours amené, par nécessité absolue de service à pénétrer dans l'un des espaces cités supra, doit être en mesure d'appliquer la règle "voir et éviter" et doit informer l'organisme gestionnaire, lorsqu'il existe, de sa position et de ses prévisions d'évolution.

Chapitre 2

Prévention des collisions et des abordages

RCAM.3201 : Généralités

Aucune disposition des présentes règles ne dispense le pilote d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter une collision ou un abordage, y compris les manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS (RA TCAS).

Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques de collision ou d'abordage ne soit pas relâchée à bord des aéronefs au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ou en vol.

Il est toutefois admis que pour certains vols CAM T, cette vigilance puisse ne pas être optimale, pour des raisons opérationnelles. Ces vols se déroulent alors dans des espaces aériens spécialement réservés qui sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

RCAM.3205 : Proximité

Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.

RCAM.3210 : Priorité de passage

3210-01 : Principes

a) l'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse ;

b) lorsqu'un pilote sait que la manœuvrabilité d'un autre aéronef est entravée, il cède le passage à celui-ci ;

c) un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef, évite de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage.

3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face

Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d'abordage, chacun d'eux oblique vers sa droite.

3210-03 : Routes convergentes

Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte.

Toutefois :

a) les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ;

b) les dirigeables cèdent le passage aux planeurs et aux ballons ;

c) les planeurs cèdent le passage aux ballons ;

d) les aéronefs moto propulsés cèdent le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets.

3210-04 : Dépassement

Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite.

Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef

3210-05 : Atterrissage

a) un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche ;

b) lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaut pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche, ou pour le dépasser ;

Toutefois, les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux planeurs ;

c) atterrissage d'urgence: un pilote, sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, cède le passage à celui-ci.

3210-06 : Décollage

Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome cède le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.

3210-07 : Aéronefs circulant en surface

a) en cas de risque d'abordage entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent :

  1. lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux s'arrête ou, dans la mesure du possible, oblique vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ;

  2. lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite cède le passage ;

  3. un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant se tient à bonne distance de l'aéronef dépassé ;

b) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à tous les points d'arrêt avant piste à moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome ;

c) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à toutes les barres d'arrêt dont les feux sont allumés, et peut continuer lorsque les feux sont éteints.

3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes

La circulation des personnes ou des véhicules, y compris les aéronefs remorqués, sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d'aérodrome pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs atterrissant, circulant au sol ou décollant.

a) séparation et règles de priorité des véhicules :

  1. le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est limité au strict minimum et il est tenu compte en particulier des spécifications relatives à la protection des zones sensibles ILS lorsque des approches de précision sont en cours ;

  2. la séparation minimale appliquée entre un véhicule et un aéronef qui circule en surface est prescrite par les consignes d'exploitations locales ;

b) priorité des véhicules de secours : les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface ;

c) autres véhicules : sous réserve des dispositions supra, tous les véhicules y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle de l'aérodrome.

RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs

On considère qu'un aéronef est en cours de manœuvre lorsqu'il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu'il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage.

3215-01 :De jour :

a) pendant le vol, le pilote allume les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ;

b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, le pilote allume :

  1. les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;

  2. les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3215-02 : De nuit :

a) pendant le vol (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume :

  1. les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ;

  2. les feux de position et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux.

b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume :

  1. les feux de position lorsqu'il déplace l'aéronef et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ;

  2. les feux destinés à indiquer les extrémités de la structure de l'aéronef, à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante ;

  3. les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;

  4. les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3215-03 : Feux de position

a) pour tous les aéronefs sauf les ballons et les aéronefs captifs, les feux de position sont les suivants :

  1. feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la gauche (bâbord) à partir de l'avant ;

  2. feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la droite (tribord) à partir de l'avant ;

  3. feu blanc ininterrompu émettant vers l'arrière au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 140° également réparti à droite (tribord) et à gauche (bâbord) ;

  4. les feux de gauche et de droite doivent être placés aussi loin que possible l'un de l'autre ; le feu blanc doit être placé aussi loin que possible à l'arrière de l'aéronef.

Des feux supplémentaires peuvent être nécessaires aux aéronefs à flot pour se conformer aux règlements applicables aux navires.

(Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579)

b) ballons

Un feu rouge placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions.

c) aéronefs captifs (ballons, cerfs-volants, etc.)

Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur.

3215-04 : Feux anticollision

Le signal émis par les feux anticollision doit être constitué par des éclats rouges ou blancs.

Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu'à 30° au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef.

3215-05 : Cas particulier

Les autorités d'emploi, peuvent, sous réserve que l'aéronef évolue en conditions de vol à vue ou en vol CAM contrôlé, définir les conditions dans lesquelles les pilotes sont autorisés à éteindre les feux dont l'aéronef est doté pour répondre aux spécifications supra ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers :

a) le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;

b) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.

RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives

Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins :

a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et

b) qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments.

Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité.

RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome

3225-01 : Principes

Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome :

a) surveille la circulation d'aérodrome afin d'éviter les abordages ;

b) s'intègre dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tient à l'écart ;

c) effectue tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf instruction contraire ;

d) atterrit et décolle face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction ;

e) se conforme aux textes, procédures et consignes particulières, définies pour un aérodrome considéré et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

f) sauf instruction particulière contraire, s'inclut dans la circulation d'aérodrome en vue de l'atterrissage selon l'itinéraire passant par les points de report portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome

Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome se tient à l'écart de la circulation d'aérodrome de l'aérodrome considéré.

De plus, dans le cas d'exercice d'attaque de terrain ou à l'occasion d'exercices particuliers, programmés ou non, prévoyant le passage à la verticale des installations d'un aérodrome, la pénétration dans la circulation d'aérodrome devra s'effectuer selon des conditions visant à ne pas mettre en péril la sécurité des aéronefs susceptibles d'y évoluer.

3225-03 : Atterrissage

Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM se conforme, pour l'atterrissage, aux consignes d'utilisation de l'aérodrome et le cas échéant, aux clairances de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne.

Les aéronefs dont l'envergure est inférieure à la demie largeur de piste pourront, après l'atterrissage et lorsque les conditions le permettront, se maintenir sur la partie de la piste prévue pour la complète décélération, dite "bande lente", afin de puntettre la poursuite des autres atterrissages.

3225-04 : Décollage

a) sauf clairance contraire ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'un aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne commence pas son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste ;

b) lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le pilote d'un aéronef avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci pénètre et décolle sans délai ;

c) les aéronefs d'une même formation peuvent être alignés sur la piste simultanément et effectuer leur décollage en formation ou selon une certaine cadence.

La procédure choisie est alors annoncée sur la fréquence de l'organisme de la circulation aérienne par le chef de la formation avant l'alignement.

RCAM.3230 : Manœuvre à flot

En plus des dispositions du paragraphe ci-après, certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s'appliquer dans certains cas.

3230-01 : En rapprochement

Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque d'abordage, le pilote de l'aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du navire.

a) routes convergentes : un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cède le passage à celui-ci et se tient à distance ;

b) approche de face : un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef ou d'un navire modifie son cap vers la droite et se tient à distance ;

c) dépassement : l'aéronef ou le navire "dépassant" à la priorité de passage. L'aéronef dépassant modifie son cap et se tient à distance ;

d) amerrissage et décollage : un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau se tient, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évite d'entraver leur navigation.

3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot

De nuit, tout aéronef à flot allume les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas, il allume des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le règlement international.

Les spécifications des feux que doivent allumer les hydravions à flot figurent dans les Appendices à la lre et à la 2e Partie de l'Annexe 6 de l'OACI.

Le règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d'une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément au § 3230-02 entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le règlement international pour prévenir les abordages s'applique, par exemple en haute mer.

Chapitre 3
Signaux

RCAM.3301 : Généralités

a) actions à entreprendre :

Lorsqu'il aperçoit ou qu'il reçoit l'un quelconque des signaux décrits dans l'appendice 1, le pilote prend toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions, correspondant à ce signal, indiquées par cet appendice.

b) sens des panneaux :

Lorsqu'on utilise les signaux décrits à l'appendice 1, ceux-ci ont le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne sont utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux n'est utilisé.

c) responsabilité du signaleur :

Le signaleur est chargé d'effectuer des signaux de guidage normalisés clairs et précis à l'intention des aéronefs, en utilisant les signaux de circulation au sol décrits à l'appendice 1 § 5.

d) formation du signaleur :

Personne ne guide un aéronef sans avoir été formé et qualifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir reçu l'approbation nécessaire de l'autorité compétente.

e) équipement vestimentaire du signaleur :

Le signaleur porte un gilet distinctif fluorescent permettant à l'équipage de conduite de l'identifier comme étant la personne chargée de l'opération de guidage.

f) équipement technique du signaleur :

Pendant les heures du jour, tout le personnel au sol participant à l'opération de guidage utilise des bâtons, des raquettes ou des gants fluorescents.

De nuit ou par faible visibilité, il utilise des bâtons lumineux.

Chapitre 4
Heure

RCAM.3401 : Généralités

a) le temps utilisé :

Le temps utilisé est le temps universel coordonné (UTC), exprimé en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit ;

b) la vérification de l'heure :

L'heure est vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol ;

la précision du temps :

Le temps utilisé dans les applications des communications est exact à la minute près.

Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données est exact à une seconde près par rapport à l'heure UTC.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

TEXTES DE RÉFÉRENCE

ABRÉVIATIONS

DÉFINITIONS

RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes

RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document

PARTIE 1

MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER

RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer

PARTIE 2

DOMAINE D 'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de la CAM

2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation

2001-02 : Aéronefs étrangers sur autorisation

2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique

RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM

RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM

RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM

RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation

2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

2010-02 : Responsabilité du pilote

2010-03 : Aéronefs non habités

2010-04 : Action préliminaire au vol

RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation

RCAM.2020 : Usage de substances psycho actives

RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne

2025-01 Infraction

2025-02 : Notification d'évènement

PARTIE 3

RÈGLES GÉNÉR4LES ET PREVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES

Chapitre 1
Protection des personnes et des biens

RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers

3101-02 : Fatigue des équipages

RCAM.3105 : Niveau minimal

RCAM.3110 : Niveaux de croisière

RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation

RCAM.3120 : Remorquage, transport de charges extérieures

RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage

RCAM.3130 : Voltige aérienne

RCAM.3131 : Vols supersoniques

3131-01 : Cas général

3131-02 : Cas particulier des vols d'essais et réception

3131-03 : Restrictions à l'exécution des vols supersoniques

3131-04 : Conduite des vols supersoniques

3131-05 : Dérogations

RCAM.3135 : Vols en formation et vols en patrouille, section ou peloton

31 35-01 : Vols en formation

3135-02 : Vols en patrouille, section ou peloton

RCAM.3140 : Rédaction réservée

RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses

3145-01 : Zones interdites (P)

3145-02 : Zones réglementées (R)

3145-03 : Zones dangereuses (D)

3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M)

Chapitre 2
Prévention des collisions et des abordages

RCAM.3201 : Généralités

RCAM.3205 : Proximité

RCAM.3210 : Priorité de passage

3210-01 : Principes

3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face

3210-03 : Routes convergentes

3210-04 : Dépassement

3210-05 : Atterrissage

3210-06 : Décollage

3210-07 : Aéronefs circulant en surface

3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes

RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs

3215-01 : De jour

3215-02 : De nuit

3215-03 : Feux de position

3215-04 : Feux anticollision

3215-05 : Cas particulier

RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives

RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aerodrome

3225-01 : Principes

3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome

3225-03 : Atterrissage

3225-04 : Décollage

RCAM.3230 : Manœuvre à flot

3230-01 : En rapprochement

3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot

Chapitre 3
Signaux

RCAM.3301 : Généralités

Chapitre 4
Heure

RCAM.3401 : Généralités

PARTIE 4

PLANS DE VOL

RCAM.4001 : Dépôt du plan de vol

4001-01 : Définitions

4001-02 : Conditions

4001-03 : Dépositaires

4001-04 : Délais

RCAM.4005 : Teneur du plan de vol

RCAM.4010 : Etablissement et communication du plan de vol

RCAM.4015 : Modifications au plan de vol

RCAM.4020 : Clôture du plan de vol

4020-01 : Principe

4020-02 : Pour une partie du vol

4020-03 : Absence d'organisme de la CAM à l'arrivée

4020-04 : Insuffisance de moyens de communications à l'arrivée

4020-05 : Comptes rendus d'arrivée

RCAM.4025 : Annulation du plan de vol

RCAM.4030 : Transformation du plan de vol

PARTIE 5

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL À VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T

RCAM.5001 : Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages

RCAM.5005 : CAM V - Conditions météorologiques minimales de vol

RCAM.5006 : CAM V - Niveaux minimaux, maximaux et de croisière

5006-01 : Niveaux à respecter pour les vols en CAM V

5006-02 : Règles complémentaires

RCAM.5007 : CAM V - Equipement des aéronefs

5007-01 : Radiocommunications

5007-02 : Radionavigation

RCAM.5010 : CAM V - Conditions particulières de vol

5010-01 : CAM V spécial

5010-02 : Conditions particulières d'arrivées et de départs à vue

5010-03 : CAM V de nuit

5010-04 : CAM V au-dessus du FL 195

RCAM. 5011 : CAM V-Bénéficiaires du service de contrôle

5011-01 : Vol CAM V bénéficiaire du service du contrôle de la CAM

5011-02 : Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire

5011-03 : Vols CAM V en LTA

RCAM.5012 : CAM V - Passage vers un vol CAM I ou CAG IFR

RCAM.5015 : CAM I - Règles applicables à tous les vols

5015-01 : Radiocommunication

5015-02 : Interruption des communications

5015-03 : Niveaux minimaux

RCAM.5020 : Rédaction réservée

RCAM.5025 : CAM I - Niveaux de vol

RCAM.5030 : CAM I - Changement de type de vol

5030-01 : Poursuite d'un vol CAM I en vol CAM V, CAM T ou CAG / VFR

5030-02 : Poursuite d'un vol CAG/IFR en vol CAM I

RCAM.5035 : CAM I - Compatibilité avec les vols CAG

5035-01 : En espace aérien inférieur

5035-02 : En espace aérien supérieur

RCAM.5040 : CAM T - Règles de vol

5040-01 Responsabilités des autorités d'emploi

5040-02 Responsabilités des autorités organiques

RCAM.5045 : CAM T - Domaine d'emploi

RCAM.5050 : CAM T - Equipement des aéronefs

5050-01 : Radiocommunications

5050-02 : Interruption des communications

5050-03 : Utilisation du transpondeur

5050-04 : Utilisation des feux des aéronefs

RCAM.5055 : CAM T - Modalités d'exécution des vols

5055-01 : Conditions météorologiques minimales

5055-02 : Niveaux utilisables

5055-03 : Plan de vol

RCAM.5060 : CAM T - Compatibilité avec les autres vols

5060-01 : A l'intérieur d'espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire

5060-02 : En-dehors des espaces aériens publiés

5060-03 : Cas particulier

RCAM.5065 : CAM T - Prévention des abordages

PARTIE 6

CLASSIFICATION DES ESPACES AÉRIENS

RCAM.6001 : Classification des espaces aériens

6001-01 : Classe A

6001-02 : Classe B

6001-03 : Classe C

6001-04 : Classe D

6001-05 : Classe E et F

6001-06 : Classe G

RCAM.6005 : Exigences en matière de transpondeurs SSR

6005-01 : Obligation d'emport de transpondeur

6005-02 : Utilisation du transpondeur

PARTIE 7

SERVICES DE LA CAM

RCAM.7001 : Objectifs des services de la CAM

RCAM.7002 : Subdivision des services de la CAM

RCAM.7005 : Coordination entre les états-majors, les directions et les services de la CAM

7005-01 : Prise en compte des besoins

7005-02 : Mise à disposition des messages reçus

RCAM.7010 : Rédaction réservée

RCAM.7011 : Détermination de la nécessite des services de la CAM

RCAM.7012 : Désignation des portions d'espace aérien et des aérodromes contrôlés ou les services de la CAM sont assurés

7012-01 : Désignation des portions déterminées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés

7012-02 : Aérodromes contrôlés

7012-03 : Zones dangereuses, réglementées, interdites et zones de ségrégation temporaire

RCAM.7013 : Services de la CAM assurés dans les classes d'espaces aériens

7013-01 : Principe

7013-02 : Conditions applicables aux vols

RCAM.7014 : Rédaction réservée

RCAM.7015 : Rédaction réservée

RCAM.7016 : Création et désignation des organismes assurant les services de la CAM

7016-01 : Désignation des organismes

7016-02 : Spécifications relatives aux organismes de la CAM

RCAM.7017 : Spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions et zones de contrôle, aux zones R, D et P, aux TSA, TRA et CBA

7017-01 : Portions d'espace aérien transfrontalier ou en bordure de frontière

7017-02 : Régions d'information de vol

7017-03 : Régions de contrôle

7017-04 : Zones de contrôle

RCAM.7018 : Identification des organismes assurant les services de la CAM et des espaces aériens dans lesquels ces services sont rendus

7018-01 : Organismes assurant les services de la CAM

7018-02 : Espaces aériens

RCAM.7019 : Création et identification des ITI CAM

7019-01 : Création des ITI CAM

7019-02 : Identification des ITI CAM

RCAM.7020 : Rédaction réservée

RCAM.7021 : Établissement et identification des points significatifs

RCAM.7022 : Établissement et identification de parcours normalises pour les aéronefs circulant à la surface

7022-01 : Établissement

7022-02 : Identification

RCAM.7023 : Coordination entre les autorités desquelles relèvent les usagers de la CAM et les autorités des services de la CAG

7023-01 : Vols militaires prioritaires

7023-02 : Coordination des activités

7023-03 : Echanges de renseignements

RCAM.7024 : Coordination des activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG

7024-01 : Principe de coordination

7024-02 : But de cette coordination

7024-03 : Publication de renseignements sur les activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG

7024-04 : Cas des aéronefs en mission de police, de sécurité publique ou de secours

7024-05 : Emissions de faisceaux laser

RCAM.7025 : Données aéronautiques

7025-01 : Définition

7025-02 : Intégrité des données

7025-03 : Coordonnées géographiques

7025-04 : Degré de précision

7025-05 : Enregistrement, conservation et restitution des données

RCAM.7026 : Coordination entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité militaire compétente

7026-01 : Arrangements

7026-02 : Coordination entre les centres

RCAM.7027 : Coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la CAM

7027-01 : Arrangements

7027-02 : Coordination entre les organismes

7027-03 : Le système AIRAC

7027-04 : Spécifications de précision et d'intégrité des données aéronautiques

RCAM.7028 : Altitudes minimales de vol

RCAM.7029 : Importance de l'heure dans les services de la CAM

7029-01 : Utilisation du temps

7029-02 : Visualisation du temps

7029-03 : Vérification du temps

7029-04 : L'heure exacte

7029-05 : Communication de l'heure

RCAM.7030 : Etablissement de spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs indiquant l'altitude-pression

RCAM.7031 : Rédaction réservée

RCAM.7032 : Systèmes de référence communs

7032-01 : Système de référence horizontal

7032-02 : Système de référence vertical

7032-03 : Système de référence temporel

RCAM.7033 : Compétences linguistiques

RCAM.7034 : Mesures d'exception

RCAM.7035 : Rédaction réservée

PARTIE 8

SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CAM

RCAM.8001 Mise en œuvre du service du contrôle de la CAM

RCAM.8002 : Organisation pour la mise en œuvre du service du contrôle de la CAM

RCAM.8005 : Fonctionnement du service du contrôle de la CAM

8005-01 : Principes

8005-02 : Méthodologie

RCAM.8006 : Visualisation des mouvements

RCAM.8007 : Séparation dans l'exercice du service du contrôle de la CAM

8007-01 : Bénéficiaires de la séparation

8007-02 : Moyens pour assurer la séparation

RCAM.8008 : Information de trafic dans l'exercice du service du contrôle de la CAM

8008-01 : Bénéficiaires de l'information de trafic

8008-02 : Contenu de l'information de trafic

RCAM.8010 : Minimums de séparation

8010-01 : Choix des minimums de séparation

8010-02 : Les détails des minimums de séparation

RCAM.8015 : Autorisations du contrôle de la CAM (ou Clairances)

8015-01 : Objet

8015-02 : Circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome contrôlé

8015-03 : Obtention d'une clairance

8015-04 : Interruption du service du contrôle

8015-05 : Teneur des autorisations

8015-06 : Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée

8015-07 : Collationnement des autorisations et instructions

8015-08 : Coordination des autorisations

RCAM.8020 : Respect du plan de vol en vigueur

RCAM.8025 : Comptes rendus de position

8025-01 : Généralités

8025-02 : Règles d'emploi

8025-03 : Compte-rendu d'auto-information

8025-04 : Contenu des comptes rendus de position

RCAM.8030 : Clôture du plan de vol

8030-01 : Principe

8030-02 : Pour une partie du vol

8030-03 : En cas d'absence d'organisme de la CAM à l'arrivée

8030-04 : En cas de moyens de communications insuffisants à l'arrivée

8030-05 : Les comptes rendus d'arrivée

RCAM.8031 : Annulation du plan de vol

RCAM.8035 : Communications

8035-01 : Écoute permanente des communications

8035-02 : Interruption des communications

RCAM.8040 : Responsabilité du contrôle

8040-01 : Responsabilité du contrôle d'un vol donné

8040-02 : Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien

RCAM.8041 : Transfert de contrôle

8041-01 : Lieu et moment du transfert

8041-02 : Coordination du transfert

8041-03 : Acceptation du transfert

8041-04 : Confirmation du transfert

8041-05 : Procédures de coordination applicables

8041-06 : Auto-transfert

8041-07 : Transfert d'identification

RCAM.8042 : Régulation du débit de la CAM

8042-01 : Régulation

8042-02 : Gestion de la régulation

PARTIE 9

SERVICE D'INFORMATION DE VOL

RCAM.9001 : Mise en œuvre du service d'information de vol

9001-01 : Bénéficiaires

9001-02 : Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)

9001-03 : Priorité au service du contrôle

RCAM.9005 : Portée du service d'information de vol

9005-01 : Renseignement relevant du service d'information de vol

9005-02 : Renseignements fournis aux aéronefs en vol

RCAM.9006 : Comptes rendus spéciaux en vol

9006-01 : Principe

9006-02 : Particularité pour la CAM V et la CAM T

RCAM.9007 : Diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation

RCAM.9008 : Répondeur automatique d'information (RAI)

RCAM.9010 : Service automatique d'information de région terminale (ATIS)

9010-01 : Principe

9010-02 : Renseignements météorologiques

9010-03 : Cas particulier du calage altimétrique

9010-04 : Mise à jour du message

9010-05 : Contenu des messages

RCAM.9011 : Diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)

9011-01 : Composition

9011-02 : Principe

9011-03 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée et au départ

9011-04 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée

9011-05 : ATIS destiné aux aéronefs au départ

RCAM.9012 : Rédaction réservée

RCAM.9013 : Rédaction réservée

PARTIE 10

SERVICE D'ALERTE

RCAM.10001 : Mise en œuvre du service d'alerte et d'assistance

10001-01 : Bénéficiaires

10001-02 : L'assistance

10001-03 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance

10001-04 : Cas particulier

10001-05 : Communications

RCAM.10005 : Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence

10005-01 : Principe

10005-02 : En cas d'intervention illicite

RCAM.10006 : Notification

10006-01 : Notification au centre de coordination de sauvetage (CCS)

10006-02 : Notification à l'exploitant

RCAM.10007 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance

RCAM.10008 : Alerte des centres de coordination de sauvetage

10008-01 : Définition des phases d'alerte

10008-02 : Notification

10008-03 : Renseignements complémentaires

10008-04 : Mise en œuvre d'une opération d'assistance

RCAM.10009 : Utilisation des installations de télécommunications

RCAM.10010 : Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté

PARTIE 11

INTERFÉRENCE, SITUATIONS D'URGENCE ET INTERCEPTION

RCAM.11001 : Intervention illicite

RCAM.11002 : Urgence en vol

RCAM.11005 : Service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence

11005-01 : Attention particulière à accorder à un aéronef en état d'urgence

11005-02 : Cas d'une intervention illicite

RCAM.11010 : Situations fortuites en vol

11 010-01 : Aéronef égaré

11010-02 : Aéronef non identifié

RCAM.11015 : Interception

11015-01 : Généralités

11015-02 : Aéronef en vol CAM intercepté

PARTIE 12

SERVICES LIÉS À LA MÉTÉOROLOGIE OBSERVATIONS D 'AÉRONEF
ET COMPTES RENDUS PAR RADIOTÉLÉPHONIE

RCAM.12001 : Communication de renseignements intéressant l'exploitation et de renseignements météorologiques

12001-01 : Généralités

12001-02 : Teneur des comptes rendus en vol réguliers

RCAM.12005 : Teneur des comptes rendus en vol spéciaux

RCAM.12010 : Autres comptes rendus en vol spéciaux

RCAM.12015 : Communication des comptes rendus en phonie

12015-01 : Contexture des comptes rendus en vol spéciaux

12015-02 : Établissement et transmission en phonie des comptes rendus en vol

RCAM.12020 : Échanges de renseignements météorologiques

APPENDICE 1

SIGNAUX : DE DETRESSE ET D'URGENCE, D'INTERCEPTION, D'AVERTISSEMENT DE NON AUTORISATION DE PÉNÉTRATION DANS UNE ZONE R/D/P, DE CIRCULATION D'AÉRODROME, DE CIRCULATION AU SOL ET MANUELS D'URGENCE

APPENDICE 2

Rédaction réservée

APPENDICE 3

TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM

APPENDICE 4

CLASSES D'ESPACE AÉRIEN ET VOLUMES PARTICULIERS - SERVICES ASSURÉS
SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES

APPENDICE 5

Rédaction réservée

APPENDICE 6

DÉLAIS MAXIMAUX DE DÉCLENCHEMENT DE PHASES D'URGENCE EN CAM

APPENDICE 7

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM

APPENDICE 8

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM/CER

PRÉAMBULE

Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les services de la circulation aérienne militaire (CAM). Ces règles s'appliquent, en temps de paix, aux armées, à la direction générale de l'armement, à la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux utilisateurs français et étrangers de la CAM.

Cette réglementation est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'au-dessus des mers et des océans selon des spécifications décrites dans l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCANI).

Il appartient à chaque état-major ou direction, à la direction générale de l'armement et à chaque grand commandement d'arrêter et de diffuser, en tant que de besoin, des instructions, des décisions, des directives et/ou des consignes particulières à l'intention de leurs unités et organismes en conformité avec le présent règlement.

Le présent arrêté se conforme, chaque fois que possible, aux dispositions prévues par l'arrêté du 11 décembre 2014 pour la mise en œuvre, en France, du règlement n° 923/2012 ("SERA").

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- conventions de Genève du 12 août 1949 ;

- convention de Chicago modifiée relative à l'aviation civile internationale, ses annexes et ses documents associés en vigueur :

- annexe 2, 10e édition juillet 2005 ;

- annexe 3, 20e édition juillet 2018 ;

- annexe 10, Volume II, 7e édition juillet 2016 ;

- annexe 11, 15e édition juillet 2018 ;

- annexe 19, 2e édition juillet 2016 ;

- DOC 4444, 16e édition 2016 ;

- DOC 7030, 5e édition 2008 ;

- DOC 8071, Vol I, 4e édition 2000, Vol II, 5e édition 2007, Vol III 1re édition 1998 ;

- DOC 8168, Vol I 5e édition 2006, Vol II 6e édition 2014 ;

- DOC 8896, 12e édition 2019 ;

- DOC 9426, 1re édition provisoire 1984 ;

- DOC 9432, 4e édition 2007 ;

- DOC 9694, 1re édition 1999 ;

- DOC 9870, 1re édition 2007 ;

- règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA : Standardized European Rules of the Air) ;

- règlement d'exécution (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/ CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 ;

- code des transports ;

- code de la défense ;

- code de l'aviation civile

- décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

- arrêté du 27 juin 2000 relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale ;

- arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

- arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

- arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution ;

- arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012.

ABRÉVIATIONS

Liste des principales abréviations utilisées dans la réglementation de la circulation aérienne militaire.

| ACAS | AIRBORNE COLLISION AVOIDANCE SYSTEM | |---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ACO | AIRSPACE CONTROL ORDER | | ACP | ACCEPTATION | | ACK | ACKNOWLEGDE | | ADatP | ALLIED DATA PROCES SING PUBLICATION | | ADAV | AERONEF A DECOLLAGE ET ATTERRISSAGE VERTICAUX | | ADS-B | AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST | | AIP | AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | | AIRAC | AERONAUTICAL INFORMATION REGULATION AND CONTROL | | AIREP | AIRCRAFT REPORT | | AIRMET | AIRMEN' S METEOROLOGICAL INFORMATION | | AFIS | AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE | | AIM | MESSAGE D'INFORMATION DE REGULATION COMPLEMENTAIRE | | ALERFA | PHASE D'ALERTE | | AMSR | ALTITUDE MINIMALE DE SECURITE RADAR | | ANM | MESSAGE DE NOTIFICATION DES MESURES DE REGULATION | | APP | APPROACH CONTROL | | ARR | ARRIVEE | | ASR | AIR TRAFFIC SAFETY EVENT REPORT | | AS SP | APPONTAGE SIMULE SUR PISTE | | ATC | AIR TRAFFIC CONTROL UNIT | | ATCO | AIR TRAFFIC CONTROLLER | | ATIS | AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE | | ATM | AIR TRAFFIC MANAGEMENT | | ATO | AIR TASK ORDER | | ATS | AIR TRAFFIC SERVICE | | AWY | AIRWAY | | BIVC | BUREAU D'INFORMATION DE VOL CENTRALISE | | CAG | CIRCULATION AERIENNE GENERALE | | CAM | CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE | | CANTPRO | CANNOT PROCESS | | CBA | CROSS-BORDER AREA | | CCER | CENTRE DE CONTROLE ESSAIS RECEPTION | | CCMAR | CENTRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE MARINE | | CCS | CENTRE DE COORDINATION DES SAUVETAGES | | CCZ | | | CDC | CENTRE DE DETECTION ET DE CONTROLE | | CDPGE | CENTRE DEFENSE DE PROGRAMMATION ET DE GESTION DE L'ESPACE | | CER | CIRCULATION ESSAIS-RECEPTION | | CHEA | CONDITIONS D'HOMOLOGATION ET PROCEDURES D'EXPLOITATION DES AERODROMES | | CHG | CHANGE | | CLA | CONTROLE LOCAL D'AERODROME | | CMC | CENTRE MILITAIRE DE CONTROLE | | CMCC | CENTRE MILITAIRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE | | CMPZ | CENTRE MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE | | CNL | CANCEL | | CNOA | CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS AERIENNES | | CPDLC | CONTROLLER PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS | | CRAA | COMITE DE REGULATION DE L'ACTIVITE AERIENNE | | CRNA | CENTRE REGIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE | | CRV | COMPTE-RENDU EN VOL | | CTR | CONTROL ZONE | | DA/H | DECISION ALTITUDE / HEIGHT | | DEP | DEPARTURE | |DETRESFA | PHASE DE DETRES SE | | DIRCAM |DIRECTION DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE (peut aussi être employé en tant que directeur de la CAM)| | DLA | DELAY | | DLIC | DATA LINK INITIATION CAPABILITY | | DME | DISTANCE MEASURING EQUIPMENT | | DSAÉ |DIRECTION DE LA SECURITE AERONAUTIQUE D'ÉTAT (peut aussi être employé en tant que directeur de la DSAÉ) | | EDCM | ESCADRON DE DETECTION ET DE CONTROLE MOBILE | | ENR | EN ROUTE | | ESCA | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE | | FAF | FINAL APPROACH FIX | | FCM | FLIGHT CONFIRMATION MESSAGE | | FIR | FLIGHT INFORMATION REGION | | FL | FLIGHT LEVEL | | FLS | FLIGHT SUSPENSION | | FNE | FORMULAIRE DE NOTIFICATION D'EVENEMENT | | FPL | PLAN DE VOL DEPOSE | | FPS | FLIGHT PROGRESS STRIP | | GNSS | GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM | | HAP | HEURE D'APPROCHE PREVUE | | HMSR | HAUTEUR MINIMALE DE SECURITE RADAR | | IAF | INITIAL APPROACH FIX | | IAP | INSTRUMENT APPROACH PROCEDUR_E | | IFPZ | INTEGRATED FLIGHT PLAN ZONE | | IFR | INSTRUMENT FLIGHT RULES | | ILS | INSTRUMENT LANDING SYSTEM | | IMC | INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITIONS | | INCERFA | PHASE D'INCERTITUDE | | IRMA | INDICATEUR RADAR DE MOUVEMENT D'AERONEFS | | ITI CAM | ITINERAIRE DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE | | LDT | LIAISON DE DONNÉES TACTIQUE | | LTA | RÉGION INFÉRIEURE DE CONTRÔLE | | LVP | LOW VISIBILITY PROCEDURES | | MAN | MANUAL | | MDX11 | MINIMUM DECISION ALTITUDE / HEIGHT | | METAR | METEOROLOGICAL AIRPORT REPORT | | MIAC | MILITARY INSTRUMENT APPROACH CHART | | MIAM | MANUEL D'INFORMATION AERONAUTIQUE MILITAIRE | | MILAIP | MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | | MES | MICROWAVE LANDING SYSTEM | | MS AW | MINIMUM SAFE ALTITUDE WARNING | | MSL | MEAN SEA LEVEL | | NOTAM | NOTICE TO AIRMEN | | OACI | ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE | | OASIS | ON-LINE AIR SAFETY INFORMATION SYSTEM | | PAPI | PRECISION APPROACH PATH INDICATOR | | PAR | PRECISION APPROACH RADAR | | PBN | PERFORMANCE-BASED NAVIGATION | | PCAM | PROCEDURES POUR LES ORGANISMES RENDANT LES SERVICES DE LA CAM | | PLN | PLAN DE VOL | | PMR | POURSUITE MULTI-RADAR | | PPS | POSTURE PERMANENTE DE SURETE | | PSNA | PRESTATAIRE DE SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE | | PSR | PRIMARY SURVEILLANCE RADAR | | QNH | PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER | | QFE | PRESSION ATMOSPHERIQUE AU NIVEAU DE L'AERODROME | | RAIM | RECEIVER AUTONOMOUS INTEGRITY MONITORING | | RA TCAS | RESOLUTION ADVISORY TRAFFIC COLLISION AVOIDANCE SYSTEM | | RCA 4 | REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AERIENNE 4 CAM/CAG | |REJ/REFUS| REJECT/REFUS | | RNAV | AREA NAVIGATION | | RNP | REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE | | RPL | PLAN DE VOL REPETITIF | | RQP | DEMANDE DE PLAN DE VOL | | RQS | DEMANDE DE PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE | | RSFTA | RESEAU DU SERVICE FIXE DES TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES | | RTBA | RESEAU TRES BASSE ALTITUDE DEFENSE | | RVR | RUNWAY VISUAL RANGE | | RVSM | REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM | | SAG | SURVEILLANCE AERIENNE, GENERALE | | SAM | SLOT ALLOCATION MESSAGE | | SID | STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE | | SIGMET | SIGNIFICANT METEOROLOGICAL INFORMATION | | SIP | SLOT IMPROVEMENT PROPOSAL | | SMM | SLOT MIS SED MESSAGE | | SMS | SAFETY MANAGEMENT SYSTEM | | SMS CAM | SAFETY MANAGEMENT SYSTEM DE LA CAM | | SNA | SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE | | SPA | SLOT PROPOSAL ACCEPTANCE | | SPL | PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE | | SRA | SURVEILLANCE RADAR APPROACH | | SRR | SLOT REVISION REQUEST MESSAGE | | SRM | SLOT REVISION MESSAGE | | S SR | SECONDARY SURVEILLANCE RADAR | | STANAG | STANDARD AGREEMENT | | STAR | STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL | | STCA | SHORT TERM CONFLICT ALERT | | TACAN | TACTICAL AIR NAVIGATION | | TRA | TEMPORARY RESERVED AREA | | TSA | TEMPORARY SEGREGATED AREA | | TWR | CONTROL TOWER | | ZDT | ZONE DANGEREUSE TEMPORAIRE | | ZIT | ZONE INTERDITE TEMPORAIRE | | ZRT | ZONE REGLEMENTEE TEMPORAIRE | | TAF | TERMINAL AERODROME FORECAST | | TAO | TACTICAL AIR OPERATIONS | | TMA | TERMINAL CONTROL AREA | | UIR | UPPER INFORMATION REGION | | VMC | VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS | | VOLMET | RENSEIGNEMENTS METEO, DESTINES AUX A/C EN VOL |

DÉFINITIONS

RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes

La circulation aérienne comprend (article D.131-2 du code de l'aviation civile) :

a) la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;

b) la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.

La circulation aérienne générale (article D.131-3 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

La circulation aérienne militaire (article D.131-4 alinéa 1 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.

En son sein, la circulation d'essais et de réception (article D.131-4 alinéa 2 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document

Aérodrome : surface défmie (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) sur terre ou sur l'eau ou encore sur une structure fixe, une structure off- shore fixe ou une structure flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, qu'il existe ou non une zone de contrôle.

Aérodrome de dégagement : aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue :

a) aérodrome de dégagement au décollage : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est plus possible d'utiliser l'aérodrome de départ ;

b) aérodrome de dégagement en route : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route ;

c) aérodrome de dégagement à destination : aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.

L'aérodrome de départ d'un vol peut être aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.

L'aérodrome de dégagement est spécifié dans le plan de vol.

Aérodrome de déroutement : aérodrome susceptible d'être utilisé si au cours de sa mission, un aéronef est dans l'incapacité pour des raisons techniques de rejoindre l'aérodrome de destination spécifié dans le plan de vol.

Quel que soit le cas, incapacité technique de l'aérodrome pour accueillir le vol ou situation d'urgence de l'aéronef, le vol est considéré comme dérouté.

Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.

Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre. Ce terme englobe également une patrouille, formation ou dispositif.

Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air.

Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.

Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Aire de trafic : aire définie, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de munitions ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude de sécurité : altitude telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 25 milles nautiques autour de sa position.

Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.

Altitude minimale de sécurité : altitude assurant une marge de franchissement d'obstacle spécifiée dans une portion d'espace déterminée.

Altitude pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type (selon la définition figurant dans l'annexe 8 partie 1 de l'OACI relative à la navigabilité des aéronefs).

AMSR/HMSR : altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar définies aux abords des aérodromes pour les organismes de la circulation aérienne disposant d'un radar. Elles peuvent être inférieures aux altitudes/hauteurs minimales de procédures et sont utilisées afin de permettre un guidage jusqu'à l'altitude/hauteur de l'approche intermédiaire.

Ces altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar peuvent être déterminées par secteurs et sont publiées sur des cartes particulières désignées cartes d'altitudes minimales de sécurité radar (AMSR).

Approche : phase de vol au cours de laquelle l'aéronef évolue pour se rapprocher de la surface selon des procédures définies, en vue d'effectuer soit des manœuvres d'atterrissage réelles ou simulées, soit d'autres manœuvres.

Assistance : opération entreprise au profit d'un aéronef en état d'urgence en vue d'aider cet aéronef à effectuer certaines manoeuvres destinées à la poursuite ou à l'interruption de son vol.

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ou clairance) : autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.

La forme abrégée "autorisation" ou "clairance" peut être employée lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation. Elle peut être suivie des mots "de circulation au sol", "de décollage", "de départ", "en route", "d'approche" ou "d'atterrissage" pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Autorité compétente : autorité désignée par l'État membre, comme étant compétente pour garantir le respect des exigences du présent règlement.

Autorité ATS compétente : autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace donné :

a) pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorité appropriée de l'État d'immatriculation ;

b) dans tous les autres cas, l'autorité appropriée de l'État dont relève le territoire survolé.

Autorité chargée de la sûreté aérienne : autorité militaire qui a été chargée par le premier ministre de l'application de mesures de sûreté aérienne.

Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Ballon libre non habité : aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre.

Ballon captif : aérostat, non entraîné par un organe moteur, dont la hauteur d'envol est limitée par un dispositif de fixation au sol.

Bureau de piste des services de la circulation aérienne : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ.

Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme du service d'information aéronautique.

Bureau d'information de vol centralisé : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ ou en vol.

Cap : orientation de l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille).

Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.

Centre de contrôle de zone (CCZ) : organisme de contrôle défense rendant les services de la CAM dans une zone de responsabilité autre qu'une zone d'approche ou d'aérodrome (CDC, CMCC, CDCM, SDA, CCMAR, CCER...).

Chef de formation : commandant d'aéronefs qui assure le commandement d'un dispositif de plusieurs aéronefs, patrouille ou formation.

Circuit d'aérodrome : trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome.

Circulation aérienne : ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome.

Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

Circulation aérienne militaire (CAM) : ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

On distingue :

a) la CAM V : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM à Vue ;

b) la CAM V spécial : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM V autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC ;

c) la CAM I : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM aux Instruments ;

d) la CAM T : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM Tactique.

Circulation à la surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages (ou d'amerrissage).

Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome.

La définition d'un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome englobe, sans s'y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d'aérodrome ou qui en sortent.

Clairance : cf. autorisation du contrôle de la circulation aérienne

Collision : heurt entre un aéronef et des obstacles au sol fixes ou mobiles sur l'aire de manœuvre ou entre un aéronef en vol et le sol.

Commandant de bord / Commandant d'aéronef : membre d'équipage désigné par l'autorité pour assurer le commandement de l'aéronef.

Communications air-sol : communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au sol.

Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) : moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote.

Communications par liaison de données : mode de communication dans lequel l'échange des messages se fait par liaison de données.

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.

Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au RCAM 5001.

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés (Cf. RCAM 5001).

Conduite de l'aéronef : ensemble des actions exercées sur les commandes de l'aéronef en vue de lui faire suivre une trajectoire déterminée. Elle incombe au pilote, éventuellement sous la responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef.

Conduite de la mission : ensemble des instructions délivrées par le contrôle et/ou des actions menées par le pilote en vue de la réalisation de la mission prescrite. Elle incombe, selon la nature du service fourni, au commandant de bord/commandant d'aéronef, au chef de formation et/ou au contrôleur.

Contrôle CAM : le contrôle CAM consiste à :

a) connaître à chaque instant la position des aéronefs en vol et le taux d'occupation des espaces et itinéraires ;

b) pouvoir intervenir en fonction des besoins et des moyens disponibles soit auprès des aéronefs, soit sur le fonctionnement du dispositif de contrôle, dans le but de contribuer à chaque instant à la sécurité des mouvements aériens ;

c) faciliter et parfois conduire le déroulement de la mission ou du vol.

Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d' aérodrome.

Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.

Eaux territoriales : zone adjacente au territoire riverain et s'étendant jusqu'à la limite maximum de 12 milles nautiques de la ligne de base.

Espace aérien réservé : portion d'espace aérien de dimension définie ayant fait l'objet d'une réservation temporaire auprès des organismes concernés.

Evènement ATM : un évènement dans le domaine de la gestion du trafic aérien dit "évènement ATM", est un accident, un incident grave ou un incident entendu au sens de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ainsi que tout autre dysfonctionnement d'un aéronef ou d'un équipement à bord de l'aéronef ou d'un système utile pour la fourniture d'un service de gestion du trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien.

Formation : voir définition du vol en formation ;

Gestionnaire : organisme chargé d'assurer au moins l'une des fonctions suivantes :

a) programmer ou organiser l'activité qui se déroule dans un espace aérien ou sur un aérodrome ;

b) renseigner les organismes des services de la circulation aérienne et les usagers sur l'activité d'un espace aérien ou d'un aérodrome par la voie de l'information aéronautique ;

c) assurer en temps réel l'activation, la désactivation et la perméabilité d'un espace aérien ;

d) assurer en temps réel l'activité d'un aérodrome.

Le gestionnaire désigné est publié dans la documentation aéronautique.

Haute mer : espaces maritimes s'étendant au-delà de la limite des eaux territoriales d'un Etat.

Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.

Hélistation : aérodrome équipé pour recevoir exclusivement des hélicoptères.

Hélisurface : aire située en-dehors d'un aérodrome, utilisée occasionnellement ou temporairement pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères.

Heure d'arrivée prévue (ETA) : dans le cas des vols aux instruments, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols à vue (CAM V), l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.

Hydro aéronef : tout aéronef ayant la capacité d'amerrir ou de décoller sur l'eau.

Hydrobase : aérodrome destiné exclusivement aux hydro aéronefs.

Hydrosurface : surface aquatique située hors des aérodromes, soumise à autorisation, utilisée à des fins de décollage ou d'amerrissage par les hydro aéronefs ; les hydrosurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments en circulation aérienne générale.

IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments

Incident : événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité des personnes.

Information aéronautique : ensemble des informations aéronautiques de caractère temporaire ou permanent, essentielles à la navigation aérienne.

Information de trafic (information de circulation) : renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter un abordage.

Interception : opération par laquelle le pilote d'un aéronef établit le contact visuel ou électronique avec un autre aéronef lui permettant d'intervenir directement sur la conduite du vol de cet aéronef (identification, assistance, arraisonnement...).

Itinéraire CAM (ITI CAM): itinéraires en espace aérien supérieur définis à l'usage des aéronefs évoluant en CAM I.

Limite d'autorisation : point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef.

Navigation de surface (RNAV) : méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans la limite de la couverture d'aides de navigation basées au sol ou dans l'espace dans les limites des possibilités d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens.

La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que d'autres opérations qui ne répondent pas à la définition de la navigation fondée sur les performances.

Navigation fondée sur les performances (PBN) : navigation de surface basée sur des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.

Les exigences en matière de performances sont exprimées dans les spécifications de navigation (spécifications RNAV, spécifications RNP) sous forme de conditions de précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé dans le cadre d'un concept particulier d'espace aérien.

Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :

a) calé sur le QNH, indique l'altitude ;

b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ;

c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Les termes "hauteur" et "altitude", utilisés ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.

Niveau de transition : niveau de vol le plus bas qu'on puisse utiliser au-dessus de l'altitude de transition.

Niveau de vol (FL) : surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

NOTAM : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.

Nuit : période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon. Il est admis que :

a) pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;

b) pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

Ordre de vol : directives écrites données par l'autorité compétente à un chef de formation ou commandant de bord/commandant d'aéronef en vue de l'exécution d'un vol.

Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.

Organisme AFIS : organisme rendant le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés.

Organisme de contrôle d'approche (APP) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes.

Cette définition n'exclut pas la possibilité pour un tel organisme de fournir des services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs autres que ceux étant au départ ou à l'arrivée.

L'organisme d'approche peut également assurer un service de la circulation aérienne dans le cadre d'entraînements et d'exercices particuliers.

Organisme de contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle en route, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome.

Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS), ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.

Organisme transféreur : organisme du contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.

Personnel critique pour la sécurité : personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions, notamment les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef, le personnel d'exploitation d'aérodrome, le personnel de sauvetage, le personnel de lutte contre l'incendie et le personnel d'entretien, le personnel autorisé à accéder sans être accompagné à l'aire de mouvement et les contrôleurs de la circulation aérienne.

Phase d'urgence : terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.

Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.

Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Piste : aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft) couvre plus de la moitié du ciel.

Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.

Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas de modifications ultérieures.

Plan de vol en vigueur : plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial.

Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive.

Plancher de contrôle : altitude définie comme la plus élevée des trois données suivantes :

a) altitude minimale de détection augmentée de 2000 pieds ;

b) altitude de sécurité telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 25 NM autour de sa position ;

c) altitude minimale de contact radio bilatéral entre l'aéronef et la station sol augmentée de 2000 pieds.

Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM depuis un centre de contrôle civil est défini selon des critères différents de ceux énoncés ci-dessus.

Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM peut être rabaissé aux A/HMSR publiées sous réserve de disposer de moyens radar et radio identiques, ou de caractéristiques techniques équivalentes, aux moyens ayant servi de base pour le calcul de ces A/HMSR.

Planeur : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur. Cette définition englobe également les deltaplanes, les parapentes et autres aéronefs comparables.

Plate-forme ASSP : aire rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir aux manœeuvres d'appontage simulés sur piste des pilotes de l'aéronautique navale, à l'exception des mouvements d'atterrissage et de décollage.

Point d'attente (d'arrêt) avant piste : point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome.

Point de compte-rendu : emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Point de transfert de contrôle : point défini situé sur la trajectoire de vol d'un aéronef où la responsabilité d'assurer les services du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'une position de contrôle à l'organisme ou à la position suivante.

Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.

Il existe trois catégories de points significatifs : les aides de navigation au sol, les intersections et les points de cheminement. Dans le contexte de la présente définition, une intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relèvements et/ou des distances par rapport à des aides de navigation au sol.

Pont d'envol : plateforme spécifiquement aménagée, sur les porte-avions et bâtiments porteurs d'hélicoptères, dédiés au décollage (ou catapultage) et à l'appontage des aéronefs à voilure fixes ou tournantes, pilotés ou télépilotés (système d'aéronef sans équipage à bord).

Porte-aéronefs : bâtiment de la marine composé d'une plate-forme permettant la mise en œuvre, le décollage et l'appontage d'aéronefs et utilisant un volume aérien (volume AVIA ou Approche) incluant les procédures liées à ces activités. Ce type de porteur peut-être un bâtiment porteur d'hélicoptères (BPH), un bâtiment de projection et de commandement (BPC) ou un porte-avions (PA).

Portée visuelle de piste (RVR) : distance jusqu'à laquelle le pilote placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. La portée visuelle de piste est fournie lorsque la VIS ou la RVR est inférieure à 1500 mètres.

La RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité instrumentale déterminée d'après les indications d'instruments tels que les transmissomètres. En l'absence ou en cas de défaillance des moyens de mesures instrumentales, la RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité-balise (VIBAL) déterminée par l'observation directe.

Lorsque aucune RVR n'est transmise (de façon instrumentale ou par VIBAL selon les conditions citées ci-dessus), celle-ci peut être obtenue par le commandant de bord, par simple évaluation pour la détermination des minimums de décollage, ou par conversion de la visibilité météorologique pour le calcul des minimums d'approche classique ou de précision de catégorie 1.

Précision (d'une valeur) : degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle. Dans le cas de données de position mesurées, la précision est normalement exprimée sous forme de distance par rapport à une position désignée, à l'intérieur de laquelle il y a une probabilité définie que la position réelle se trouve.

Prévision : exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées.

Procédure d'approche aux instruments (IAP) : série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.

Les procédures d'approche aux instruments sont classées comme suit :

a) procédure d'approche classique (NPA : non precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise le guidage latéral mais pas le guidage vertical ;

b) procédure d'approche avec guidage vertical (APV: approach procedure with vertical guidance): procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical mais ne répond pas aux spécifications établies pour les approches et atterrissages de précision ;

c) procédure d'approche de précision (PA : precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical de précision en respectant les minimums établis selon la catégorie de vol.

Publication d'information aéronautique (AIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.

Publication d'information aéronautique militaire (MILAIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles aux besoins spécifiques des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire.

Qualité de données : degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d'intégrité.

Radar : appareil de radiodétection qui fournit des informations sur la distance, l'azimut et/ ou l'altitude des objets.

Radar de surveillance : équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef en distance et en azimut.

Il existe des radars primaires de surveillance (PSR) et des radars secondaires de surveillance (SSR).

Radar primaire de surveillance (PSR) : Dispositif radar de surveillance utilisant des signaux radio réfléchis.

Radar secondaire de surveillance (SSR) : système radar de surveillance qui utilise des émetteurs ou des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs.

Radiotéléphonie : mode de radiocommunication prévu principalement pour l'échange d'informations vocales.

Référentiel géodésique : ensemble minimal de paramètres nécessaire pour définir la situation et l'orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.

Région de contrôle : espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.

Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée (limite supérieure de la FIR si elle existe).

Renseignements AIRMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées aux dits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions.

En France, ces renseignements sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude.

Renseignements SIGMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.

Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).

Route à navigation de surface : route ATS établie à l'usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface.

Route ATS : route détuntinée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.

L'expression "route ATS" est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc...

Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte-rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente.

RTBA : le réseau très basse altitude défense est un ensemble de zones réglementées reliées entre elles à l'intérieur desquelles sont définis des itinéraires spécifiques, destinés aux vols d'entraînement à très basse altitude et très grande vitesse utilisant des systèmes autonomes de navigation et où le pilote n'assure pas la prévention des abordages vis à vis des autres aéronefs. Le contournement de ces zones est obligatoire pendant les périodes d'activité.

Service automatique d'information de région terminale (ATIS) : fourniture automatique de renseignements généraux et actualisés aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie spécifique de la journée :

a) service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS) : service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données ;

b) service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) : service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées.

Service d'alerte et d'assistance : service assuré dans le but :

a) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire ;

b) d'aider à la conduite d'un aéronef en difficulté.

Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic.

Service de la circulation aérienne (ATS) : terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte et d'assistance et le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle en route, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Service de surveillance ATS : service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS.

Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.

Service du contrôle de la circulation aérienne (service ATC) : service assuré dans le but :

a) d'empêcher :

  1. les abordages entre aéronefs ;

  2. les collisions sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles.

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne.

Service radar : service de surveillance ATS fourni directement au moyen d'un système de surveillance radar.

Spécification de navigation : ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour l'exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini.

Il y a deux types de spécification de navigation :

a) spécification RNAV (navigation de surface) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (RNAV 5, RNAV 1...) ;

b) spécification RNP (qualité de navigation) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (par ex. RNP 4, RNP APCH).

Substances psycho actives : substances dont l'usage constitue un risque direct pour celui qui consomme ou compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui et/ou engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique. L'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils font partie de ces substances psycho actives. Le café et le tabac en sont exclus.

Suggestion de manœuvre d'évitement : suggestion d'un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter un abordage en lui indiquant les manœuvres à exécuter

Sûreté aérienne : mission ayant pour but de faire respecter la souveraineté nationale dans l'espace aérien français et d'assurer la défense du territoire en s'opposant à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel.

Système de surveillance ATS : terme générique désignant un système (ADS-B, PSR, SSR ou tout autre système sol comparable) ou une combinaison de systèmes permettant d'identifier des aéronefs.

Système d'aéronef sans équipage à bord (UAS) : tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance (télépiloté), susceptible d'emporter différentes charges utiles ou des personnes non dédiées au contrôle dudit aéronef, le rendant capable d'effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant varier en fonction de ses capacités.

Système anticollision embarqué (ACAS) : système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.

Tour de contrôle d'aérodrome (TWR) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.

VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue en circulation aérienne générale.

Visibilité : la visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes :

a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux ;

b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé.

Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM).

Cette définition s'applique aux observations de la visibilité figurant dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et de la visibilité minimale communiquées dans les METAR et les SPECI et aux observations de la visibilité au sol.

Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques.

Visibilité en vol : visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.

VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.

Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.

Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome.

Vol acrobatique (ou voltige aérienne) : manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse.

Vol connu : vol ayant été porté à la connaissance ou ayant pris contact suffisamment à temps avec un organisme de la circulation aérienne.

Vol contrôlé : tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Vol en formation : ensemble d'aéronefs opérant en disposition resserrée, évoluant sous les ordres d'un chef clairement désigné et pouvant être considéré par les organismes de la circulation aérienne au point de vue des normes d'espacement et de l'aptitude à exécuter les clairances comme un seul aéronef.

Vol en patrouille, section ou peloton : ensemble d'aéronefs placé sous les ordres d'un chef et qui de par leur espacement et leur manœuvrabilité peuvent ne pas évoluer comme un seul aéronef.

Vols d'essais, de réception et à caractère technique : pour les besoins de la présente annexe, en application du deuxième alinéa de l'article D.131-4 du code l'aviation civile, les vols d'essais, de réception et à caractère technique se défmissent ainsi qu'il suit :

a) les vols d'essais : les vols d'essais se distinguent comme suit :

  1. les vols de mise au point : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques techniques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs ;

  2. les vols de certification : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour finalité exclusive l'établissement de la conformité des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs soit à des spécifications soit à des conditions techniques de navigabilité. Ils sont effectués dans le cadre du processus d'obtention, de renouvellement ou de maintien du certificat de navigabilité ;

  3. toutes épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité ;

  4. les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais.

b) les vols de réception : toutes épreuves exécutées en vol en vue de contrôler la conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'Etat ;

c) les vols à caractère technique : tous vols, autres que les vols d'essais ou de réception tels que définis ci-dessus, au cours desquels sont effectués la vérification générale des performances d'aéronefs prévues au manuel de vol ou la vérification de certaines fonctions de systèmes d'aéronef, après une visite technique, une intervention, une réparation, un changement ou une réinstallation de moteurs. Ils peuvent également concerner le vol d'aéronef nécessitant des manœuvres spécifiques (par exemple validation de performances ou de fonctionnement d'installations au sol : calibration d'aides radio, radar, radiobalises...).

Vol observé : vol dont le plot radar est visible à temps sur un écran de visualisation des informations radar pour permettre à l'organisme du contrôle de la circulation aérienne de tenir compte de sa présence dans la fourniture des services de la circulation aérienne.

Vol local : vol circulaire sans escale exécuté à l'intérieur d'une CTR ou d'une zone R associée à un aérodrome et éventuellement dans un volume défmi localement dans les limites d'un espace aérien jointif géré par une approche et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée.

Zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

Zone interdites (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone montagneuse : une zone au profil de terrain changeant, où les différences d'altitude du terrain excèdent 900 m (3 000 ft) sur une distance de 18,5 km (10,0 NM).

Zone réglementées (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

Zone réservée temporairement (TRA) : espace aérien réservé à l'usage d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, et au travers duquel d'autres aéronefs peuvent être autorisés à transiter avec une clairance ATC.

Zone de ségrégation temporaire (TSA) : espace aérien réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

Zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA) : espace aérien au-dessus de frontières internationales réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

PARTIE 1

MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER

RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer

Les modalités d'application des règles de la CAM en haute mer sont définies au chapitre 16 de l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM).

PARTIE 2

DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de 1a CAM

Les services de la CAM sont assurés au profit des aéronefs habilités évoluant en CAM, conformément aux paragraphes ci-après :

2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation, dans les conditions suivantes :

a) de droit les aéronefs militaires français définis dans le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, mentionnés ci-dessous :

  1. les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;

  2. les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'État ;

  3. les aéronefs n'appartenant pas à l'État, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile ;

  4. les aéronefs n'appartenant pas à l'État mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile ;

b) sur autorisation du DSAÉ les aéronefs français mentionnés ci-dessous :

  1. les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'Intérieur, autres que les aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;

  2. les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique d'un ministre autre que le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ;

  3. les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés par l'Etat pour les besoins du ministère de la défense, du ministère de l'intérieur ou du ministère chargé des douanes. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'Etat ;

  4. les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat et utilisés à des fins de formation aéronautique pour laquelle le ministère de la défense accorde sa participation dans le cadre du décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le ministère de la défense et l'entité assurant la formation.

Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM, doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire.

2001-02 : Les aéronefs étrangers, sur autorisation, dans les conditions suivantes :

a) Sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs étrangers n'appartenant pas à l'État français mais utilisés par l'État français pour les besoins du ministère de la défense. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'État français. Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire.

b) Aéronefs d'État relevant d'États étrangers dans les conditions suivantes :

  1. sur autorisation diplomatique, lorsqu'elle comprend les règles de vol en CAM, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 modifiée et fixant les règles de survol du territoire français avec ou sans escale par les aéronefs d'États étrangers.

La référence de l'autorisation diplomatique est inscrite en case 18 du plan de vol.

  1. sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 lorsqu'il n'existe pas d'autorisation diplomatique comprenant les règles de vol en CAM souhaitées par un État étranger. Dans ce cas, une demande d'autorisation de voler en CAM doit être adressée, dans les conditions fixées à l'appendice 7, pour avis, au général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes. L'avis précité sera transmis au DSAÉ qui statuera sur la demande.

2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique dans les conditions suivantes :

Sur autorisation du directeur du centre d'essais en vol de la DGA, les aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique.

Une demande d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAIVLCER doit être présentée au directeur du centre d'essais en vol dans les conditions fixées l'appendice 8. Cette demande doit être motivée pour des raisons d'ordre technique.

RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM

Les règles de la CAM :

a) s'appliquent dans l'espace aérien national et dans les espaces aériens placés sous juridiction française aux aéronefs cités supra ;

b) peuvent s'appliquer en-dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, aux aéronefs cités supra dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'État sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.

Pour le survol des parties de la haute mer où l'État français a accepté, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la fourniture de services de la circulation aérienne, l'autorité ATS compétente dont il est question dans la présente annexe est l'autorité appropriée, désignée par l'État français, chargée de fournir ces services.

RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM

En CAM, un aéronef est utilisé conformément aux "règles générales et prévention des collisions et des abordages" (Cf. partie 3) et, suivant le cas, conformément aux règles de vol à vue (RCAM. 5001 à 5012), aux règles de vol aux instruments (RCAM. 5015 à 5035) ou aux règles de vol tactique (RCAM. 5040 à 5065).

Les équipements de surveillance nécessaires pour évoluer en CAM font l'objet du RCAM. 6005 et, pour ce qui concerne les équipements de communication et de navigation, de dispositions particulières définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'État.

Par ailleurs, les modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer et pour les vols essais, de réception ou à caractère technique sont défmies respectivement dans les chapitres 16 et 17 de l'annexe à l'arrêté portant sur les procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire (PCAM).

RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM

Les chefs d'état-major d'armées, chargés de la formation et de l'emploi de leur personnel conformément aux articles R 3121-25 et D 3121-30 du code de la défense, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par leurs équipages.

Le directeur général de l'armement/essais en vol est responsable de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par les équipages de la DGA ou les équipages volant sous son autorité.

RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

Le commandant de bord/commandant d'aéronef ou le chef de formation, qu'il tienne ou non les commandes, est tenu de connaître les règles de la CAM et est responsable de leur application ; il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.

2010-02 : Responsabilité du pilote

Le pilote est responsable :

a) de la conduite de l'aéronef conformément aux ordres de vol et aux consignes d'utilisation ;

b) de l'application des règles de la CAM à la conduite de son aéronef. Il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ;

c) de l'exécution des clairances et des instructions reçues d'un organisme du contrôle de la CAM. Toutefois, celles-ci ne peuvent être invoquées par le pilote pour enfreindre un règlement quelconque établi.

2010-03 : Aéronefs non habités

Pour les aéronefs non habités la responsabilité pour l'application des règles de la CAM est exercée par la personne responsable de la conduite de l'appareil conformément :

a) aux règles et procédures d'exécution des vols d'aéronefs non habités en circulation aérienne militaire en temps de paix définit par l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;

b) aux consignes publiées par les autorités d'emploi.

2010-04 : Action préliminaire au vol

Avant d'entreprendre un vol, le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation est responsable de prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol programmé. Pour tous les vols, l'action préliminaire au vol comprend également une étude des solutions palliatives au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.

RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef/ chef de formation

Le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation décide en dernier ressort de l'utilisation de son aéronef tant qu'il en a le commandement.

RCAM.2020 : Usage de substances psychoactives

Il s'agit de l'usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel :

a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui ; et / ou

b) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique.

Les personnes qui participent directement ou indirectement à la sécurité des vols n'exercent pas ces fonctions si elles se trouvent sous l'influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines. Ces personnes ne se livrent à aucune forme d'utilisation de substances psycho actives.

RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne

L'autorité de sécurité aéronautique d'État définit :

a) les dispositions spécifiques applicables au traitement des infractions aux règles et procédures de la circulation aérienne ;

b) les procédures de traitement des évènements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien par les organismes du ministère de la défense.

2025-01 : Infraction

Tout personnel de la défense, commissionné et assermenté à cet effet est dans l'obligation de constater toute infraction au code des transports et au code de l'aviation civile. La procédure de traitement diffère selon la nature des sanctions encourues :

a) sanctions pénales et disciplinaires/professionnelles ;

b) sanctions disciplinaires/professionnelles uniquement.

2025-02 : Notification d'évènement

Lorsqu'un pilote ou un télépilote volant selon les règles de la circulation aérienne militaire ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un évènement relatif à la gestion du trafic aérien a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef, il le notifie respectivement à la DIRCAM ou au prestataire de services de la navigation aérienne dont il dépend, dans les conditions suivantes :

a) le pilote ou le télépilote relevant de la défense notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est déposé sur OASIS dans les meilleurs délais et au plus tard sous quatorze jours à compter de la date d'occurrence l'évènement ;

b) l'agent relevant de la défense notifie l'évènement auprès de l'organisme dont il dépend via un compte rendu appelé FNE. Ce FNE est déposé sur OASIS dans un délai de 72 heures à compter de la date d'occurrence de l'évènement ;

c) le pilote ou le télépilote ne relevant pas de la défense et autorisé à voler en CAM dans les conditions définies au RCAM. 2001-01 notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est adressé :

- s'il s'agit d'un aéronef étatique : auprès de la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement ;

- s'il s'agit d'un aéronef civil : auprès de son exploitant dans un délai de 72 heures conformément aux exigences réglementaires de l'aviation civile. Cet ASR est par ailleurs adressé à la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement.

PARTIE 3

RÈGLES GÉNÉRALES ET PRÉVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES

Chapitre 1

Protection des personnes et des biens

RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers

Un aéronef n'est pas piloté d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.

La conduite d'un aéronef est effectuée selon les ordres de vols établis en application des règles de la CAM et des textes particuliers propres à chaque armée et à chaque direction. En outre, les phases de vol dérogatoires aux règles générales de vol ne peuvent s'effectuer que sur ordre, dans les espaces et les créneaux horaires prévus à cet effet.

31 01- 02 : Fatigue des équipages

Tout membre de l'équipage s'abstient d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire penser qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

RCAM. 3105 : Niveau minimal

Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au RCAM. 5006 (vols CAM V), RCAM. 5025 (vols CAM I), RCAM. 5055-02 (vols CAM T) et dans le tableau ci-après.

HAUTEURS MINIMALES DE VOL

(Arrêtés du 20 janvier 1948, du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958)

| | Monomoteurs à pistons, hélicoptères |Multimoteurs mono
et multiréacteurs ou
turbopropulsion| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | + Usines isolées.

+ Installations à caractère industriel.

+ Hôpitaux, centres de repos ou tous autres établissements portant une marque distinctive (1).

+ Vols suivant une direction parallèle à une autoroute ou à proximité de celle-ci. | 300 m
(1 000 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Agglomérations dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200m. | 500 m
(1 650 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Rassemblements de personnes ou d'animaux, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, domaines skiables des stations de sports d'hiver, plages... | | | | + Villes dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 m et 3600 m.

+ Rassemblements de plus de 10 000 personnes. | 1 000 m
(3 300 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Villes dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 m sauf PARIS.

+ Rassemblements de plus de 100 000 personnes. | 1 500 m
(5 000 pieds) | 1 500 m
(5 000 pieds) | | + PARIS : limites des anciennes fortifications de la ville |Survol interdit sauf :

- aux aéronefs militaires en mission de transport au-dessus de 2 000 mètres (6 500pieds) ;

- autorisation particulière.| | |(1) Arrêté du 15 juin 1960 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude modifié par arrêté du 4 février 1960 portant application dans les territoires d'outre-mer de l'arrêté du 15 juin 1960.| | |

RCAM.3110 : Niveaux de croisière

Les niveaux de croisière auxquels est effectué un vol ou une partie d'un vol sont exprimés :

a) en niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition ;

b) en altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition.

RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation

Rien n'est jeté, largué ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites conformément à l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM) et/ou par les états-majors et directions.

RCAM.3120 : Remorquage, transport de charge extérieures

Un aéronef ne remorque un autre aéronef ou un objet ou ne transporte une charge extérieure que conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par les états-majors et directions.

RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage

Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, et les opérations de parachutage ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par les états-majors et directions.

RCAM.3130 : Voltige aérienne

Aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.

La voltige aérienne est uniquement effectuée :

a) pour l'entraînement des pilotes militaires aux techniques du pilotage ;

b) pour certains vols de démonstration, dans le cadre de missions définies par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes édictées par les états-majors et directions.

RCAM.3131 : Vols supersoniques

Un aéronef en CAM ne vole à une vitesse supersonique que dans le cadre de missions particulières et conformément aux règles suivantes :

3131-01 Cas général

Des axes de travail en supersonique sont définis et publiés dans le MILAIP France-ENR pour les besoins d'entraînement des forces. Ils n'ont pas de statut particulier mais, sauf besoins spécifiques ou dérogation respectivement objets du RCAM. 3131.02 et du RCAM. 3131-05, ils doivent être utilisés pour toute mission programmée comportant une phase de vol en supersonique.

L'organisme en charge de la programmation répartit les missions sur l'ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les nuisances.

3131-02 Cas particulier des vols d'essais et de réception

Compte tenu des spécificités liées aux exigences techniques propres aux vols d'essais et de réception, ceux-ci peuvent être réalisés en-dehors des axes dédiés objets du RCAM. 3131-01.

Ces vols sont contrôlés par les centres CER. Ils sont opérés selon les besoins dans des espaces aériens dédiés (TSA/ TRA, zones réglementées ou dangereuses) ou dans des portions d'espace aérien contrôlés par un organisme de l'aviation civile à l'issue d'un processus de planification et de coordination avec les services compétents en charge de la gestion de l'espace aérien concerné.

3131-03 Restrictions à l'exécution des vols supersoniques

Sauf dérogation objet du RCAM. 3131-05, les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 20 NM des côtes lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est rencontrée :

- entre 20 heures et 8 heures locales ;

- en palier ou en montée en-dessous de l'altitude de 10 000 m (niveau de vol 330) ;

- en piqué à toutes altitudes ;

- dans les zones interdites au survol supersonique définies dans le MILAIP France.

Le survol des plages en régime supersonique doit être évité entre le 15 juin et le 15 septembre.

3131-04 Conduite des vols supersoniques

Les accélérations liées au passage du régime subsonique au supersonique sont effectuées en vol rectiligne uniquement et sous réserve de respecter les restrictions objet du RCAM. 3131.03.

Lorsque la mission prévoit des évolutions, celles-ci sont réalisées en régime supersonique stabilisé et, si possible, au-dessus des régions à faible densité de population ou au-dessus de la mer. Les virages générant des phénomènes de focalisation ne sont pas exécutés à proximité des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Au-dessus de la mer, les vols supersoniques peuvent être effectués sans restrictions à toutes altitudes dans des conditions telles que le "bang" supersonique n'atteigne pas la terre.

3131-05 Dérogations

Les dérogations à ces règles font l'objet de dispositions particulières formalisées et prises sous la responsabilité :

- du directeur général de l'armement pour certains vols d'essais, de réception et à caractère technique non réalisables selon les règles décrites au RCAM. 3131.01 à 3131.04 ;

- des chefs d'état-major de l'armée de l'air et de la marine pour les missions de sûreté aérienne.

Ces vols sont exécutés conformément aux directives des autorités concernées et dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface.

RCAM. 3135 Vols en formation et vols en patrouille, en section ou en peloton

Les aéronefs volent en formation, en patrouille, en section ou en peloton selon les conditions prescrites par leurs états-majors et directions respectifs ainsi que selon les principes suivants :

3135-01 Vols en formation

a) les distances minimales et maximales ainsi que les étagements entre aéronefs du dispositif sont définis par les états-majors et directions ;

b) la distance entre les aéronefs constituant les extrémités du dispositif ne peut excéder 1 NM horizontalement et 200 ft verticalement ;

c) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation, le transpondeur et le compte-rendu de position ;

d) la sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation.

3135-02 Vols en patrouille, en section ou en peloton

L'ensemble des aéronefs est placé sous les ordres d'un chef de patrouille, de section ou de peloton.

Selon les impératifs de la mission, ils peuvent être rassemblés dans les limites définies pour le vol en formation (RCAM. 3135-01). Dans ce cas, ils sont considérés comme un seul aéronef.

RCAM.3140 : Rédaction réservée

RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses

3145-01 : Zones interdites (P)

Aucun aéronef ne pénètre, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite, identifiée selon les cas comme zone interdite (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3145-02 : Zones réglementées (R)

Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone réglementée (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3145-03 : Zones dangereuses (D)

Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) qu'avec l'autorisation de l'organisme gestionnaire dont l'existence est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Ces zones dangereuses ne garantissent pas l'imperméabilité, en particulier pour les vols non contrôlés. En conséquence, la protection des vols CAM évoluant dans celles-ci ne sera assurée par l'organisme chargé d'assurer des services de la circulation aérienne, vis à vis des autres vols que dans la mesure où ils sont connus ou observés.

3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M)

Aucun aéronef militaire ne pénètre dans une zone interdite en permanence aux aéronefs militaires (zone M) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers militaires par la voie de l'information aéronautique.

Tout aéronef en mission de police, de sécurité publique ou de secours amené, par nécessité absolue de service à pénétrer dans l'un des espaces cités supra, doit être en mesure d'appliquer la règle "voir et éviter" et doit informer l'organisme gestionnaire, lorsqu'il existe, de sa position et de ses prévisions d'évolution.

Chapitre 2

Prévention des collisions et des abordages

RCAM.3201 : Généralités

Aucune disposition des présentes règles ne dispense le pilote d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter une collision ou un abordage, y compris les manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS (RA TCAS).

Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques de collision ou d'abordage ne soit pas relâchée à bord des aéronefs au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ou en vol.

Il est toutefois admis que pour certains vols CAM T, cette vigilance puisse ne pas être optimale, pour des raisons opérationnelles. Ces vols se déroulent alors dans des espaces aériens spécialement réservés qui sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

RCAM.3205 : Proximité

Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.

RCAM.3210 : Priorité de passage

3210-01 : Principes

a) l'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse ;

b) lorsqu'un pilote sait que la manœuvrabilité d'un autre aéronef est entravée, il cède le passage à celui-ci ;

c) un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef, évite de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage.

3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face

Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d'abordage, chacun d'eux oblique vers sa droite.

3210-03 : Routes convergentes

Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte.

Toutefois :

a) les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ;

b) les dirigeables cèdent le passage aux planeurs et aux ballons ;

c) les planeurs cèdent le passage aux ballons ;

d) les aéronefs moto propulsés cèdent le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets.

3210-04 : Dépassement

Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite.

Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef

3210-05 : Atterrissage

a) un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche ;

b) lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaut pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche, ou pour le dépasser ;

Toutefois, les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux planeurs ;

c) atterrissage d'urgence: un pilote, sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, cède le passage à celui-ci.

3210-06 : Décollage

Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome cède le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.

3210-07 : Aéronefs circulant en surface

a) en cas de risque d'abordage entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent :

  1. lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux s'arrête ou, dans la mesure du possible, oblique vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ;

  2. lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite cède le passage ;

  3. un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant se tient à bonne distance de l'aéronef dépassé ;

b) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à tous les points d'arrêt avant piste à moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome ;

c) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à toutes les barres d'arrêt dont les feux sont allumés, et peut continuer lorsque les feux sont éteints.

3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes

La circulation des personnes ou des véhicules, y compris les aéronefs remorqués, sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d'aérodrome pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs atterrissant, circulant au sol ou décollant.

a) séparation et règles de priorité des véhicules :

  1. le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est limité au strict minimum et il est tenu compte en particulier des spécifications relatives à la protection des zones sensibles ILS lorsque des approches de précision sont en cours ;

  2. la séparation minimale appliquée entre un véhicule et un aéronef qui circule en surface est prescrite par les consignes d'exploitations locales ;

b) priorité des véhicules de secours : les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface ;

c) autres véhicules : sous réserve des dispositions supra, tous les véhicules y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle de l'aérodrome.

RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs

On considère qu'un aéronef est en cours de manœuvre lorsqu'il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu'il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage.

3215-01 :De jour :

a) pendant le vol, le pilote allume les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ;

b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, le pilote allume :

  1. les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;

  2. les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3215-02 : De nuit :

a) pendant le vol (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume :

  1. les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ;

  2. les feux de position et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux.

b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume :

  1. les feux de position lorsqu'il déplace l'aéronef et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ;

  2. les feux destinés à indiquer les extrémités de la structure de l'aéronef, à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante ;

  3. les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;

  4. les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3215-03 : Feux de position

a) pour tous les aéronefs sauf les ballons et les aéronefs captifs, les feux de position sont les suivants :

  1. feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la gauche (bâbord) à partir de l'avant ;

  2. feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la droite (tribord) à partir de l'avant ;

  3. feu blanc ininterrompu émettant vers l'arrière au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 140° également réparti à droite (tribord) et à gauche (bâbord) ;

  4. les feux de gauche et de droite doivent être placés aussi loin que possible l'un de l'autre ; le feu blanc doit être placé aussi loin que possible à l'arrière de l'aéronef.

Des feux supplémentaires peuvent être nécessaires aux aéronefs à flot pour se conformer aux règlements applicables aux navires.

(Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579)

b) ballons

Un feu rouge placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions.

c) aéronefs captifs (ballons, cerfs-volants, etc.)

Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur.

3215-04 : Feux anticollision

Le signal émis par les feux anticollision doit être constitué par des éclats rouges ou blancs.

Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu'à 30° au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef.

3215-05 : Cas particulier

Les autorités d'emploi, peuvent, sous réserve que l'aéronef évolue en conditions de vol à vue ou en vol CAM contrôlé, définir les conditions dans lesquelles les pilotes sont autorisés à éteindre les feux dont l'aéronef est doté pour répondre aux spécifications supra ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers :

a) le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;

b) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.

RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives

Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins :

a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et

b) qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments.

Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité.

RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome

3225-01 : Principes

Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome :

a) surveille la circulation d'aérodrome afin d'éviter les abordages ;

b) s'intègre dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tient à l'écart ;

c) effectue tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf instruction contraire ;

d) atterrit et décolle face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction ;

e) se conforme aux textes, procédures et consignes particulières, définies pour un aérodrome considéré et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

f) sauf instruction particulière contraire, s'inclut dans la circulation d'aérodrome en vue de l'atterrissage selon l'itinéraire passant par les points de report portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome

Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome se tient à l'écart de la circulation d'aérodrome de l'aérodrome considéré.

De plus, dans le cas d'exercice d'attaque de terrain ou à l'occasion d'exercices particuliers, programmés ou non, prévoyant le passage à la verticale des installations d'un aérodrome, la pénétration dans la circulation d'aérodrome devra s'effectuer selon des conditions visant à ne pas mettre en péril la sécurité des aéronefs susceptibles d'y évoluer.

3225-03 : Atterrissage

Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM se conforme, pour l'atterrissage, aux consignes d'utilisation de l'aérodrome et le cas échéant, aux clairances de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne.

Les aéronefs dont l'envergure est inférieure à la demie largeur de piste pourront, après l'atterrissage et lorsque les conditions le permettront, se maintenir sur la partie de la piste prévue pour la complète décélération, dite "bande lente", afin de puntettre la poursuite des autres atterrissages.

3225-04 : Décollage

a) sauf clairance contraire ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'un aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne commence pas son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste ;

b) lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le pilote d'un aéronef avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci pénètre et décolle sans délai ;

c) les aéronefs d'une même formation peuvent être alignés sur la piste simultanément et effectuer leur décollage en formation ou selon une certaine cadence.

La procédure choisie est alors annoncée sur la fréquence de l'organisme de la circulation aérienne par le chef de la formation avant l'alignement.

RCAM.3230 : Manœuvre à flot

En plus des dispositions du paragraphe ci-après, certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s'appliquer dans certains cas.

3230-01 : En rapprochement

Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque d'abordage, le pilote de l'aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du navire.

a) routes convergentes : un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cède le passage à celui-ci et se tient à distance ;

b) approche de face : un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef ou d'un navire modifie son cap vers la droite et se tient à distance ;

c) dépassement : l'aéronef ou le navire "dépassant" à la priorité de passage. L'aéronef dépassant modifie son cap et se tient à distance ;

d) amerrissage et décollage : un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau se tient, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évite d'entraver leur navigation.

3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot

De nuit, tout aéronef à flot allume les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas, il allume des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le règlement international.

Les spécifications des feux que doivent allumer les hydravions à flot figurent dans les Appendices à la lre et à la 2e Partie de l'Annexe 6 de l'OACI.

Le règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d'une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément au RCAM. 3230-02 entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le règlement international pour prévenir les abordages s'applique, par exemple en haute mer.

Chapitre 3
Signaux

RCAM.3301 : Généralités

a) actions à entreprendre :

Lorsqu'il aperçoit ou qu'il reçoit l'un quelconque des signaux décrits dans l'appendice 1, le pilote prend toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions, correspondant à ce signal, indiquées par cet appendice.

b) sens des panneaux :

Lorsqu'on utilise les signaux décrits à l'appendice 1, ceux-ci ont le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne sont utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux n'est utilisé.

c) responsabilité du signaleur :

Le signaleur est chargé d'effectuer des signaux de guidage normalisés clairs et précis à l'intention des aéronefs, en utilisant les signaux de circulation au sol décrits à l'appendice 1 § 5.

d) formation du signaleur :

Personne ne guide un aéronef sans avoir été formé et qualifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir reçu l'approbation nécessaire de l'autorité compétente.

e) équipement vestimentaire du signaleur :

Le signaleur porte un gilet distinctif fluorescent permettant à l'équipage de conduite de l'identifier comme étant la personne chargée de l'opération de guidage.

f) équipement technique du signaleur :

Pendant les heures du jour, tout le personnel au sol participant à l'opération de guidage utilise des bâtons, des raquettes ou des gants fluorescents.

De nuit ou par faible visibilité, il utilise des bâtons lumineux.

Chapitre 4
Heure

RCAM.3401 : Généralités

a) le temps utilisé :

Le temps utilisé est le temps universel coordonné (UTC), exprimé en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit ;

b) la vérification de l'heure :

L'heure est vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol ;

la précision du temps :

Le temps utilisé dans les applications des communications est exact à la minute près.

Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données est exact à une seconde près par rapport à l'heure UTC.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

TEXTES DE RÉFÉRENCE

ABRÉVIATIONS

DÉFINITIONS

RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes

RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document

PARTIE 1

MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER

RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer

PARTIE 2

DOMAINE D 'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de la CAM

2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation

2001-02 : Aéronefs étrangers sur autorisation

2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique

RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM

RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM

RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM

RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation

2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

2010-02 : Responsabilité du pilote

2010-03 : Aéronefs non habités

2010-04 : Action préliminaire au vol

RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation

RCAM.2020 : Usage de substances psycho actives

RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne

2025-01 Infraction

2025-02 : Notification d'évènement

PARTIE 3

RÈGLES GÉNÉR4LES ET PREVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES

Chapitre 1
Protection des personnes et des biens

RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers

3101-02 : Fatigue des équipages

RCAM.3105 : Niveau minimal

RCAM.3110 : Niveaux de croisière

RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation

RCAM.3120 : Remorquage, transport de charges extérieures

RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage

RCAM.3130 : Voltige aérienne

RCAM.3131 : Vols supersoniques

3131-01 : Cas général

3131-02 : Cas particulier des vols d'essais et réception

3131-03 : Restrictions à l'exécution des vols supersoniques

3131-04 : Conduite des vols supersoniques

3131-05 : Dérogations

RCAM.3135 : Vols en formation et vols en patrouille, section ou peloton

31 35-01 : Vols en formation

3135-02 : Vols en patrouille, section ou peloton

RCAM.3140 : Rédaction réservée

RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses

3145-01 : Zones interdites (P)

3145-02 : Zones réglementées (R)

3145-03 : Zones dangereuses (D)

3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M)

Chapitre 2
Prévention des collisions et des abordages

RCAM.3201 : Généralités

RCAM.3205 : Proximité

RCAM.3210 : Priorité de passage

3210-01 : Principes

3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face

3210-03 : Routes convergentes

3210-04 : Dépassement

3210-05 : Atterrissage

3210-06 : Décollage

3210-07 : Aéronefs circulant en surface

3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes

RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs

3215-01 : De jour

3215-02 : De nuit

3215-03 : Feux de position

3215-04 : Feux anticollision

3215-05 : Cas particulier

RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives

RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aerodrome

3225-01 : Principes

3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome

3225-03 : Atterrissage

3225-04 : Décollage

RCAM.3230 : Manœuvre à flot

3230-01 : En rapprochement

3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot

Chapitre 3
Signaux

RCAM.3301 : Généralités

Chapitre 4
Heure

RCAM.3401 : Généralités

PARTIE 4

PLANS DE VOL

RCAM.4001 : Dépôt du plan de vol

4001-01 : Définitions

4001-02 : Conditions

4001-03 : Dépositaires

4001-04 : Délais

RCAM.4005 : Teneur du plan de vol

RCAM.4010 : Etablissement et communication du plan de vol

RCAM.4015 : Modifications au plan de vol

RCAM.4020 : Clôture du plan de vol

4020-01 : Principe

4020-02 : Pour une partie du vol

4020-03 : Absence d'organisme de la CAM à l'arrivée

4020-04 : Insuffisance de moyens de communications à l'arrivée

4020-05 : Comptes rendus d'arrivée

RCAM.4025 : Annulation du plan de vol

RCAM.4030 : Transformation du plan de vol

PARTIE 5

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL À VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T

RCAM.5001 : Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages

RCAM.5005 : CAM V - Conditions météorologiques minimales de vol

RCAM.5006 : CAM V - Niveaux minimaux, maximaux et de croisière

5006-01 : Niveaux à respecter pour les vols en CAM V

5006-02 : Règles complémentaires

RCAM.5007 : CAM V - Equipement des aéronefs

5007-01 : Radiocommunications

5007-02 : Radionavigation

RCAM.5010 : CAM V - Conditions particulières de vol

5010-01 : CAM V spécial

5010-02 : Conditions particulières d'arrivées et de départs à vue

5010-03 : CAM V de nuit

5010-04 : CAM V au-dessus du FL 195

RCAM. 5011 : CAM V-Bénéficiaires du service de contrôle

5011-01 : Vol CAM V bénéficiaire du service du contrôle de la CAM

5011-02 : Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire

5011-03 : Vols CAM V en LTA

RCAM.5012 : CAM V - Passage vers un vol CAM I ou CAG IFR

RCAM.5015 : CAM I - Règles applicables à tous les vols

5015-01 : Radiocommunication

5015-02 : Interruption des communications

5015-03 : Niveaux minimaux

RCAM.5020 : Rédaction réservée

RCAM.5025 : CAM I - Niveaux de vol

RCAM.5030 : CAM I - Changement de type de vol

5030-01 : Poursuite d'un vol CAM I en vol CAM V, CAM T ou CAG / VFR

5030-02 : Poursuite d'un vol CAG/IFR en vol CAM I

RCAM.5035 : CAM I - Compatibilité avec les vols CAG

5035-01 : En espace aérien inférieur

5035-02 : En espace aérien supérieur

RCAM.5040 : CAM T - Règles de vol

5040-01 Responsabilités des autorités d'emploi

5040-02 Responsabilités des autorités organiques

RCAM.5045 : CAM T - Domaine d'emploi

RCAM.5050 : CAM T - Equipement des aéronefs

5050-01 : Radiocommunications

5050-02 : Interruption des communications

5050-03 : Utilisation du transpondeur

5050-04 : Utilisation des feux des aéronefs

RCAM.5055 : CAM T - Modalités d'exécution des vols

5055-01 : Conditions météorologiques minimales

5055-02 : Niveaux utilisables

5055-03 : Plan de vol

RCAM.5060 : CAM T - Compatibilité avec les autres vols

5060-01 : A l'intérieur d'espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire

5060-02 : En-dehors des espaces aériens publiés

5060-03 : Cas particulier

RCAM.5065 : CAM T - Prévention des abordages

PARTIE 6

CLASSIFICATION DES ESPACES AÉRIENS

RCAM.6001 : Classification des espaces aériens

6001-01 : Classe A

6001-02 : Classe B

6001-03 : Classe C

6001-04 : Classe D

6001-05 : Classe E et F

6001-06 : Classe G

RCAM.6005 : Exigences en matière de transpondeurs SSR

6005-01 : Obligation d'emport de transpondeur

6005-02 : Utilisation du transpondeur

PARTIE 7

SERVICES DE LA CAM

RCAM.7001 : Objectifs des services de la CAM

RCAM.7002 : Subdivision des services de la CAM

RCAM.7005 : Coordination entre les états-majors, les directions et les services de la CAM

7005-01 : Prise en compte des besoins

7005-02 : Mise à disposition des messages reçus

RCAM.7010 : Rédaction réservée

RCAM.7011 : Détermination de la nécessite des services de la CAM

RCAM.7012 : Désignation des portions d'espace aérien et des aérodromes contrôlés ou les services de la CAM sont assurés

7012-01 : Désignation des portions déterminées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés

7012-02 : Aérodromes contrôlés

7012-03 : Zones dangereuses, réglementées, interdites et zones de ségrégation temporaire

RCAM.7013 : Services de la CAM assurés dans les classes d'espaces aériens

7013-01 : Principe

7013-02 : Conditions applicables aux vols

RCAM.7014 : Rédaction réservée

RCAM.7015 : Rédaction réservée

RCAM.7016 : Création et désignation des organismes assurant les services de la CAM

7016-01 : Désignation des organismes

7016-02 : Spécifications relatives aux organismes de la CAM

RCAM.7017 : Spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions et zones de contrôle, aux zones R, D et P, aux TSA, TRA et CBA

7017-01 : Portions d'espace aérien transfrontalier ou en bordure de frontière

7017-02 : Régions d'information de vol

7017-03 : Régions de contrôle

7017-04 : Zones de contrôle

RCAM.7018 : Identification des organismes assurant les services de la CAM et des espaces aériens dans lesquels ces services sont rendus

7018-01 : Organismes assurant les services de la CAM

7018-02 : Espaces aériens

RCAM.7019 : Création et identification des ITI CAM

7019-01 : Création des ITI CAM

7019-02 : Identification des ITI CAM

RCAM.7020 : Rédaction réservée

RCAM.7021 : Établissement et identification des points significatifs

RCAM.7022 : Établissement et identification de parcours normalises pour les aéronefs circulant à la surface

7022-01 : Établissement

7022-02 : Identification

RCAM.7023 : Coordination entre les autorités desquelles relèvent les usagers de la CAM et les autorités des services de la CAG

7023-01 : Vols militaires prioritaires

7023-02 : Coordination des activités

7023-03 : Echanges de renseignements

RCAM.7024 : Coordination des activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG

7024-01 : Principe de coordination

7024-02 : But de cette coordination

7024-03 : Publication de renseignements sur les activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG

7024-04 : Cas des aéronefs en mission de police, de sécurité publique ou de secours

7024-05 : Emissions de faisceaux laser

RCAM.7025 : Données aéronautiques

7025-01 : Définition

7025-02 : Intégrité des données

7025-03 : Coordonnées géographiques

7025-04 : Degré de précision

7025-05 : Enregistrement, conservation et restitution des données

RCAM.7026 : Coordination entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité militaire compétente

7026-01 : Arrangements

7026-02 : Coordination entre les centres

RCAM.7027 : Coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la CAM

7027-01 : Arrangements

7027-02 : Coordination entre les organismes

7027-03 : Le système AIRAC

7027-04 : Spécifications de précision et d'intégrité des données aéronautiques

RCAM.7028 : Altitudes minimales de vol

RCAM.7029 : Importance de l'heure dans les services de la CAM

7029-01 : Utilisation du temps

7029-02 : Visualisation du temps

7029-03 : Vérification du temps

7029-04 : L'heure exacte

7029-05 : Communication de l'heure

RCAM.7030 : Etablissement de spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs indiquant l'altitude-pression

RCAM.7031 : Rédaction réservée

RCAM.7032 : Systèmes de référence communs

7032-01 : Système de référence horizontal

7032-02 : Système de référence vertical

7032-03 : Système de référence temporel

RCAM.7033 : Compétences linguistiques

RCAM.7034 : Mesures d'exception

RCAM.7035 : Rédaction réservée

PARTIE 8

SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CAM

RCAM.8001 Mise en œuvre du service du contrôle de la CAM

RCAM.8002 : Organisation pour la mise en œuvre du service du contrôle de la CAM

RCAM.8005 : Fonctionnement du service du contrôle de la CAM

8005-01 : Principes

8005-02 : Méthodologie

RCAM.8006 : Visualisation des mouvements

RCAM.8007 : Séparation dans l'exercice du service du contrôle de la CAM

8007-01 : Bénéficiaires de la séparation

8007-02 : Moyens pour assurer la séparation

RCAM.8008 : Information de trafic dans l'exercice du service du contrôle de la CAM

8008-01 : Bénéficiaires de l'information de trafic

8008-02 : Contenu de l'information de trafic

RCAM.8010 : Minimums de séparation

8010-01 : Choix des minimums de séparation

8010-02 : Les détails des minimums de séparation

RCAM.8015 : Autorisations du contrôle de la CAM (ou Clairances)

8015-01 : Objet

8015-02 : Circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome contrôlé

8015-03 : Obtention d'une clairance

8015-04 : Interruption du service du contrôle

8015-05 : Teneur des autorisations

8015-06 : Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée

8015-07 : Collationnement des autorisations et instructions

8015-08 : Coordination des autorisations

RCAM.8020 : Respect du plan de vol en vigueur

RCAM.8025 : Comptes rendus de position

8025-01 : Généralités

8025-02 : Règles d'emploi

8025-03 : Compte-rendu d'auto-information

8025-04 : Contenu des comptes rendus de position

RCAM.8030 : Clôture du plan de vol

8030-01 : Principe

8030-02 : Pour une partie du vol

8030-03 : En cas d'absence d'organisme de la CAM à l'arrivée

8030-04 : En cas de moyens de communications insuffisants à l'arrivée

8030-05 : Les comptes rendus d'arrivée

RCAM.8031 : Annulation du plan de vol

RCAM.8035 : Communications

8035-01 : Écoute permanente des communications

8035-02 : Interruption des communications

RCAM.8040 : Responsabilité du contrôle

8040-01 : Responsabilité du contrôle d'un vol donné

8040-02 : Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien

RCAM.8041 : Transfert de contrôle

8041-01 : Lieu et moment du transfert

8041-02 : Coordination du transfert

8041-03 : Acceptation du transfert

8041-04 : Confirmation du transfert

8041-05 : Procédures de coordination applicables

8041-06 : Auto-transfert

8041-07 : Transfert d'identification

RCAM.8042 : Régulation du débit de la CAM

8042-01 : Régulation

8042-02 : Gestion de la régulation

PARTIE 9

SERVICE D'INFORMATION DE VOL

RCAM.9001 : Mise en œuvre du service d'information de vol

9001-01 : Bénéficiaires

9001-02 : Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)

9001-03 : Priorité au service du contrôle

RCAM.9005 : Portée du service d'information de vol

9005-01 : Renseignement relevant du service d'information de vol

9005-02 : Renseignements fournis aux aéronefs en vol

RCAM.9006 : Comptes rendus spéciaux en vol

9006-01 : Principe

9006-02 : Particularité pour la CAM V et la CAM T

RCAM.9007 : Diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation

RCAM.9008 : Répondeur automatique d'information (RAI)

RCAM.9010 : Service automatique d'information de région terminale (ATIS)

9010-01 : Principe

9010-02 : Renseignements météorologiques

9010-03 : Cas particulier du calage altimétrique

9010-04 : Mise à jour du message

9010-05 : Contenu des messages

RCAM.9011 : Diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)

9011-01 : Composition

9011-02 : Principe

9011-03 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée et au départ

9011-04 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée

9011-05 : ATIS destiné aux aéronefs au départ

RCAM.9012 : Rédaction réservée

RCAM.9013 : Rédaction réservée

PARTIE 10

SERVICE D'ALERTE

RCAM.10001 : Mise en œuvre du service d'alerte et d'assistance

10001-01 : Bénéficiaires

10001-02 : L'assistance

10001-03 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance

10001-04 : Cas particulier

10001-05 : Communications

RCAM.10005 : Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence

10005-01 : Principe

10005-02 : En cas d'intervention illicite

RCAM.10006 : Notification

10006-01 : Notification au centre de coordination de sauvetage (CCS)

10006-02 : Notification à l'exploitant

RCAM.10007 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance

RCAM.10008 : Alerte des centres de coordination de sauvetage

10008-01 : Définition des phases d'alerte

10008-02 : Notification

10008-03 : Renseignements complémentaires

10008-04 : Mise en œuvre d'une opération d'assistance

RCAM.10009 : Utilisation des installations de télécommunications

RCAM.10010 : Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté

PARTIE 11

INTERFÉRENCE, SITUATIONS D'URGENCE ET INTERCEPTION

RCAM.11001 : Intervention illicite

RCAM.11002 : Urgence en vol

RCAM.11005 : Service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence

11005-01 : Attention particulière à accorder à un aéronef en état d'urgence

11005-02 : Cas d'une intervention illicite

RCAM.11010 : Situations fortuites en vol

11 010-01 : Aéronef égaré

11010-02 : Aéronef non identifié

RCAM.11015 : Interception

11015-01 : Généralités

11015-02 : Aéronef en vol CAM intercepté

PARTIE 12

SERVICES LIÉS À LA MÉTÉOROLOGIE OBSERVATIONS D 'AÉRONEF
ET COMPTES RENDUS PAR RADIOTÉLÉPHONIE

RCAM.12001 : Communication de renseignements intéressant l'exploitation et de renseignements météorologiques

12001-01 : Généralités

12001-02 : Teneur des comptes rendus en vol réguliers

RCAM.12005 : Teneur des comptes rendus en vol spéciaux

RCAM.12010 : Autres comptes rendus en vol spéciaux

RCAM.12015 : Communication des comptes rendus en phonie

12015-01 : Contexture des comptes rendus en vol spéciaux

12015-02 : Établissement et transmission en phonie des comptes rendus en vol

RCAM.12020 : Échanges de renseignements météorologiques

APPENDICE 1

SIGNAUX : DE DETRESSE ET D'URGENCE, D'INTERCEPTION, D'AVERTISSEMENT DE NON AUTORISATION DE PÉNÉTRATION DANS UNE ZONE R/D/P, DE CIRCULATION D'AÉRODROME, DE CIRCULATION AU SOL ET MANUELS D'URGENCE

APPENDICE 2

Rédaction réservée

APPENDICE 3

TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM

APPENDICE 4

CLASSES D'ESPACE AÉRIEN ET VOLUMES PARTICULIERS - SERVICES ASSURÉS
SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES

APPENDICE 5

Rédaction réservée

APPENDICE 6

DÉLAIS MAXIMAUX DE DÉCLENCHEMENT DE PHASES D'URGENCE EN CAM

APPENDICE 7

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM

APPENDICE 8

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM/CER

PRÉAMBULE

Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les services de la circulation aérienne militaire (CAM). Ces règles s'appliquent, en temps de paix, aux armées, à la direction générale de l'armement, à la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux utilisateurs français et étrangers de la CAM.

Cette réglementation est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'au-dessus des mers et des océans selon des spécifications décrites dans l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCANI).

Il appartient à chaque état-major ou direction, à la direction générale de l'armement et à chaque grand commandement d'arrêter et de diffuser, en tant que de besoin, des instructions, des décisions, des directives et/ou des consignes particulières à l'intention de leurs unités et organismes en conformité avec le présent règlement.

Le présent arrêté se conforme, chaque fois que possible, aux dispositions prévues par l'arrêté du 11 décembre 2014 pour la mise en œuvre, en France, du règlement n° 923/2012 ("SERA").

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- conventions de Genève du 12 août 1949 ;

- convention de Chicago modifiée relative à l'aviation civile internationale, ses annexes et ses documents associés en vigueur :

- annexe 2, 10e édition juillet 2005 ;

- annexe 3, 20e édition juillet 2018 ;

- annexe 10, Volume II, 7e édition juillet 2016 ;

- annexe 11, 15e édition juillet 2018 ;

- annexe 19, 2e édition juillet 2016 ;

- DOC 4444, 16e édition 2016 ;

- DOC 7030, 5e édition 2008 ;

- DOC 8071, Vol I, 4e édition 2000, Vol II, 5e édition 2007, Vol III 1re édition 1998 ;

- DOC 8168, Vol I 5e édition 2006, Vol II 6e édition 2014 ;

- DOC 8896, 12e édition 2019 ;

- DOC 9426, 1re édition provisoire 1984 ;

- DOC 9432, 4e édition 2007 ;

- DOC 9694, 1re édition 1999 ;

- DOC 9870, 1re édition 2007 ;

- règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA : Standardized European Rules of the Air) ;

- règlement d'exécution (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/ CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 ;

- code des transports ;

- code de la défense ;

- code de l'aviation civile

- décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

- arrêté du 27 juin 2000 relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale ;

- arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

- arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

- arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution ;

- arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012.

ABRÉVIATIONS

Liste des principales abréviations utilisées dans la réglementation de la circulation aérienne militaire.

| ACAS | AIRBORNE COLLISION AVOIDANCE SYSTEM | |---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ACO | AIRSPACE CONTROL ORDER | | ACP | ACCEPTATION | | ACK | ACKNOWLEGDE | | ADatP | ALLIED DATA PROCES SING PUBLICATION | | ADAV | AERONEF A DECOLLAGE ET ATTERRISSAGE VERTICAUX | | ADS-B | AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST | | AIP | AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | | AIRAC | AERONAUTICAL INFORMATION REGULATION AND CONTROL | | AIREP | AIRCRAFT REPORT | | AIRMET | AIRMEN' S METEOROLOGICAL INFORMATION | | AFIS | AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE | | AIM | MESSAGE D'INFORMATION DE REGULATION COMPLEMENTAIRE | | ALERFA | PHASE D'ALERTE | | AMSR | ALTITUDE MINIMALE DE SECURITE RADAR | | ANM | MESSAGE DE NOTIFICATION DES MESURES DE REGULATION | | APP | APPROACH CONTROL | | ARR | ARRIVEE | | ASR | AIR TRAFFIC SAFETY EVENT REPORT | | AS SP | APPONTAGE SIMULE SUR PISTE | | ATC | AIR TRAFFIC CONTROL UNIT | | ATCO | AIR TRAFFIC CONTROLLER | | ATIS | AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE | | ATM | AIR TRAFFIC MANAGEMENT | | ATO | AIR TASK ORDER | | ATS | AIR TRAFFIC SERVICE | | AWY | AIRWAY | | BIVC | BUREAU D'INFORMATION DE VOL CENTRALISE | | CAG | CIRCULATION AERIENNE GENERALE | | CAM | CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE | | CANTPRO | CANNOT PROCESS | | CBA | CROSS-BORDER AREA | | CCER | CENTRE DE CONTROLE ESSAIS RECEPTION | | CCMAR | CENTRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE MARINE | | CCS | CENTRE DE COORDINATION DES SAUVETAGES | | CCZ | | | CDC | CENTRE DE DETECTION ET DE CONTROLE | | CDPGE | CENTRE DEFENSE DE PROGRAMMATION ET DE GESTION DE L'ESPACE | | CER | CIRCULATION ESSAIS-RECEPTION | | CHEA | CONDITIONS D'HOMOLOGATION ET PROCEDURES D'EXPLOITATION DES AERODROMES | | CHG | CHANGE | | CLA | CONTROLE LOCAL D'AERODROME | | CMC | CENTRE MILITAIRE DE CONTROLE | | CMCC | CENTRE MILITAIRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE | | CMPZ | CENTRE MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE | | CNL | CANCEL | | CNOA | CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS AERIENNES | | CPDLC | CONTROLLER PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS | | CRAA | COMITE DE REGULATION DE L'ACTIVITE AERIENNE | | CRNA | CENTRE REGIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE | | CRV | COMPTE-RENDU EN VOL | | CTR | CONTROL ZONE | | DA/H | DECISION ALTITUDE / HEIGHT | | DEP | DEPARTURE | |DETRESFA | PHASE DE DETRES SE | | DIRCAM |DIRECTION DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE (peut aussi être employé en tant que directeur de la CAM)| | DLA | DELAY | | DLIC | DATA LINK INITIATION CAPABILITY | | DME | DISTANCE MEASURING EQUIPMENT | | DSAÉ |DIRECTION DE LA SECURITE AERONAUTIQUE D'ÉTAT (peut aussi être employé en tant que directeur de la DSAÉ) | | EDCM | ESCADRON DE DETECTION ET DE CONTROLE MOBILE | | ENR | EN ROUTE | | ESCA | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE | | FAF | FINAL APPROACH FIX | | FCM | FLIGHT CONFIRMATION MESSAGE | | FIR | FLIGHT INFORMATION REGION | | FL | FLIGHT LEVEL | | FLS | FLIGHT SUSPENSION | | FNE | FORMULAIRE DE NOTIFICATION D'EVENEMENT | | FPL | PLAN DE VOL DEPOSE | | FPS | FLIGHT PROGRESS STRIP | | GNSS | GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM | | HAP | HEURE D'APPROCHE PREVUE | | HMSR | HAUTEUR MINIMALE DE SECURITE RADAR | | IAF | INITIAL APPROACH FIX | | IAP | INSTRUMENT APPROACH PROCEDUR_E | | IFPZ | INTEGRATED FLIGHT PLAN ZONE | | IFR | INSTRUMENT FLIGHT RULES | | ILS | INSTRUMENT LANDING SYSTEM | | IMC | INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITIONS | | INCERFA | PHASE D'INCERTITUDE | | IRMA | INDICATEUR RADAR DE MOUVEMENT D'AERONEFS | | ITI CAM | ITINERAIRE DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE | | LDT | LIAISON DE DONNÉES TACTIQUE | | LTA | RÉGION INFÉRIEURE DE CONTRÔLE | | LVP | LOW VISIBILITY PROCEDURES | | MAN | MANUAL | | MDX11 | MINIMUM DECISION ALTITUDE / HEIGHT | | METAR | METEOROLOGICAL AIRPORT REPORT | | MIAC | MILITARY INSTRUMENT APPROACH CHART | | MIAM | MANUEL D'INFORMATION AERONAUTIQUE MILITAIRE | | MILAIP | MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | | MES | MICROWAVE LANDING SYSTEM | | MS AW | MINIMUM SAFE ALTITUDE WARNING | | MSL | MEAN SEA LEVEL | | NOTAM | NOTICE TO AIRMEN | | OACI | ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE | | OASIS | ON-LINE AIR SAFETY INFORMATION SYSTEM | | PAPI | PRECISION APPROACH PATH INDICATOR | | PAR | PRECISION APPROACH RADAR | | PBN | PERFORMANCE-BASED NAVIGATION | | PCAM | PROCEDURES POUR LES ORGANISMES RENDANT LES SERVICES DE LA CAM | | PLN | PLAN DE VOL | | PMR | POURSUITE MULTI-RADAR | | PPS | POSTURE PERMANENTE DE SURETE | | PSNA | PRESTATAIRE DE SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE | | PSR | PRIMARY SURVEILLANCE RADAR | | QNH | PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER | | QFE | PRESSION ATMOSPHERIQUE AU NIVEAU DE L'AERODROME | | RAIM | RECEIVER AUTONOMOUS INTEGRITY MONITORING | | RA TCAS | RESOLUTION ADVISORY TRAFFIC COLLISION AVOIDANCE SYSTEM | | RCA 4 | REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AERIENNE 4 CAM/CAG | |REJ/REFUS| REJECT/REFUS | | RNAV | AREA NAVIGATION | | RNP | REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE | | RPL | PLAN DE VOL REPETITIF | | RQP | DEMANDE DE PLAN DE VOL | | RQS | DEMANDE DE PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE | | RSFTA | RESEAU DU SERVICE FIXE DES TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES | | RTBA | RESEAU TRES BASSE ALTITUDE DEFENSE | | RVR | RUNWAY VISUAL RANGE | | RVSM | REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM | | SAG | SURVEILLANCE AERIENNE, GENERALE | | SAM | SLOT ALLOCATION MESSAGE | | SID | STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE | | SIGMET | SIGNIFICANT METEOROLOGICAL INFORMATION | | SIP | SLOT IMPROVEMENT PROPOSAL | | SMM | SLOT MIS SED MESSAGE | | SMS | SAFETY MANAGEMENT SYSTEM | | SMS CAM | SAFETY MANAGEMENT SYSTEM DE LA CAM | | SNA | SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE | | SPA | SLOT PROPOSAL ACCEPTANCE | | SPL | PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE | | SRA | SURVEILLANCE RADAR APPROACH | | SRR | SLOT REVISION REQUEST MESSAGE | | SRM | SLOT REVISION MESSAGE | | S SR | SECONDARY SURVEILLANCE RADAR | | STANAG | STANDARD AGREEMENT | | STAR | STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL | | STCA | SHORT TERM CONFLICT ALERT | | TACAN | TACTICAL AIR NAVIGATION | | TRA | TEMPORARY RESERVED AREA | | TSA | TEMPORARY SEGREGATED AREA | | TWR | CONTROL TOWER | | ZDT | ZONE DANGEREUSE TEMPORAIRE | | ZIT | ZONE INTERDITE TEMPORAIRE | | ZRT | ZONE REGLEMENTEE TEMPORAIRE | | TAF | TERMINAL AERODROME FORECAST | | TAO | TACTICAL AIR OPERATIONS | | TMA | TERMINAL CONTROL AREA | | UIR | UPPER INFORMATION REGION | | VMC | VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS | | VOLMET | RENSEIGNEMENTS METEO, DESTINES AUX A/C EN VOL |

DÉFINITIONS

RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes

La circulation aérienne comprend (article D.131-2 du code de l'aviation civile) :

a) la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;

b) la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.

La circulation aérienne générale (article D.131-3 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

La circulation aérienne militaire (article D.131-4 alinéa 1 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.

En son sein, la circulation d'essais et de réception (article D.131-4 alinéa 2 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document

Aérodrome : surface défmie (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) sur terre ou sur l'eau ou encore sur une structure fixe, une structure off- shore fixe ou une structure flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, qu'il existe ou non une zone de contrôle.

Aérodrome de dégagement : aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue :

a) aérodrome de dégagement au décollage : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est plus possible d'utiliser l'aérodrome de départ ;

b) aérodrome de dégagement en route : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route ;

c) aérodrome de dégagement à destination : aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.

L'aérodrome de départ d'un vol peut être aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.

L'aérodrome de dégagement est spécifié dans le plan de vol.

Aérodrome de déroutement : aérodrome susceptible d'être utilisé si au cours de sa mission, un aéronef est dans l'incapacité pour des raisons techniques de rejoindre l'aérodrome de destination spécifié dans le plan de vol.

Quel que soit le cas, incapacité technique de l'aérodrome pour accueillir le vol ou situation d'urgence de l'aéronef, le vol est considéré comme dérouté.

Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.

Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre. Ce terme englobe également une patrouille, formation ou dispositif.

Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air.

Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.

Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Aire de trafic : aire définie, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de munitions ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude de sécurité : altitude telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 25 milles nautiques autour de sa position.

Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.

Altitude minimale de sécurité : altitude assurant une marge de franchissement d'obstacle spécifiée dans une portion d'espace déterminée.

Altitude pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type (selon la définition figurant dans l'annexe 8 partie 1 de l'OACI relative à la navigabilité des aéronefs).

AMSR/HMSR : altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar définies aux abords des aérodromes pour les organismes de la circulation aérienne disposant d'un radar. Elles peuvent être inférieures aux altitudes/hauteurs minimales de procédures et sont utilisées afin de permettre un guidage jusqu'à l'altitude/hauteur de l'approche intermédiaire.

Ces altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar peuvent être déterminées par secteurs et sont publiées sur des cartes particulières désignées cartes d'altitudes minimales de sécurité radar (AMSR).

Approche : phase de vol au cours de laquelle l'aéronef évolue pour se rapprocher de la surface selon des procédures définies, en vue d'effectuer soit des manœuvres d'atterrissage réelles ou simulées, soit d'autres manœuvres.

Assistance : opération entreprise au profit d'un aéronef en état d'urgence en vue d'aider cet aéronef à effectuer certaines manoeuvres destinées à la poursuite ou à l'interruption de son vol.

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ou clairance) : autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.

La forme abrégée "autorisation" ou "clairance" peut être employée lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation. Elle peut être suivie des mots "de circulation au sol", "de décollage", "de départ", "en route", "d'approche" ou "d'atterrissage" pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Autorité compétente : autorité désignée par l'État membre, comme étant compétente pour garantir le respect des exigences du présent règlement.

Autorité ATS compétente : autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace donné :

a) pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorité appropriée de l'État d'immatriculation ;

b) dans tous les autres cas, l'autorité appropriée de l'État dont relève le territoire survolé.

Autorité chargée de la sûreté aérienne : autorité militaire qui a été chargée par le premier ministre de l'application de mesures de sûreté aérienne.

Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Ballon libre non habité : aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre.

Ballon captif : aérostat, non entraîné par un organe moteur, dont la hauteur d'envol est limitée par un dispositif de fixation au sol.

Bureau de piste des services de la circulation aérienne : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ.

Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme du service d'information aéronautique.

Bureau d'information de vol centralisé : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ ou en vol.

Cap : orientation de l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille).

Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.

Centre de contrôle de zone (CCZ) : organisme de contrôle défense rendant les services de la CAM dans une zone de responsabilité autre qu'une zone d'approche ou d'aérodrome (CDC, CMCC, CDCM, SDA, CCMAR, CCER...).

Chef de formation : commandant d'aéronefs qui assure le commandement d'un dispositif de plusieurs aéronefs, patrouille ou formation.

Circuit d'aérodrome : trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome.

Circulation aérienne : ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome.

Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

Circulation aérienne militaire (CAM) : ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

On distingue :

a) la CAM V : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM à Vue ;

b) la CAM V spécial : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM V autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC ;

c) la CAM I : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM aux Instruments ;

d) la CAM T : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM Tactique.

Circulation à la surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages (ou d'amerrissage).

Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome.

La définition d'un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome englobe, sans s'y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d'aérodrome ou qui en sortent.

Clairance : cf. autorisation du contrôle de la circulation aérienne

Collision : heurt entre un aéronef et des obstacles au sol fixes ou mobiles sur l'aire de manœuvre ou entre un aéronef en vol et le sol.

Commandant de bord / Commandant d'aéronef : membre d'équipage désigné par l'autorité pour assurer le commandement de l'aéronef.

Communications air-sol : communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au sol.

Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) : moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote.

Communications par liaison de données : mode de communication dans lequel l'échange des messages se fait par liaison de données.

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.

Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au RCAM 5001.

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés (Cf. RCAM 5001).

Conduite de l'aéronef : ensemble des actions exercées sur les commandes de l'aéronef en vue de lui faire suivre une trajectoire déterminée. Elle incombe au pilote, éventuellement sous la responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef.

Conduite de la mission : ensemble des instructions délivrées par le contrôle et/ou des actions menées par le pilote en vue de la réalisation de la mission prescrite. Elle incombe, selon la nature du service fourni, au commandant de bord/commandant d'aéronef, au chef de formation et/ou au contrôleur.

Contrôle CAM : le contrôle CAM consiste à :

a) connaître à chaque instant la position des aéronefs en vol et le taux d'occupation des espaces et itinéraires ;

b) pouvoir intervenir en fonction des besoins et des moyens disponibles soit auprès des aéronefs, soit sur le fonctionnement du dispositif de contrôle, dans le but de contribuer à chaque instant à la sécurité des mouvements aériens ;

c) faciliter et parfois conduire le déroulement de la mission ou du vol.

Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d' aérodrome.

Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.

Eaux territoriales : zone adjacente au territoire riverain et s'étendant jusqu'à la limite maximum de 12 milles nautiques de la ligne de base.

Espace aérien réservé : portion d'espace aérien de dimension définie ayant fait l'objet d'une réservation temporaire auprès des organismes concernés.

Evènement ATM : un évènement dans le domaine de la gestion du trafic aérien dit "évènement ATM", est un accident, un incident grave ou un incident entendu au sens de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ainsi que tout autre dysfonctionnement d'un aéronef ou d'un équipement à bord de l'aéronef ou d'un système utile pour la fourniture d'un service de gestion du trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien.

Formation : voir définition du vol en formation ;

Gestionnaire : organisme chargé d'assurer au moins l'une des fonctions suivantes :

a) programmer ou organiser l'activité qui se déroule dans un espace aérien ou sur un aérodrome ;

b) renseigner les organismes des services de la circulation aérienne et les usagers sur l'activité d'un espace aérien ou d'un aérodrome par la voie de l'information aéronautique ;

c) assurer en temps réel l'activation, la désactivation et la perméabilité d'un espace aérien ;

d) assurer en temps réel l'activité d'un aérodrome.

Le gestionnaire désigné est publié dans la documentation aéronautique.

Haute mer : espaces maritimes s'étendant au-delà de la limite des eaux territoriales d'un Etat.

Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.

Hélistation : aérodrome équipé pour recevoir exclusivement des hélicoptères.

Hélisurface : aire située en-dehors d'un aérodrome, utilisée occasionnellement ou temporairement pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères.

Heure d'arrivée prévue (ETA) : dans le cas des vols aux instruments, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols à vue (CAM V), l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.

Hydro aéronef : tout aéronef ayant la capacité d'amerrir ou de décoller sur l'eau.

Hydrobase : aérodrome destiné exclusivement aux hydro aéronefs.

Hydrosurface : surface aquatique située hors des aérodromes, soumise à autorisation, utilisée à des fins de décollage ou d'amerrissage par les hydro aéronefs ; les hydrosurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments en circulation aérienne générale.

IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments

Incident : événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité des personnes.

Information aéronautique : ensemble des informations aéronautiques de caractère temporaire ou permanent, essentielles à la navigation aérienne.

Information de trafic (information de circulation) : renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter un abordage.

Interception : opération par laquelle le pilote d'un aéronef établit le contact visuel ou électronique avec un autre aéronef lui permettant d'intervenir directement sur la conduite du vol de cet aéronef (identification, assistance, arraisonnement...).

Itinéraire CAM (ITI CAM): itinéraires en espace aérien supérieur définis à l'usage des aéronefs évoluant en CAM I.

Limite d'autorisation : point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef.

Navigation de surface (RNAV) : méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans la limite de la couverture d'aides de navigation basées au sol ou dans l'espace dans les limites des possibilités d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens.

La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que d'autres opérations qui ne répondent pas à la définition de la navigation fondée sur les performances.

Navigation fondée sur les performances (PBN) : navigation de surface basée sur des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.

Les exigences en matière de performances sont exprimées dans les spécifications de navigation (spécifications RNAV, spécifications RNP) sous forme de conditions de précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé dans le cadre d'un concept particulier d'espace aérien.

Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :

a) calé sur le QNH, indique l'altitude ;

b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ;

c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Les termes "hauteur" et "altitude", utilisés ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.

Niveau de transition : niveau de vol le plus bas qu'on puisse utiliser au-dessus de l'altitude de transition.

Niveau de vol (FL) : surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

NOTAM : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.

Nuit : période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon. Il est admis que :

a) pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;

b) pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

Ordre de vol : directives écrites données par l'autorité compétente à un chef de formation ou commandant de bord/commandant d'aéronef en vue de l'exécution d'un vol.

Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.

Organisme AFIS : organisme rendant le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés.

Organisme de contrôle d'approche (APP) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes.

Cette définition n'exclut pas la possibilité pour un tel organisme de fournir des services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs autres que ceux étant au départ ou à l'arrivée.

L'organisme d'approche peut également assurer un service de la circulation aérienne dans le cadre d'entraînements et d'exercices particuliers.

Organisme de contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle en route, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome.

Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS), ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.

Organisme transféreur : organisme du contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.

Personnel critique pour la sécurité : personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions, notamment les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef, le personnel d'exploitation d'aérodrome, le personnel de sauvetage, le personnel de lutte contre l'incendie et le personnel d'entretien, le personnel autorisé à accéder sans être accompagné à l'aire de mouvement et les contrôleurs de la circulation aérienne.

Phase d'urgence : terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.

Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.

Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Piste : aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft) couvre plus de la moitié du ciel.

Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.

Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas de modifications ultérieures.

Plan de vol en vigueur : plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial.

Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive.

Plancher de contrôle : altitude définie comme la plus élevée des trois données suivantes :

a) altitude minimale de détection augmentée de 2000 pieds ;

b) altitude de sécurité telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 25 NM autour de sa position ;

c) altitude minimale de contact radio bilatéral entre l'aéronef et la station sol augmentée de 2000 pieds.

Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM depuis un centre de contrôle civil est défini selon des critères différents de ceux énoncés ci-dessus.

Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM peut être rabaissé aux A/HMSR publiées sous réserve de disposer de moyens radar et radio identiques, ou de caractéristiques techniques équivalentes, aux moyens ayant servi de base pour le calcul de ces A/HMSR.

Planeur : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur. Cette définition englobe également les deltaplanes, les parapentes et autres aéronefs comparables.

Plate-forme ASSP : aire rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir aux manœeuvres d'appontage simulés sur piste des pilotes de l'aéronautique navale, à l'exception des mouvements d'atterrissage et de décollage.

Point d'attente (d'arrêt) avant piste : point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome.

Point de compte-rendu : emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Point de transfert de contrôle : point défini situé sur la trajectoire de vol d'un aéronef où la responsabilité d'assurer les services du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'une position de contrôle à l'organisme ou à la position suivante.

Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.

Il existe trois catégories de points significatifs : les aides de navigation au sol, les intersections et les points de cheminement. Dans le contexte de la présente définition, une intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relèvements et/ou des distances par rapport à des aides de navigation au sol.

Pont d'envol : plateforme spécifiquement aménagée, sur les porte-avions et bâtiments porteurs d'hélicoptères, dédiés au décollage (ou catapultage) et à l'appontage des aéronefs à voilure fixes ou tournantes, pilotés ou télépilotés (système d'aéronef sans équipage à bord).

Porte-aéronefs : bâtiment de la marine composé d'une plate-forme permettant la mise en œuvre, le décollage et l'appontage d'aéronefs et utilisant un volume aérien (volume AVIA ou Approche) incluant les procédures liées à ces activités. Ce type de porteur peut-être un bâtiment porteur d'hélicoptères (BPH), un bâtiment de projection et de commandement (BPC) ou un porte-avions (PA).

Portée visuelle de piste (RVR) : distance jusqu'à laquelle le pilote placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. La portée visuelle de piste est fournie lorsque la VIS ou la RVR est inférieure à 1500 mètres.

La RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité instrumentale déterminée d'après les indications d'instruments tels que les transmissomètres. En l'absence ou en cas de défaillance des moyens de mesures instrumentales, la RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité-balise (VIBAL) déterminée par l'observation directe.

Lorsque aucune RVR n'est transmise (de façon instrumentale ou par VIBAL selon les conditions citées ci-dessus), celle-ci peut être obtenue par le commandant de bord, par simple évaluation pour la détermination des minimums de décollage, ou par conversion de la visibilité météorologique pour le calcul des minimums d'approche classique ou de précision de catégorie 1.

Précision (d'une valeur) : degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle. Dans le cas de données de position mesurées, la précision est normalement exprimée sous forme de distance par rapport à une position désignée, à l'intérieur de laquelle il y a une probabilité définie que la position réelle se trouve.

Prévision : exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées.

Procédure d'approche aux instruments (IAP) : série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.

Les procédures d'approche aux instruments sont classées comme suit :

a) procédure d'approche classique (NPA : non precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise le guidage latéral mais pas le guidage vertical ;

b) procédure d'approche avec guidage vertical (APV: approach procedure with vertical guidance): procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical mais ne répond pas aux spécifications établies pour les approches et atterrissages de précision ;

c) procédure d'approche de précision (PA : precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical de précision en respectant les minimums établis selon la catégorie de vol.

Publication d'information aéronautique (AIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.

Publication d'information aéronautique militaire (MILAIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles aux besoins spécifiques des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire.

Qualité de données : degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d'intégrité.

Radar : appareil de radiodétection qui fournit des informations sur la distance, l'azimut et/ ou l'altitude des objets.

Radar de surveillance : équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef en distance et en azimut.

Il existe des radars primaires de surveillance (PSR) et des radars secondaires de surveillance (SSR).

Radar primaire de surveillance (PSR) : Dispositif radar de surveillance utilisant des signaux radio réfléchis.

Radar secondaire de surveillance (SSR) : système radar de surveillance qui utilise des émetteurs ou des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs.

Radiotéléphonie : mode de radiocommunication prévu principalement pour l'échange d'informations vocales.

Référentiel géodésique : ensemble minimal de paramètres nécessaire pour définir la situation et l'orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.

Région de contrôle : espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.

Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée (limite supérieure de la FIR si elle existe).

Renseignements AIRMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées aux dits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions.

En France, ces renseignements sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude.

Renseignements SIGMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.

Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).

Route à navigation de surface : route ATS établie à l'usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface.

Route ATS : route détuntinée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.

L'expression "route ATS" est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc...

Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte-rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente.

RTBA : le réseau très basse altitude défense est un ensemble de zones réglementées reliées entre elles à l'intérieur desquelles sont définis des itinéraires spécifiques, destinés aux vols d'entraînement à très basse altitude et très grande vitesse utilisant des systèmes autonomes de navigation et où le pilote n'assure pas la prévention des abordages vis à vis des autres aéronefs. Le contournement de ces zones est obligatoire pendant les périodes d'activité.

Service automatique d'information de région terminale (ATIS) : fourniture automatique de renseignements généraux et actualisés aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie spécifique de la journée :

a) service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS) : service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données ;

b) service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) : service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées.

Service d'alerte et d'assistance : service assuré dans le but :

a) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire ;

b) d'aider à la conduite d'un aéronef en difficulté.

Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic.

Service de la circulation aérienne (ATS) : terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte et d'assistance et le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle en route, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Service de surveillance ATS : service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS.

Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.

Service du contrôle de la circulation aérienne (service ATC) : service assuré dans le but :

a) d'empêcher :

  1. les abordages entre aéronefs ;

  2. les collisions sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles.

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne.

Service radar : service de surveillance ATS fourni directement au moyen d'un système de surveillance radar.

Spécification de navigation : ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour l'exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini.

Il y a deux types de spécification de navigation :

a) spécification RNAV (navigation de surface) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (RNAV 5, RNAV 1...) ;

b) spécification RNP (qualité de navigation) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (par ex. RNP 4, RNP APCH).

Substances psycho actives : substances dont l'usage constitue un risque direct pour celui qui consomme ou compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui et/ou engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique. L'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils font partie de ces substances psycho actives. Le café et le tabac en sont exclus.

Suggestion de manœuvre d'évitement : suggestion d'un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter un abordage en lui indiquant les manœuvres à exécuter

Sûreté aérienne : mission ayant pour but de faire respecter la souveraineté nationale dans l'espace aérien français et d'assurer la défense du territoire en s'opposant à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel.

Système de surveillance ATS : terme générique désignant un système (ADS-B, PSR, SSR ou tout autre système sol comparable) ou une combinaison de systèmes permettant d'identifier des aéronefs.

Système d'aéronef sans équipage à bord (UAS) : tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance (télépiloté), susceptible d'emporter différentes charges utiles ou des personnes non dédiées au contrôle dudit aéronef, le rendant capable d'effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant varier en fonction de ses capacités.

Système anticollision embarqué (ACAS) : système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.

Tour de contrôle d'aérodrome (TWR) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.

VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue en circulation aérienne générale.

Visibilité : la visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes :

a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux ;

b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé.

Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM).

Cette définition s'applique aux observations de la visibilité figurant dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et de la visibilité minimale communiquées dans les METAR et les SPECI et aux observations de la visibilité au sol.

Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques.

Visibilité en vol : visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.

VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.

Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.

Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome.

Vol acrobatique (ou voltige aérienne) : manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse.

Vol connu : vol ayant été porté à la connaissance ou ayant pris contact suffisamment à temps avec un organisme de la circulation aérienne.

Vol contrôlé : tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Vol en formation : ensemble d'aéronefs opérant en disposition resserrée, évoluant sous les ordres d'un chef clairement désigné et pouvant être considéré par les organismes de la circulation aérienne au point de vue des normes d'espacement et de l'aptitude à exécuter les clairances comme un seul aéronef.

Vol en patrouille, section ou peloton : ensemble d'aéronefs placé sous les ordres d'un chef et qui de par leur espacement et leur manœuvrabilité peuvent ne pas évoluer comme un seul aéronef.

Vols d'essais, de réception et à caractère technique : pour les besoins de la présente annexe, en application du deuxième alinéa de l'article D.131-4 du code l'aviation civile, les vols d'essais, de réception et à caractère technique se défmissent ainsi qu'il suit :

a) les vols d'essais : les vols d'essais se distinguent comme suit :

  1. les vols de mise au point : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques techniques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs ;

  2. les vols de certification : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour finalité exclusive l'établissement de la conformité des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs soit à des spécifications soit à des conditions techniques de navigabilité. Ils sont effectués dans le cadre du processus d'obtention, de renouvellement ou de maintien du certificat de navigabilité ;

  3. toutes épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité ;

  4. les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais.

b) les vols de réception : toutes épreuves exécutées en vol en vue de contrôler la conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'Etat ;

c) les vols à caractère technique : tous vols, autres que les vols d'essais ou de réception tels que définis ci-dessus, au cours desquels sont effectués la vérification générale des performances d'aéronefs prévues au manuel de vol ou la vérification de certaines fonctions de systèmes d'aéronef, après une visite technique, une intervention, une réparation, un changement ou une réinstallation de moteurs. Ils peuvent également concerner le vol d'aéronef nécessitant des manœuvres spécifiques (par exemple validation de performances ou de fonctionnement d'installations au sol : calibration d'aides radio, radar, radiobalises...).

Vol observé : vol dont le plot radar est visible à temps sur un écran de visualisation des informations radar pour permettre à l'organisme du contrôle de la circulation aérienne de tenir compte de sa présence dans la fourniture des services de la circulation aérienne.

Vol local : vol circulaire sans escale exécuté à l'intérieur d'une CTR ou d'une zone R associée à un aérodrome et éventuellement dans un volume défmi localement dans les limites d'un espace aérien jointif géré par une approche et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée.

Zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

Zone interdites (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone montagneuse : une zone au profil de terrain changeant, où les différences d'altitude du terrain excèdent 900 m (3 000 ft) sur une distance de 18,5 km (10,0 NM).

Zone réglementées (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

Zone réservée temporairement (TRA) : espace aérien réservé à l'usage d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, et au travers duquel d'autres aéronefs peuvent être autorisés à transiter avec une clairance ATC.

Zone de ségrégation temporaire (TSA) : espace aérien réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

Zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA) : espace aérien au-dessus de frontières internationales réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

PARTIE 1

MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER

RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer

Les modalités d'application des règles de la CAM en haute mer sont définies au chapitre 16 de l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM).

PARTIE 2

DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de 1a CAM

Les services de la CAM sont assurés au profit des aéronefs habilités évoluant en CAM, conformément aux paragraphes ci-après :

2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation, dans les conditions suivantes :

a) de droit les aéronefs militaires français définis dans le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, mentionnés ci-dessous :

  1. les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;

  2. les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'État ;

  3. les aéronefs n'appartenant pas à l'État, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile ;

  4. les aéronefs n'appartenant pas à l'État mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile ;

b) sur autorisation du DSAÉ les aéronefs français mentionnés ci-dessous :

  1. les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'Intérieur, autres que les aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;

  2. les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique d'un ministre autre que le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ;

  3. les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés par l'Etat pour les besoins du ministère de la défense, du ministère de l'intérieur ou du ministère chargé des douanes. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'Etat ;

  4. les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat et utilisés à des fins de formation aéronautique pour laquelle le ministère de la défense accorde sa participation dans le cadre du décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le ministère de la défense et l'entité assurant la formation.

Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM, doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire.

2001-02 : Les aéronefs étrangers, sur autorisation, dans les conditions suivantes :

a) Sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs étrangers n'appartenant pas à l'État français mais utilisés par l'État français pour les besoins du ministère de la défense. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'État français. Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire.

b) Aéronefs d'État relevant d'États étrangers dans les conditions suivantes :

  1. sur autorisation diplomatique, lorsqu'elle comprend les règles de vol en CAM, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 modifiée et fixant les règles de survol du territoire français avec ou sans escale par les aéronefs d'États étrangers.

La référence de l'autorisation diplomatique est inscrite en case 18 du plan de vol.

  1. sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 lorsqu'il n'existe pas d'autorisation diplomatique comprenant les règles de vol en CAM souhaitées par un État étranger. Dans ce cas, une demande d'autorisation de voler en CAM doit être adressée, dans les conditions fixées à l'appendice 7, pour avis, au général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes. L'avis précité sera transmis au DSAÉ qui statuera sur la demande.

2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique dans les conditions suivantes :

Sur autorisation du directeur du centre d'essais en vol de la DGA, les aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique.

Une demande d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM/CER doit être présentée au directeur du centre d'essais en vol dans les conditions fixées l'appendice 8. Cette demande doit être motivée pour des raisons d'ordre technique.

RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM

Les règles de la CAM :

a) s'appliquent dans l'espace aérien national et dans les espaces aériens placés sous juridiction française aux aéronefs cités supra ;

b) peuvent s'appliquer en-dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, aux aéronefs cités supra dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'État sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.

Pour le survol des parties de la haute mer où l'État français a accepté, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la fourniture de services de la circulation aérienne, l'autorité ATS compétente dont il est question dans la présente annexe est l'autorité appropriée, désignée par l'État français, chargée de fournir ces services.

RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM

En CAM, un aéronef est utilisé conformément aux "règles générales et prévention des collisions et des abordages" (Cf. partie 3) et, suivant le cas, conformément aux règles de vol à vue (RCAM. 5001 à 5012), aux règles de vol aux instruments (RCAM. 5015 à 5035) ou aux règles de vol tactique (RCAM. 5040 à 5065).

Les équipements de surveillance nécessaires pour évoluer en CAM font l'objet du RCAM. 6005 et, pour ce qui concerne les équipements de communication et de navigation, de dispositions particulières définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'État.

Par ailleurs, les modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer et pour les vols essais, de réception ou à caractère technique sont défmies respectivement dans les chapitres 16 et 17 de l'annexe à l'arrêté portant sur les procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire (PCAM).

RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM

Les chefs d'état-major d'armées, chargés de la formation et de l'emploi de leur personnel conformément aux articles R 3121-25 et D 3121-30 du code de la défense, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par leurs équipages.

Le directeur général de l'armement/essais en vol est responsable de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par les équipages de la DGA ou les équipages volant sous son autorité.

RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

Le commandant de bord/commandant d'aéronef ou le chef de formation, qu'il tienne ou non les commandes, est tenu de connaître les règles de la CAM et est responsable de leur application ; il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.

2010-02 : Responsabilité du pilote

Le pilote est responsable :

a) de la conduite de l'aéronef conformément aux ordres de vol et aux consignes d'utilisation ;

b) de l'application des règles de la CAM à la conduite de son aéronef. Il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ;

c) de l'exécution des clairances et des instructions reçues d'un organisme du contrôle de la CAM. Toutefois, celles-ci ne peuvent être invoquées par le pilote pour enfreindre un règlement quelconque établi.

2010-03 : Aéronefs non habités

Pour les aéronefs non habités la responsabilité pour l'application des règles de la CAM est exercée par la personne responsable de la conduite de l'appareil conformément :

a) aux règles et procédures d'exécution des vols d'aéronefs non habités en circulation aérienne militaire en temps de paix définit par l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;

b) aux consignes publiées par les autorités d'emploi.

2010-04 : Action préliminaire au vol

Avant d'entreprendre un vol, le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation est responsable de prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol programmé. Pour tous les vols, l'action préliminaire au vol comprend également une étude des solutions palliatives au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.

RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef/ chef de formation

Le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation décide en dernier ressort de l'utilisation de son aéronef tant qu'il en a le commandement.

RCAM.2020 : Usage de substances psychoactives

Il s'agit de l'usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel :

a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui ; et / ou

b) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique.

Les personnes qui participent directement ou indirectement à la sécurité des vols n'exercent pas ces fonctions si elles se trouvent sous l'influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines. Ces personnes ne se livrent à aucune forme d'utilisation de substances psycho actives.

RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne

L'autorité de sécurité aéronautique d'État définit :

a) les dispositions spécifiques applicables au traitement des infractions aux règles et procédures de la circulation aérienne ;

b) les procédures de traitement des évènements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien par les organismes du ministère de la défense.

2025-01 : Infraction

Tout personnel de la défense, commissionné et assermenté à cet effet est dans l'obligation de constater toute infraction au code des transports et au code de l'aviation civile. La procédure de traitement diffère selon la nature des sanctions encourues :

a) sanctions pénales et disciplinaires/professionnelles ;

b) sanctions disciplinaires/professionnelles uniquement.

2025-02 : Notification d'évènement

Lorsqu'un pilote ou un télépilote volant selon les règles de la circulation aérienne militaire ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un évènement relatif à la gestion du trafic aérien a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef, il le notifie respectivement à la DIRCAM ou au prestataire de services de la navigation aérienne dont il dépend, dans les conditions suivantes :

a) le pilote ou le télépilote relevant de la défense notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est déposé sur OASIS dans les meilleurs délais et au plus tard sous quatorze jours à compter de la date d'occurrence l'évènement ;

b) l'agent relevant de la défense notifie l'évènement auprès de l'organisme dont il dépend via un compte rendu appelé FNE. Ce FNE est déposé sur OASIS dans un délai de 72 heures à compter de la date d'occurrence de l'évènement ;

c) le pilote ou le télépilote ne relevant pas de la défense et autorisé à voler en CAM dans les conditions définies au RCAM. 2001-01 notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est adressé :

- s'il s'agit d'un aéronef étatique : auprès de la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement ;

- s'il s'agit d'un aéronef civil : auprès de son exploitant dans un délai de 72 heures conformément aux exigences réglementaires de l'aviation civile. Cet ASR est par ailleurs adressé à la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement.

PARTIE 3

RÈGLES GÉNÉRALES ET PRÉVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES

Chapitre 1

Protection des personnes et des biens

RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers

Un aéronef n'est pas piloté d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.

La conduite d'un aéronef est effectuée selon les ordres de vols établis en application des règles de la CAM et des textes particuliers propres à chaque armée et à chaque direction. En outre, les phases de vol dérogatoires aux règles générales de vol ne peuvent s'effectuer que sur ordre, dans les espaces et les créneaux horaires prévus à cet effet.

31 01- 02 : Fatigue des équipages

Tout membre de l'équipage s'abstient d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire penser qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

RCAM. 3105 : Niveau minimal

Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au RCAM. 5006 (vols CAM V), RCAM. 5025 (vols CAM I), RCAM. 5055-02 (vols CAM T) et dans le tableau ci-après.

HAUTEURS MINIMALES DE VOL

(Arrêtés du 20 janvier 1948, du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958)

| | Monomoteurs à pistons, hélicoptères |Multimoteurs mono
et multiréacteurs ou
turbopropulsion| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | + Usines isolées.

+ Installations à caractère industriel.

+ Hôpitaux, centres de repos ou tous autres établissements portant une marque distinctive (1).

+ Vols suivant une direction parallèle à une autoroute ou à proximité de celle-ci. | 300 m
(1 000 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Agglomérations dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200m. | 500 m
(1 650 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Rassemblements de personnes ou d'animaux, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, domaines skiables des stations de sports d'hiver, plages... | | | | + Villes dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 m et 3600 m.

+ Rassemblements de plus de 10 000 personnes. | 1 000 m
(3 300 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Villes dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 m sauf PARIS.

+ Rassemblements de plus de 100 000 personnes. | 1 500 m
(5 000 pieds) | 1 500 m
(5 000 pieds) | | + PARIS : limites des anciennes fortifications de la ville |Survol interdit sauf :

- aux aéronefs militaires en mission de transport au-dessus de 2 000 mètres (6 500pieds) ;

- autorisation particulière.| | |(1) Arrêté du 15 juin 1960 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude modifié par arrêté du 4 février 1960 portant application dans les territoires d'outre-mer de l'arrêté du 15 juin 1960.| | |

RCAM.3110 : Niveaux de croisière

Les niveaux de croisière auxquels est effectué un vol ou une partie d'un vol sont exprimés :

a) en niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition ;

b) en altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition.

RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation

Rien n'est jeté, largué ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites conformément à l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM) et/ou par les états-majors et directions.

RCAM.3120 : Remorquage, transport de charge extérieures

Un aéronef ne remorque un autre aéronef ou un objet ou ne transporte une charge extérieure que conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par les états-majors et directions.

RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage

Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, et les opérations de parachutage ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par les états-majors et directions.

RCAM.3130 : Voltige aérienne

Aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.

La voltige aérienne est uniquement effectuée :

a) pour l'entraînement des pilotes militaires aux techniques du pilotage ;

b) pour certains vols de démonstration, dans le cadre de missions définies par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes édictées par les états-majors et directions.

RCAM.3131 : Vols supersoniques

Un aéronef en CAM ne vole à une vitesse supersonique que dans le cadre de missions particulières et conformément aux règles suivantes :

3131-01 Cas général

Des axes de travail en supersonique sont définis et publiés dans le MILAIP France-ENR pour les besoins d'entraînement des forces. Ils n'ont pas de statut particulier mais, sauf besoins spécifiques ou dérogation respectivement objets du RCAM. 3131.02 et du RCAM. 3131-05, ils doivent être utilisés pour toute mission programmée comportant une phase de vol en supersonique.

L'organisme en charge de la programmation répartit les missions sur l'ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les nuisances.

3131-02 Cas particulier des vols d'essais et de réception

Compte tenu des spécificités liées aux exigences techniques propres aux vols d'essais et de réception, ceux-ci peuvent être réalisés en-dehors des axes dédiés objets du RCAM. 3131-01.

Ces vols sont contrôlés par les centres CER. Ils sont opérés selon les besoins dans des espaces aériens dédiés (TSA/ TRA, zones réglementées ou dangereuses) ou dans des portions d'espace aérien contrôlés par un organisme de l'aviation civile à l'issue d'un processus de planification et de coordination avec les services compétents en charge de la gestion de l'espace aérien concerné.

3131-03 Restrictions à l'exécution des vols supersoniques

Sauf dérogation objet du RCAM. 3131-05, les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 20 NM des côtes lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est rencontrée :

- entre 20 heures et 8 heures locales ;

- en palier ou en montée en-dessous de l'altitude de 10 000 m (niveau de vol 330) ;

- en piqué à toutes altitudes ;

- dans les zones interdites au survol supersonique définies dans le MILAIP France.

Le survol des plages en régime supersonique doit être évité entre le 15 juin et le 15 septembre.

3131-04 Conduite des vols supersoniques

Les accélérations liées au passage du régime subsonique au supersonique sont effectuées en vol rectiligne uniquement et sous réserve de respecter les restrictions objet du RCAM. 3131.03.

Lorsque la mission prévoit des évolutions, celles-ci sont réalisées en régime supersonique stabilisé et, si possible, au-dessus des régions à faible densité de population ou au-dessus de la mer. Les virages générant des phénomènes de focalisation ne sont pas exécutés à proximité des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Au-dessus de la mer, les vols supersoniques peuvent être effectués sans restrictions à toutes altitudes dans des conditions telles que le "bang" supersonique n'atteigne pas la terre.

3131-05 Dérogations

Les dérogations à ces règles font l'objet de dispositions particulières formalisées et prises sous la responsabilité :

- du directeur général de l'armement pour certains vols d'essais, de réception et à caractère technique non réalisables selon les règles décrites au RCAM. 3131.01 à 3131.04 ;

- des chefs d'état-major de l'armée de l'air et de la marine pour les missions de sûreté aérienne.

Ces vols sont exécutés conformément aux directives des autorités concernées et dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface.

RCAM. 3135 Vols en formation et vols en patrouille, en section ou en peloton

Les aéronefs volent en formation, en patrouille, en section ou en peloton selon les conditions prescrites par leurs états-majors et directions respectifs ainsi que selon les principes suivants :

3135-01 Vols en formation

a) les distances minimales et maximales ainsi que les étagements entre aéronefs du dispositif sont définis par les états-majors et directions ;

b) la distance entre les aéronefs constituant les extrémités du dispositif ne peut excéder 1 NM horizontalement et 200 ft verticalement ;

c) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation, le transpondeur et le compte-rendu de position ;

d) la sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation.

3135-02 Vols en patrouille, en section ou en peloton

L'ensemble des aéronefs est placé sous les ordres d'un chef de patrouille, de section ou de peloton.

Selon les impératifs de la mission, ils peuvent être rassemblés dans les limites définies pour le vol en formation (RCAM. 3135-01). Dans ce cas, ils sont considérés comme un seul aéronef.

RCAM.3140 : Rédaction réservée

RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses

3145-01 : Zones interdites (P)

Aucun aéronef ne pénètre, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite, identifiée selon les cas comme zone interdite (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3145-02 : Zones réglementées (R)

Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone réglementée (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3145-03 : Zones dangereuses (D)

Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) qu'avec l'autorisation de l'organisme gestionnaire dont l'existence est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Ces zones dangereuses ne garantissent pas l'imperméabilité, en particulier pour les vols non contrôlés. En conséquence, la protection des vols CAM évoluant dans celles-ci ne sera assurée par l'organisme chargé d'assurer des services de la circulation aérienne, vis à vis des autres vols que dans la mesure où ils sont connus ou observés.

3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M)

Aucun aéronef militaire ne pénètre dans une zone interdite en permanence aux aéronefs militaires (zone M) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers militaires par la voie de l'information aéronautique.

Tout aéronef en mission de police, de sécurité publique ou de secours amené, par nécessité absolue de service à pénétrer dans l'un des espaces cités supra, applique les règles de prévention des abordages et informe l'organisme gestionnaire, lorsqu'il existe, de sa position et de ses prévisions d'évolution.

Chapitre 2

Prévention des collisions et des abordages

RCAM.3201 : Généralités

Aucune disposition des présentes règles ne dispense le pilote d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter une collision ou un abordage, y compris les manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS (RA TCAS).

Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques de collision ou d'abordage ne soit pas relâchée à bord des aéronefs au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ou en vol.

Il est toutefois admis que pour certains vols CAM T, cette vigilance puisse ne pas être optimale, pour des raisons opérationnelles. Ces vols se déroulent alors dans des espaces aériens spécialement réservés qui sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

RCAM.3205 : Proximité

Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.

RCAM.3210 : Priorité de passage

3210-01 : Principes

a) l'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse ;

b) lorsqu'un pilote sait que la manœuvrabilité d'un autre aéronef est entravée, il cède le passage à celui-ci ;

c) un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef, évite de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage.

3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face

Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d'abordage, chacun d'eux oblique vers sa droite.

3210-03 : Routes convergentes

Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte.

Toutefois :

a) les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ;

b) les dirigeables cèdent le passage aux planeurs et aux ballons ;

c) les planeurs cèdent le passage aux ballons ;

d) les aéronefs moto propulsés cèdent le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets.

3210-04 : Dépassement

Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite.

Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef

3210-05 : Atterrissage

a) un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche ;

b) lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaut pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche, ou pour le dépasser ;

Toutefois, les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux planeurs ;

c) atterrissage d'urgence: un pilote, sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, cède le passage à celui-ci.

3210-06 : Décollage

Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome cède le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.

3210-07 : Aéronefs circulant en surface

a) en cas de risque d'abordage entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent :

  1. lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux s'arrête ou, dans la mesure du possible, oblique vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ;

  2. lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite cède le passage ;

  3. un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant se tient à bonne distance de l'aéronef dépassé ;

b) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à tous les points d'arrêt avant piste à moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome ;

c) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à toutes les barres d'arrêt dont les feux sont allumés, et peut continuer lorsque les feux sont éteints.

3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes

La circulation des personnes ou des véhicules, y compris les aéronefs remorqués, sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d'aérodrome pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs atterrissant, circulant au sol ou décollant.

a) séparation et règles de priorité des véhicules :

  1. le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est limité au strict minimum et il est tenu compte en particulier des spécifications relatives à la protection des zones sensibles ILS lorsque des approches de précision sont en cours ;

  2. la séparation minimale appliquée entre un véhicule et un aéronef qui circule en surface est prescrite par les consignes d'exploitations locales ;

b) priorité des véhicules de secours : les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface ;

c) autres véhicules : sous réserve des dispositions supra, tous les véhicules y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle de l'aérodrome.

RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs

On considère qu'un aéronef est en cours de manœuvre lorsqu'il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu'il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage.

3215-01 :De jour :

a) pendant le vol, le pilote allume les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ;

b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, le pilote allume :

  1. les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;

  2. les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3215-02 : De nuit :

a) pendant le vol (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume :

  1. les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ;

  2. les feux de position et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux.

b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume :

  1. les feux de position lorsqu'il déplace l'aéronef et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ;

  2. les feux destinés à indiquer les extrémités de la structure de l'aéronef, à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante ;

  3. les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;

  4. les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3215-03 : Feux de position

a) pour tous les aéronefs sauf les ballons et les aéronefs captifs, les feux de position sont les suivants :

  1. feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la gauche (bâbord) à partir de l'avant ;

  2. feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la droite (tribord) à partir de l'avant ;

  3. feu blanc ininterrompu émettant vers l'arrière au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 140° également réparti à droite (tribord) et à gauche (bâbord) ;

  4. les feux de gauche et de droite doivent être placés aussi loin que possible l'un de l'autre ; le feu blanc doit être placé aussi loin que possible à l'arrière de l'aéronef.

Des feux supplémentaires peuvent être nécessaires aux aéronefs à flot pour se conformer aux règlements applicables aux navires.

(Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579)

b) ballons

Un feu rouge placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions.

c) aéronefs captifs (ballons, cerfs-volants, etc.)

Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur.

3215-04 : Feux anticollision

Le signal émis par les feux anticollision doit être constitué par des éclats rouges ou blancs.

Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu'à 30° au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef.

3215-05 : Cas particulier

Les autorités d'emploi, peuvent, sous réserve que l'aéronef évolue en conditions de vol à vue ou en vol CAM contrôlé, définir les conditions dans lesquelles les pilotes sont autorisés à éteindre les feux dont l'aéronef est doté pour répondre aux spécifications supra ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers :

a) le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;

b) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.

RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives

Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins :

a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et

b) qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments.

Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité.

RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome

3225-01 : Principes

Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome :

a) surveille la circulation d'aérodrome afin d'éviter les abordages ;

b) s'intègre dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tient à l'écart ;

c) effectue tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf instruction contraire ;

d) atterrit et décolle face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction ;

e) se conforme aux textes, procédures et consignes particulières, définies pour un aérodrome considéré et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

f) sauf instruction particulière contraire, s'inclut dans la circulation d'aérodrome en vue de l'atterrissage selon l'itinéraire passant par les points de report portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome

Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome se tient à l'écart de la circulation d'aérodrome de l'aérodrome considéré.

De plus, dans le cas d'exercice d'attaque de terrain ou à l'occasion d'exercices particuliers, programmés ou non, prévoyant le passage à la verticale des installations d'un aérodrome, la pénétration dans la circulation d'aérodrome devra s'effectuer selon des conditions visant à ne pas mettre en péril la sécurité des aéronefs susceptibles d'y évoluer.

3225-03 : Atterrissage

Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM se conforme, pour l'atterrissage, aux consignes d'utilisation de l'aérodrome et le cas échéant, aux clairances de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne.

Les aéronefs dont l'envergure est inférieure à la demie largeur de piste pourront, après l'atterrissage et lorsque les conditions le permettront, se maintenir sur la partie de la piste prévue pour la complète décélération, dite "bande lente", afin de puntettre la poursuite des autres atterrissages.

3225-04 : Décollage

a) sauf clairance contraire ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'un aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne commence pas son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste ;

b) lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le pilote d'un aéronef avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci pénètre et décolle sans délai ;

c) les aéronefs d'une même formation peuvent être alignés sur la piste simultanément et effectuer leur décollage en formation ou selon une certaine cadence.

La procédure choisie est alors annoncée sur la fréquence de l'organisme de la circulation aérienne par le chef de la formation avant l'alignement.

RCAM.3230 : Manœuvre à flot

En plus des dispositions du paragraphe ci-après, certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s'appliquer dans certains cas.

3230-01 : En rapprochement

Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque d'abordage, le pilote de l'aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du navire.

a) routes convergentes : un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cède le passage à celui-ci et se tient à distance ;

b) approche de face : un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef ou d'un navire modifie son cap vers la droite et se tient à distance ;

c) dépassement : l'aéronef ou le navire "dépassant" à la priorité de passage. L'aéronef dépassant modifie son cap et se tient à distance ;

d) amerrissage et décollage : un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau se tient, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évite d'entraver leur navigation.

3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot

De nuit, tout aéronef à flot allume les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas, il allume des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le règlement international.

Les spécifications des feux que doivent allumer les hydravions à flot figurent dans les Appendices à la lre et à la 2e Partie de l'Annexe 6 de l'OACI.

Le règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d'une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément au RCAM. 3230-02 entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le règlement international pour prévenir les abordages s'applique, par exemple en haute mer.

Chapitre 3
Signaux

RCAM.3301 : Généralités

a) actions à entreprendre :

Lorsqu'il aperçoit ou qu'il reçoit l'un quelconque des signaux décrits dans l'appendice 1, le pilote prend toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions, correspondant à ce signal, indiquées par cet appendice.

b) sens des panneaux :

Lorsqu'on utilise les signaux décrits à l'appendice 1, ceux-ci ont le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne sont utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux n'est utilisé.

c) responsabilité du signaleur :

Le signaleur est chargé d'effectuer des signaux de guidage normalisés clairs et précis à l'intention des aéronefs, en utilisant les signaux de circulation au sol décrits à l'appendice 1 § 5.

d) formation du signaleur :

Personne ne guide un aéronef sans avoir été formé et qualifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir reçu l'approbation nécessaire de l'autorité compétente.

e) équipement vestimentaire du signaleur :

Le signaleur porte un gilet distinctif fluorescent permettant à l'équipage de conduite de l'identifier comme étant la personne chargée de l'opération de guidage.

f) équipement technique du signaleur :

Pendant les heures du jour, tout le personnel au sol participant à l'opération de guidage utilise des bâtons, des raquettes ou des gants fluorescents.

De nuit ou par faible visibilité, il utilise des bâtons lumineux.

Chapitre 4
Heure

RCAM.3401 : Généralités

a) le temps utilisé :

Le temps utilisé est le temps universel coordonné (UTC), exprimé en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit ;

b) la vérification de l'heure :

L'heure est vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol ;

la précision du temps :

Le temps utilisé dans les applications des communications est exact à la minute près.

Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données est exact à une seconde près par rapport à l'heure UTC.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

TEXTES DE RÉFÉRENCE

ABRÉVIATIONS

DÉFINITIONS

RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes

RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document

PARTIE 1

MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER

RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer

PARTIE 2

DOMAINE D 'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de la CAM

2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation

2001-02 : Aéronefs étrangers sur autorisation

2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique

RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM

RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM

RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM

RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation

2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

2010-02 : Responsabilité du pilote

2010-03 : Aéronefs non habités

2010-04 : Action préliminaire au vol

RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef / chef de formation

RCAM.2020 : Usage de substances psycho actives

RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne

2025-01 Infraction

2025-02 : Notification d'évènement

PARTIE 3

RÈGLES GÉNÉR4LES ET PREVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES

Chapitre 1
Protection des personnes et des biens

RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers

3101-02 : Fatigue des équipages

RCAM.3105 : Niveau minimal

RCAM.3110 : Niveaux de croisière

RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation

RCAM.3120 : Remorquage, transport de charges extérieures

RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage

RCAM.3130 : Voltige aérienne

RCAM.3131 : Vols supersoniques

3131-01 : Cas général

3131-02 : Cas particulier des vols d'essais et réception

3131-03 : Restrictions à l'exécution des vols supersoniques

3131-04 : Conduite des vols supersoniques

3131-05 : Dérogations

RCAM.3135 : Vols en formation et vols en patrouille, section ou peloton

31 35-01 : Vols en formation

3135-02 : Vols en patrouille, section ou peloton

RCAM.3140 : Rédaction réservée

RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses

3145-01 : Zones interdites (P)

3145-02 : Zones réglementées (R)

3145-03 : Zones dangereuses (D)

3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M)

Chapitre 2
Prévention des collisions et des abordages

RCAM.3201 : Généralités

RCAM.3205 : Proximité

RCAM.3210 : Priorité de passage

3210-01 : Principes

3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face

3210-03 : Routes convergentes

3210-04 : Dépassement

3210-05 : Atterrissage

3210-06 : Décollage

3210-07 : Aéronefs circulant en surface

3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes

RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs

3215-01 : De jour

3215-02 : De nuit

3215-03 : Feux de position

3215-04 : Feux anticollision

3215-05 : Cas particulier

RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives

RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aerodrome

3225-01 : Principes

3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome

3225-03 : Atterrissage

3225-04 : Décollage

RCAM.3230 : Manœuvre à flot

3230-01 : En rapprochement

3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot

Chapitre 3
Signaux

RCAM.3301 : Généralités

Chapitre 4
Heure

RCAM.3401 : Généralités

PARTIE 4

PLANS DE VOL

RCAM.4001 : Dépôt du plan de vol

4001-01 : Définitions

4001-02 : Conditions

4001-03 : Dépositaires

4001-04 : Délais

RCAM.4005 : Teneur du plan de vol

RCAM.4010 : Etablissement et communication du plan de vol

RCAM.4015 : Modifications au plan de vol

RCAM.4020 : Clôture du plan de vol

4020-01 : Principe

4020-02 : Pour une partie du vol

4020-03 : Absence d'organisme de la CAM à l'arrivée

4020-04 : Insuffisance de moyens de communications à l'arrivée

4020-05 : Comptes rendus d'arrivée

RCAM.4025 : Annulation du plan de vol

RCAM.4030 : Transformation du plan de vol

PARTIE 5

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL À VUE, RÈGLES CAM V, RÈGLES CAM I ET RÈGLES CAM T

RCAM.5001 : Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages

RCAM.5005 : CAM V - Conditions météorologiques minimales de vol

RCAM.5006 : CAM V - Niveaux minimaux, maximaux et de croisière

5006-01 : Niveaux à respecter pour les vols en CAM V

5006-02 : Règles complémentaires

RCAM.5007 : CAM V - Equipement des aéronefs

5007-01 : Radiocommunications

5007-02 : Radionavigation

RCAM.5010 : CAM V - Conditions particulières de vol

5010-01 : CAM V spécial

5010-02 : Conditions particulières d'arrivées et de départs à vue

5010-03 : CAM V de nuit

5010-04 : CAM V au-dessus du FL 195

RCAM. 5011 : CAM V-Bénéficiaires du service de contrôle

5011-01 : Vol CAM V bénéficiaire du service du contrôle de la CAM

5011-02 : Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire

5011-03 : Vols CAM V en LTA

RCAM.5012 : CAM V - Passage vers un vol CAM I ou CAG IFR

RCAM.5015 : CAM I - Règles applicables à tous les vols

5015-01 : Radiocommunication

5015-02 : Interruption des communications

5015-03 : Niveaux minimaux

RCAM.5020 : Rédaction réservée

RCAM.5025 : CAM I - Niveaux de vol

RCAM.5030 : CAM I - Changement de type de vol

5030-01 : Poursuite d'un vol CAM I en vol CAM V, CAM T ou CAG / VFR

5030-02 : Poursuite d'un vol CAG/IFR en vol CAM I

RCAM.5035 : CAM I - Compatibilité avec les vols CAG

5035-01 : En espace aérien inférieur

5035-02 : En espace aérien supérieur

RCAM.5040 : CAM T - Règles de vol

5040-01 Responsabilités des autorités d'emploi

5040-02 Responsabilités des autorités organiques

RCAM.5045 : CAM T - Domaine d'emploi

RCAM.5050 : CAM T - Equipement des aéronefs

5050-01 : Radiocommunications

5050-02 : Interruption des communications

5050-03 : Utilisation du transpondeur

5050-04 : Utilisation des feux des aéronefs

RCAM.5055 : CAM T - Modalités d'exécution des vols

5055-01 : Conditions météorologiques minimales

5055-02 : Niveaux utilisables

5055-03 : Plan de vol

RCAM.5060 : CAM T - Compatibilité avec les autres vols

5060-01 : A l'intérieur d'espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire

5060-02 : En-dehors des espaces aériens publiés

5060-03 : Cas particulier

RCAM.5065 : CAM T - Prévention des abordages

PARTIE 6

CLASSIFICATION DES ESPACES AÉRIENS

RCAM.6001 : Classification des espaces aériens

6001-01 : Classe A

6001-02 : Classe B

6001-03 : Classe C

6001-04 : Classe D

6001-05 : Classe E et F

6001-06 : Classe G

RCAM.6005 : Exigences en matière de transpondeurs SSR

6005-01 : Obligation d'emport de transpondeur

6005-02 : Utilisation du transpondeur

PARTIE 7

SERVICES DE LA CAM

RCAM.7001 : Objectifs des services de la CAM

RCAM.7002 : Subdivision des services de la CAM

RCAM.7005 : Coordination entre les états-majors, les directions et les services de la CAM

7005-01 : Prise en compte des besoins

7005-02 : Mise à disposition des messages reçus

RCAM.7010 : Rédaction réservée

RCAM.7011 : Détermination de la nécessite des services de la CAM

RCAM.7012 : Désignation des portions d'espace aérien et des aérodromes contrôlés ou les services de la CAM sont assurés

7012-01 : Désignation des portions déterminées d'espace aérien ou d'aérodromes déterminés

7012-02 : Aérodromes contrôlés

7012-03 : Zones dangereuses, réglementées, interdites et zones de ségrégation temporaire

RCAM.7013 : Services de la CAM assurés dans les classes d'espaces aériens

7013-01 : Principe

7013-02 : Conditions applicables aux vols

RCAM.7014 : Rédaction réservée

RCAM.7015 : Rédaction réservée

RCAM.7016 : Création et désignation des organismes assurant les services de la CAM

7016-01 : Désignation des organismes

7016-02 : Spécifications relatives aux organismes de la CAM

RCAM.7017 : Spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions et zones de contrôle, aux zones R, D et P, aux TSA, TRA et CBA

7017-01 : Portions d'espace aérien transfrontalier ou en bordure de frontière

7017-02 : Régions d'information de vol

7017-03 : Régions de contrôle

7017-04 : Zones de contrôle

RCAM.7018 : Identification des organismes assurant les services de la CAM et des espaces aériens dans lesquels ces services sont rendus

7018-01 : Organismes assurant les services de la CAM

7018-02 : Espaces aériens

RCAM.7019 : Création et identification des ITI CAM

7019-01 : Création des ITI CAM

7019-02 : Identification des ITI CAM

RCAM.7020 : Rédaction réservée

RCAM.7021 : Établissement et identification des points significatifs

RCAM.7022 : Établissement et identification de parcours normalises pour les aéronefs circulant à la surface

7022-01 : Établissement

7022-02 : Identification

RCAM.7023 : Coordination entre les autorités desquelles relèvent les usagers de la CAM et les autorités des services de la CAG

7023-01 : Vols militaires prioritaires

7023-02 : Coordination des activités

7023-03 : Echanges de renseignements

RCAM.7024 : Coordination des activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG

7024-01 : Principe de coordination

7024-02 : But de cette coordination

7024-03 : Publication de renseignements sur les activités potentiellement dangereuses pour les aéronefs en CAG

7024-04 : Cas des aéronefs en mission de police, de sécurité publique ou de secours

7024-05 : Emissions de faisceaux laser

RCAM.7025 : Données aéronautiques

7025-01 : Définition

7025-02 : Intégrité des données

7025-03 : Coordonnées géographiques

7025-04 : Degré de précision

7025-05 : Enregistrement, conservation et restitution des données

RCAM.7026 : Coordination entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité militaire compétente

7026-01 : Arrangements

7026-02 : Coordination entre les centres

RCAM.7027 : Coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la CAM

7027-01 : Arrangements

7027-02 : Coordination entre les organismes

7027-03 : Le système AIRAC

7027-04 : Spécifications de précision et d'intégrité des données aéronautiques

RCAM.7028 : Altitudes minimales de vol

RCAM.7029 : Importance de l'heure dans les services de la CAM

7029-01 : Utilisation du temps

7029-02 : Visualisation du temps

7029-03 : Vérification du temps

7029-04 : L'heure exacte

7029-05 : Communication de l'heure

RCAM.7030 : Etablissement de spécifications d'emport et d'utilisation de transpondeurs indiquant l'altitude-pression

RCAM.7031 : Rédaction réservée

RCAM.7032 : Systèmes de référence communs

7032-01 : Système de référence horizontal

7032-02 : Système de référence vertical

7032-03 : Système de référence temporel

RCAM.7033 : Compétences linguistiques

RCAM.7034 : Mesures d'exception

RCAM.7035 : Rédaction réservée

PARTIE 8

SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CAM

RCAM.8001 Mise en œuvre du service du contrôle de la CAM

RCAM.8002 : Organisation pour la mise en œuvre du service du contrôle de la CAM

RCAM.8005 : Fonctionnement du service du contrôle de la CAM

8005-01 : Principes

8005-02 : Méthodologie

RCAM.8006 : Visualisation des mouvements

RCAM.8007 : Séparation dans l'exercice du service du contrôle de la CAM

8007-01 : Bénéficiaires de la séparation

8007-02 : Moyens pour assurer la séparation

RCAM.8008 : Information de trafic dans l'exercice du service du contrôle de la CAM

8008-01 : Bénéficiaires de l'information de trafic

8008-02 : Contenu de l'information de trafic

RCAM.8010 : Minimums de séparation

8010-01 : Choix des minimums de séparation

8010-02 : Les détails des minimums de séparation

RCAM.8015 : Autorisations du contrôle de la CAM (ou Clairances)

8015-01 : Objet

8015-02 : Circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome contrôlé

8015-03 : Obtention d'une clairance

8015-04 : Interruption du service du contrôle

8015-05 : Teneur des autorisations

8015-06 : Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée

8015-07 : Collationnement des autorisations et instructions

8015-08 : Coordination des autorisations

RCAM.8020 : Respect du plan de vol en vigueur

RCAM.8025 : Comptes rendus de position

8025-01 : Généralités

8025-02 : Règles d'emploi

8025-03 : Compte-rendu d'auto-information

8025-04 : Contenu des comptes rendus de position

RCAM.8030 : Clôture du plan de vol

8030-01 : Principe

8030-02 : Pour une partie du vol

8030-03 : En cas d'absence d'organisme de la CAM à l'arrivée

8030-04 : En cas de moyens de communications insuffisants à l'arrivée

8030-05 : Les comptes rendus d'arrivée

RCAM.8031 : Annulation du plan de vol

RCAM.8035 : Communications

8035-01 : Écoute permanente des communications

8035-02 : Interruption des communications

RCAM.8040 : Responsabilité du contrôle

8040-01 : Responsabilité du contrôle d'un vol donné

8040-02 : Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien

RCAM.8041 : Transfert de contrôle

8041-01 : Lieu et moment du transfert

8041-02 : Coordination du transfert

8041-03 : Acceptation du transfert

8041-04 : Confirmation du transfert

8041-05 : Procédures de coordination applicables

8041-06 : Auto-transfert

8041-07 : Transfert d'identification

RCAM.8042 : Régulation du débit de la CAM

8042-01 : Régulation

8042-02 : Gestion de la régulation

PARTIE 9

SERVICE D'INFORMATION DE VOL

RCAM.9001 : Mise en œuvre du service d'information de vol

9001-01 : Bénéficiaires

9001-02 : Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS)

9001-03 : Priorité au service du contrôle

RCAM.9005 : Portée du service d'information de vol

9005-01 : Renseignement relevant du service d'information de vol

9005-02 : Renseignements fournis aux aéronefs en vol

RCAM.9006 : Comptes rendus spéciaux en vol

9006-01 : Principe

9006-02 : Particularité pour la CAM V et la CAM T

RCAM.9007 : Diffusions du service d'information de vol pour l'exploitation

RCAM.9008 : Répondeur automatique d'information (RAI)

RCAM.9010 : Service automatique d'information de région terminale (ATIS)

9010-01 : Principe

9010-02 : Renseignements météorologiques

9010-03 : Cas particulier du calage altimétrique

9010-04 : Mise à jour du message

9010-05 : Contenu des messages

RCAM.9011 : Diffusions du service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix)

9011-01 : Composition

9011-02 : Principe

9011-03 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée et au départ

9011-04 : ATIS destiné aux aéronefs à l'arrivée

9011-05 : ATIS destiné aux aéronefs au départ

RCAM.9012 : Rédaction réservée

RCAM.9013 : Rédaction réservée

PARTIE 10

SERVICE D'ALERTE

RCAM.10001 : Mise en œuvre du service d'alerte et d'assistance

10001-01 : Bénéficiaires

10001-02 : L'assistance

10001-03 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance

10001-04 : Cas particulier

10001-05 : Communications

RCAM.10005 : Notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence

10005-01 : Principe

10005-02 : En cas d'intervention illicite

RCAM.10006 : Notification

10006-01 : Notification au centre de coordination de sauvetage (CCS)

10006-02 : Notification à l'exploitant

RCAM.10007 : Organismes chargés d'assurer le service d'alerte et d'assistance

RCAM.10008 : Alerte des centres de coordination de sauvetage

10008-01 : Définition des phases d'alerte

10008-02 : Notification

10008-03 : Renseignements complémentaires

10008-04 : Mise en œuvre d'une opération d'assistance

RCAM.10009 : Utilisation des installations de télécommunications

RCAM.10010 : Repérage sur carte de la position de l'aéronef en difficulté

PARTIE 11

INTERFÉRENCE, SITUATIONS D'URGENCE ET INTERCEPTION

RCAM.11001 : Intervention illicite

RCAM.11002 : Urgence en vol

RCAM.11005 : Service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence

11005-01 : Attention particulière à accorder à un aéronef en état d'urgence

11005-02 : Cas d'une intervention illicite

RCAM.11010 : Situations fortuites en vol

11 010-01 : Aéronef égaré

11010-02 : Aéronef non identifié

RCAM.11015 : Interception

11015-01 : Généralités

11015-02 : Aéronef en vol CAM intercepté

PARTIE 12

SERVICES LIÉS À LA MÉTÉOROLOGIE OBSERVATIONS D 'AÉRONEF
ET COMPTES RENDUS PAR RADIOTÉLÉPHONIE

RCAM.12001 : Communication de renseignements intéressant l'exploitation et de renseignements météorologiques

12001-01 : Généralités

12001-02 : Teneur des comptes rendus en vol réguliers

RCAM.12005 : Teneur des comptes rendus en vol spéciaux

RCAM.12010 : Autres comptes rendus en vol spéciaux

RCAM.12015 : Communication des comptes rendus en phonie

12015-01 : Contexture des comptes rendus en vol spéciaux

12015-02 : Établissement et transmission en phonie des comptes rendus en vol

RCAM.12020 : Échanges de renseignements météorologiques

APPENDICE 1

SIGNAUX : DE DETRESSE ET D'URGENCE, D'INTERCEPTION, D'AVERTISSEMENT DE NON AUTORISATION DE PÉNÉTRATION DANS UNE ZONE R/D/P, DE CIRCULATION D'AÉRODROME, DE CIRCULATION AU SOL ET MANUELS D'URGENCE

APPENDICE 2

Rédaction réservée

APPENDICE 3

TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM

APPENDICE 4

CLASSES D'ESPACE AÉRIEN ET VOLUMES PARTICULIERS - SERVICES ASSURÉS
SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES

APPENDICE 5

Rédaction réservée

APPENDICE 6

DÉLAIS MAXIMAUX DE DÉCLENCHEMENT DE PHASES D'URGENCE EN CAM

APPENDICE 7

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM

APPENDICE 8

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM/CER

PRÉAMBULE

Le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les services de la circulation aérienne militaire (CAM). Ces règles s'appliquent, en temps de paix, aux armées, à la direction générale de l'armement, à la direction générale de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux utilisateurs français et étrangers de la CAM.

Cette réglementation est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain, des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna, ainsi qu'au-dessus des mers et des océans selon des spécifications décrites dans l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCANI).

Il appartient à chaque état-major ou direction, à la direction générale de l'armement et à chaque grand commandement d'arrêter et de diffuser, en tant que de besoin, des instructions, des décisions, des directives et/ou des consignes particulières à l'intention de leurs unités et organismes en conformité avec le présent règlement.

Le présent arrêté se conforme, chaque fois que possible, aux dispositions prévues par l'arrêté du 11 décembre 2014 pour la mise en œuvre, en France, du règlement n° 923/2012 ("SERA").

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- conventions de Genève du 12 août 1949 ;

- convention de Chicago modifiée relative à l'aviation civile internationale, ses annexes et ses documents associés en vigueur :

- annexe 2, 10e édition juillet 2005 ;

- annexe 3, 20e édition juillet 2018 ;

- annexe 10, Volume II, 7e édition juillet 2016 ;

- annexe 11, 15e édition juillet 2018 ;

- annexe 19, 2e édition juillet 2016 ;

- DOC 4444, 16e édition 2016 ;

- DOC 7030, 5e édition 2008 ;

- DOC 8071, Vol I, 4e édition 2000, Vol II, 5e édition 2007, Vol III 1re édition 1998 ;

- DOC 8168, Vol I 5e édition 2006, Vol II 6e édition 2014 ;

- DOC 8896, 12e édition 2019 ;

- DOC 9426, 1re édition provisoire 1984 ;

- DOC 9432, 4e édition 2007 ;

- DOC 9694, 1re édition 1999 ;

- DOC 9870, 1re édition 2007 ;

- règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA : Standardized European Rules of the Air) ;

- règlement d'exécution (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/ CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 ;

- code des transports ;

- code de la défense ;

- code de l'aviation civile

- décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

- arrêté du 27 juin 2000 relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale ;

- arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

- arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

- arrêté du 9 juin 2020 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution ;

- arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012.

ABRÉVIATIONS

Liste des principales abréviations utilisées dans la réglementation de la circulation aérienne militaire.

| ACAS | AIRBORNE COLLISION AVOIDANCE SYSTEM | |---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ACO | AIRSPACE CONTROL ORDER | | ACP | ACCEPTATION | | ACK | ACKNOWLEGDE | | ADatP | ALLIED DATA PROCES SING PUBLICATION | | ADAV | AERONEF A DECOLLAGE ET ATTERRISSAGE VERTICAUX | | ADS-B | AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE-BROADCAST | | AIP | AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | | AIRAC | AERONAUTICAL INFORMATION REGULATION AND CONTROL | | AIREP | AIRCRAFT REPORT | | AIRMET | AIRMEN' S METEOROLOGICAL INFORMATION | | AFIS | AERODROME FLIGHT INFORMATION SERVICE | | AIM | MESSAGE D'INFORMATION DE REGULATION COMPLEMENTAIRE | | ALERFA | PHASE D'ALERTE | | AMSR | ALTITUDE MINIMALE DE SECURITE RADAR | | ANM | MESSAGE DE NOTIFICATION DES MESURES DE REGULATION | | APP | APPROACH CONTROL | | ARR | ARRIVEE | | ASR | AIR TRAFFIC SAFETY EVENT REPORT | | AS SP | APPONTAGE SIMULE SUR PISTE | | ATC | AIR TRAFFIC CONTROL UNIT | | ATCO | AIR TRAFFIC CONTROLLER | | ATIS | AUTOMATIC TERMINAL INFORMATION SERVICE | | ATM | AIR TRAFFIC MANAGEMENT | | ATO | AIR TASK ORDER | | ATS | AIR TRAFFIC SERVICE | | AWY | AIRWAY | | BIVC | BUREAU D'INFORMATION DE VOL CENTRALISE | | CAG | CIRCULATION AERIENNE GENERALE | | CAM | CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE | | CANTPRO | CANNOT PROCESS | | CBA | CROSS-BORDER AREA | | CCER | CENTRE DE CONTROLE ESSAIS RECEPTION | | CCMAR | CENTRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE MARINE | | CCS | CENTRE DE COORDINATION DES SAUVETAGES | | CCZ | | | CDC | CENTRE DE DETECTION ET DE CONTROLE | | CDPGE | CENTRE DEFENSE DE PROGRAMMATION ET DE GESTION DE L'ESPACE | | CER | CIRCULATION ESSAIS-RECEPTION | | CHEA | CONDITIONS D'HOMOLOGATION ET PROCEDURES D'EXPLOITATION DES AERODROMES | | CHG | CHANGE | | CLA | CONTROLE LOCAL D'AERODROME | | CMC | CENTRE MILITAIRE DE CONTROLE | | CMCC | CENTRE MILITAIRE DE COORDINATION ET DE CONTROLE | | CMPZ | CENTRE MONDIAL DE PREVISIONS DE ZONE | | CNL | CANCEL | | CNOA | CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS AERIENNES | | CPDLC | CONTROLLER PILOT DATA LINK COMMUNICATIONS | | CRAA | COMITE DE REGULATION DE L'ACTIVITE AERIENNE | | CRNA | CENTRE REGIONAL DE LA NAVIGATION AERIENNE | | CRV | COMPTE-RENDU EN VOL | | CTR | CONTROL ZONE | | DA/H | DECISION ALTITUDE / HEIGHT | | DEP | DEPARTURE | |DETRESFA | PHASE DE DETRES SE | | DIRCAM |DIRECTION DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE (peut aussi être employé en tant que directeur de la CAM)| | DLA | DELAY | | DLIC | DATA LINK INITIATION CAPABILITY | | DME | DISTANCE MEASURING EQUIPMENT | | DSAÉ |DIRECTION DE LA SECURITE AERONAUTIQUE D'ÉTAT (peut aussi être employé en tant que directeur de la DSAÉ) | | EDCM | ESCADRON DE DETECTION ET DE CONTROLE MOBILE | | ENR | EN ROUTE | | ESCA | ESCADRON DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE | | FAF | FINAL APPROACH FIX | | FCM | FLIGHT CONFIRMATION MESSAGE | | FIR | FLIGHT INFORMATION REGION | | FL | FLIGHT LEVEL | | FLS | FLIGHT SUSPENSION | | FNE | FORMULAIRE DE NOTIFICATION D'EVENEMENT | | FPL | PLAN DE VOL DEPOSE | | FPS | FLIGHT PROGRESS STRIP | | GNSS | GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM | | HAP | HEURE D'APPROCHE PREVUE | | HMSR | HAUTEUR MINIMALE DE SECURITE RADAR | | IAF | INITIAL APPROACH FIX | | IAP | INSTRUMENT APPROACH PROCEDUR_E | | IFPZ | INTEGRATED FLIGHT PLAN ZONE | | IFR | INSTRUMENT FLIGHT RULES | | ILS | INSTRUMENT LANDING SYSTEM | | IMC | INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITIONS | | INCERFA | PHASE D'INCERTITUDE | | IRMA | INDICATEUR RADAR DE MOUVEMENT D'AERONEFS | | ITI CAM | ITINERAIRE DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE | | LDT | LIAISON DE DONNÉES TACTIQUE | | LTA | RÉGION INFÉRIEURE DE CONTRÔLE | | LVP | LOW VISIBILITY PROCEDURES | | MAN | MANUAL | | MDX11 | MINIMUM DECISION ALTITUDE / HEIGHT | | METAR | METEOROLOGICAL AIRPORT REPORT | | MIAC | MILITARY INSTRUMENT APPROACH CHART | | MIAM | MANUEL D'INFORMATION AERONAUTIQUE MILITAIRE | | MILAIP | MILITARY AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION | | MES | MICROWAVE LANDING SYSTEM | | MS AW | MINIMUM SAFE ALTITUDE WARNING | | MSL | MEAN SEA LEVEL | | NOTAM | NOTICE TO AIRMEN | | OACI | ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE | | OASIS | ON-LINE AIR SAFETY INFORMATION SYSTEM | | PAPI | PRECISION APPROACH PATH INDICATOR | | PAR | PRECISION APPROACH RADAR | | PBN | PERFORMANCE-BASED NAVIGATION | | PCAM | PROCEDURES POUR LES ORGANISMES RENDANT LES SERVICES DE LA CAM | | PLN | PLAN DE VOL | | PMR | POURSUITE MULTI-RADAR | | PPS | POSTURE PERMANENTE DE SURETE | | PSNA | PRESTATAIRE DE SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE | | PSR | PRIMARY SURVEILLANCE RADAR | | QNH | PRESSION ATMOSPHERIQUE REDUITE AU NIVEAU DE LA MER | | QFE | PRESSION ATMOSPHERIQUE AU NIVEAU DE L'AERODROME | | RAIM | RECEIVER AUTONOMOUS INTEGRITY MONITORING | | RA TCAS | RESOLUTION ADVISORY TRAFFIC COLLISION AVOIDANCE SYSTEM | | RCA 4 | REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION AERIENNE 4 CAM/CAG | |REJ/REFUS| REJECT/REFUS | | RNAV | AREA NAVIGATION | | RNP | REQUIRED NAVIGATION PERFORMANCE | | RPL | PLAN DE VOL REPETITIF | | RQP | DEMANDE DE PLAN DE VOL | | RQS | DEMANDE DE PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE | | RSFTA | RESEAU DU SERVICE FIXE DES TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES | | RTBA | RESEAU TRES BASSE ALTITUDE DEFENSE | | RVR | RUNWAY VISUAL RANGE | | RVSM | REDUCED VERTICAL SEPARATION MINIMUM | | SAG | SURVEILLANCE AERIENNE, GENERALE | | SAM | SLOT ALLOCATION MESSAGE | | SID | STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE | | SIGMET | SIGNIFICANT METEOROLOGICAL INFORMATION | | SIP | SLOT IMPROVEMENT PROPOSAL | | SMM | SLOT MIS SED MESSAGE | | SMS | SAFETY MANAGEMENT SYSTEM | | SMS CAM | SAFETY MANAGEMENT SYSTEM DE LA CAM | | SNA | SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE | | SPA | SLOT PROPOSAL ACCEPTANCE | | SPL | PLAN DE VOL COMPLEMENTAIRE | | SRA | SURVEILLANCE RADAR APPROACH | | SRR | SLOT REVISION REQUEST MESSAGE | | SRM | SLOT REVISION MESSAGE | | S SR | SECONDARY SURVEILLANCE RADAR | | STANAG | STANDARD AGREEMENT | | STAR | STANDARD INSTRUMENT ARRIVAL | | STCA | SHORT TERM CONFLICT ALERT | | TACAN | TACTICAL AIR NAVIGATION | | TRA | TEMPORARY RESERVED AREA | | TSA | TEMPORARY SEGREGATED AREA | | TWR | CONTROL TOWER | | ZDT | ZONE DANGEREUSE TEMPORAIRE | | ZIT | ZONE INTERDITE TEMPORAIRE | | ZRT | ZONE REGLEMENTEE TEMPORAIRE | | TAF | TERMINAL AERODROME FORECAST | | TAO | TACTICAL AIR OPERATIONS | | TMA | TERMINAL CONTROL AREA | | UIR | UPPER INFORMATION REGION | | VMC | VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS | | VOLMET | RENSEIGNEMENTS METEO, DESTINES AUX A/C EN VOL |

DÉFINITIONS

RCAM.0001 : Définitions des types de circulations aériennes

La circulation aérienne comprend (article D.131-2 du code de l'aviation civile) :

a) la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;

b) la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.

La circulation aérienne générale (article D.131-3 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

La circulation aérienne militaire (article D.131-4 alinéa 1 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.

En son sein, la circulation d'essais et de réception (article D.131-4 alinéa 2 du code de l'aviation civile) est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

RCAM.0005 : Définitions des termes employés dans ce document

Aérodrome : surface défmie (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) sur terre ou sur l'eau ou encore sur une structure fixe, une structure off- shore fixe ou une structure flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, qu'il existe ou non une zone de contrôle.

Aérodrome de dégagement : aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue :

a) aérodrome de dégagement au décollage : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est plus possible d'utiliser l'aérodrome de départ ;

b) aérodrome de dégagement en route : aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route ;

c) aérodrome de dégagement à destination : aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.

L'aérodrome de départ d'un vol peut être aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.

L'aérodrome de dégagement est spécifié dans le plan de vol.

Aérodrome de déroutement : aérodrome susceptible d'être utilisé si au cours de sa mission, un aéronef est dans l'incapacité pour des raisons techniques de rejoindre l'aérodrome de destination spécifié dans le plan de vol.

Quel que soit le cas, incapacité technique de l'aérodrome pour accueillir le vol ou situation d'urgence de l'aéronef, le vol est considéré comme dérouté.

Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.

Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la Terre. Ce terme englobe également une patrouille, formation ou dispositif.

Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air.

Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.

Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Aire de trafic : aire définie, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement de munitions ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude de sécurité : altitude telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 25 milles nautiques autour de sa position.

Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.

Altitude minimale de sécurité : altitude assurant une marge de franchissement d'obstacle spécifiée dans une portion d'espace déterminée.

Altitude pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type (selon la définition figurant dans l'annexe 8 partie 1 de l'OACI relative à la navigabilité des aéronefs).

AMSR/HMSR : altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar définies aux abords des aérodromes pour les organismes de la circulation aérienne disposant d'un radar. Elles peuvent être inférieures aux altitudes/hauteurs minimales de procédures et sont utilisées afin de permettre un guidage jusqu'à l'altitude/hauteur de l'approche intermédiaire.

Ces altitudes/hauteurs minimales de sécurité radar peuvent être déterminées par secteurs et sont publiées sur des cartes particulières désignées cartes d'altitudes minimales de sécurité radar (AMSR).

Approche : phase de vol au cours de laquelle l'aéronef évolue pour se rapprocher de la surface selon des procédures définies, en vue d'effectuer soit des manœuvres d'atterrissage réelles ou simulées, soit d'autres manœuvres.

Assistance : opération entreprise au profit d'un aéronef en état d'urgence en vue d'aider cet aéronef à effectuer certaines manoeuvres destinées à la poursuite ou à l'interruption de son vol.

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ou clairance) : autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.

La forme abrégée "autorisation" ou "clairance" peut être employée lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation. Elle peut être suivie des mots "de circulation au sol", "de décollage", "de départ", "en route", "d'approche" ou "d'atterrissage" pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Autorité compétente : autorité désignée par l'État membre, comme étant compétente pour garantir le respect des exigences du présent règlement.

Autorité ATS compétente : autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace donné :

a) pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorité appropriée de l'État d'immatriculation ;

b) dans tous les autres cas, l'autorité appropriée de l'État dont relève le territoire survolé.

Autorité chargée de la sûreté aérienne : autorité militaire qui a été chargée par le premier ministre de l'application de mesures de sûreté aérienne.

Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Ballon libre non habité : aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre.

Ballon captif : aérostat, non entraîné par un organe moteur, dont la hauteur d'envol est limitée par un dispositif de fixation au sol.

Bureau de piste des services de la circulation aérienne : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ.

Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme du service d'information aéronautique.

Bureau d'information de vol centralisé : organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ ou en vol.

Cap : orientation de l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille).

Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.

Centre de contrôle de zone (CCZ) : organisme de contrôle défense rendant les services de la CAM dans une zone de responsabilité autre qu'une zone d'approche ou d'aérodrome (CDC, CMCC, CDCM, SDA, CCMAR, CCER...).

Chef de formation : commandant d'aéronefs qui assure le commandement d'un dispositif de plusieurs aéronefs, patrouille ou formation.

Circuit d'aérodrome : trajectoire déterminée que doit emprunter un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome.

Circulation aérienne : ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome.

Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

Circulation aérienne militaire (CAM) : ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

On distingue :

a) la CAM V : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM à Vue ;

b) la CAM V spécial : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM V autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC ;

c) la CAM I : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM aux Instruments ;

d) la CAM T : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol CAM Tactique.

Circulation à la surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages (ou d'amerrissage).

Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome.

La définition d'un aéronef évoluant aux abords d'un aérodrome englobe, sans s'y limiter, les aéronefs qui entrent dans un circuit d'aérodrome ou qui en sortent.

Clairance : cf. autorisation du contrôle de la circulation aérienne

Collision : heurt entre un aéronef et des obstacles au sol fixes ou mobiles sur l'aire de manœuvre ou entre un aéronef en vol et le sol.

Commandant de bord / Commandant d'aéronef : membre d'équipage désigné par l'autorité pour assurer le commandement de l'aéronef.

Communications air-sol : communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au sol.

Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) : moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote.

Communications par liaison de données : mode de communication dans lequel l'échange des messages se fait par liaison de données.

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.

Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au RCAM 5001.

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés (Cf. RCAM 5001).

Conduite de l'aéronef : ensemble des actions exercées sur les commandes de l'aéronef en vue de lui faire suivre une trajectoire déterminée. Elle incombe au pilote, éventuellement sous la responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef.

Conduite de la mission : ensemble des instructions délivrées par le contrôle et/ou des actions menées par le pilote en vue de la réalisation de la mission prescrite. Elle incombe, selon la nature du service fourni, au commandant de bord/commandant d'aéronef, au chef de formation et/ou au contrôleur.

Contrôle CAM : le contrôle CAM consiste à :

a) connaître à chaque instant la position des aéronefs en vol et le taux d'occupation des espaces et itinéraires ;

b) pouvoir intervenir en fonction des besoins et des moyens disponibles soit auprès des aéronefs, soit sur le fonctionnement du dispositif de contrôle, dans le but de contribuer à chaque instant à la sécurité des mouvements aériens ;

c) faciliter et parfois conduire le déroulement de la mission ou du vol.

Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d' aérodrome.

Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.

Eaux territoriales : zone adjacente au territoire riverain et s'étendant jusqu'à la limite maximum de 12 milles nautiques de la ligne de base.

Espace aérien réservé : portion d'espace aérien de dimension définie ayant fait l'objet d'une réservation temporaire auprès des organismes concernés.

Evènement ATM : un évènement dans le domaine de la gestion du trafic aérien dit "évènement ATM", est un accident, un incident grave ou un incident entendu au sens de l'annexe 13 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ainsi que tout autre dysfonctionnement d'un aéronef ou d'un équipement à bord de l'aéronef ou d'un système utile pour la fourniture d'un service de gestion du trafic aérien, qui présentent un intérêt spécifique pour la gestion du trafic aérien.

Formation : voir définition du vol en formation ;

Gestionnaire : organisme chargé d'assurer au moins l'une des fonctions suivantes :

a) programmer ou organiser l'activité qui se déroule dans un espace aérien ou sur un aérodrome ;

b) renseigner les organismes des services de la circulation aérienne et les usagers sur l'activité d'un espace aérien ou d'un aérodrome par la voie de l'information aéronautique ;

c) assurer en temps réel l'activation, la désactivation et la perméabilité d'un espace aérien ;

d) assurer en temps réel l'activité d'un aérodrome.

Le gestionnaire désigné est publié dans la documentation aéronautique.

Haute mer : espaces maritimes s'étendant au-delà de la limite des eaux territoriales d'un Etat.

Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.

Hélistation : aérodrome équipé pour recevoir exclusivement des hélicoptères.

Hélisurface : aire située en-dehors d'un aérodrome, utilisée occasionnellement ou temporairement pour l'atterrissage et le décollage des hélicoptères.

Heure d'arrivée prévue (ETA) : dans le cas des vols aux instruments, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols à vue (CAM V), l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.

Hydro aéronef : tout aéronef ayant la capacité d'amerrir ou de décoller sur l'eau.

Hydrobase : aérodrome destiné exclusivement aux hydro aéronefs.

Hydrosurface : surface aquatique située hors des aérodromes, soumise à autorisation, utilisée à des fins de décollage ou d'amerrissage par les hydro aéronefs ; les hydrosurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments en circulation aérienne générale.

IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments

Incident : événement lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité des personnes.

Information aéronautique : ensemble des informations aéronautiques de caractère temporaire ou permanent, essentielles à la navigation aérienne.

Information de trafic (information de circulation) : renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter un abordage.

Interception : opération par laquelle le pilote d'un aéronef établit le contact visuel ou électronique avec un autre aéronef lui permettant d'intervenir directement sur la conduite du vol de cet aéronef (identification, assistance, arraisonnement...).

Itinéraire CAM (ITI CAM): itinéraires en espace aérien supérieur définis à l'usage des aéronefs évoluant en CAM I.

Limite d'autorisation : point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef.

Navigation de surface (RNAV) : méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans la limite de la couverture d'aides de navigation basées au sol ou dans l'espace dans les limites des possibilités d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces moyens.

La navigation de surface englobe la navigation fondée sur les performances ainsi que d'autres opérations qui ne répondent pas à la définition de la navigation fondée sur les performances.

Navigation fondée sur les performances (PBN) : navigation de surface basée sur des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.

Les exigences en matière de performances sont exprimées dans les spécifications de navigation (spécifications RNAV, spécifications RNP) sous forme de conditions de précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé dans le cadre d'un concept particulier d'espace aérien.

Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :

a) calé sur le QNH, indique l'altitude ;

b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ;

c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Les termes "hauteur" et "altitude", utilisés ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.

Niveau de transition : niveau de vol le plus bas qu'on puisse utiliser au-dessus de l'altitude de transition.

Niveau de vol (FL) : surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

NOTAM : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautiques, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.

Nuit : période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l'aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon et l'aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à 6 degrés en dessous de l'horizon. Il est admis que :

a) pour des latitudes comprises entre 30° et 60° la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;

b) pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

Ordre de vol : directives écrites données par l'autorité compétente à un chef de formation ou commandant de bord/commandant d'aéronef en vue de l'exécution d'un vol.

Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.

Organisme AFIS : organisme rendant le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés.

Organisme de contrôle d'approche (APP) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes.

Cette définition n'exclut pas la possibilité pour un tel organisme de fournir des services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs autres que ceux étant au départ ou à l'arrivée.

L'organisme d'approche peut également assurer un service de la circulation aérienne dans le cadre d'entraînements et d'exercices particuliers.

Organisme de contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle en route, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome.

Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS), ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.

Organisme transféreur : organisme du contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.

Personnel critique pour la sécurité : personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions, notamment les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef, le personnel d'exploitation d'aérodrome, le personnel de sauvetage, le personnel de lutte contre l'incendie et le personnel d'entretien, le personnel autorisé à accéder sans être accompagné à l'aire de mouvement et les contrôleurs de la circulation aérienne.

Phase d'urgence : terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.

Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.

Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Piste : aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft) couvre plus de la moitié du ciel.

Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.

Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas de modifications ultérieures.

Plan de vol en vigueur : plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial.

Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive.

Plancher de contrôle : altitude définie comme la plus élevée des trois données suivantes :

a) altitude minimale de détection augmentée de 2000 pieds ;

b) altitude de sécurité telle qu'une hauteur de 3000 pieds soit toujours disponible entre l'aéronef et l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 25 NM autour de sa position ;

c) altitude minimale de contact radio bilatéral entre l'aéronef et la station sol augmentée de 2000 pieds.

Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM depuis un centre de contrôle civil est défini selon des critères différents de ceux énoncés ci-dessus.

Le plancher de contrôle pour un organisme rendant les services de la CAM peut être rabaissé aux A/HMSR publiées sous réserve de disposer de moyens radar et radio identiques, ou de caractéristiques techniques équivalentes, aux moyens ayant servi de base pour le calcul de ces A/HMSR.

Planeur : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur. Cette définition englobe également les deltaplanes, les parapentes et autres aéronefs comparables.

Plate-forme ASSP : aire rectangulaire définie sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir aux manœeuvres d'appontage simulés sur piste des pilotes de l'aéronautique navale, à l'exception des mouvements d'atterrissage et de décollage.

Point d'attente (d'arrêt) avant piste : point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome.

Point de compte-rendu : emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Point de transfert de contrôle : point défini situé sur la trajectoire de vol d'un aéronef où la responsabilité d'assurer les services du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'une position de contrôle à l'organisme ou à la position suivante.

Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.

Il existe trois catégories de points significatifs : les aides de navigation au sol, les intersections et les points de cheminement. Dans le contexte de la présente définition, une intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relèvements et/ou des distances par rapport à des aides de navigation au sol.

Pont d'envol : plateforme spécifiquement aménagée, sur les porte-avions et bâtiments porteurs d'hélicoptères, dédiés au décollage (ou catapultage) et à l'appontage des aéronefs à voilure fixes ou tournantes, pilotés ou télépilotés (système d'aéronef sans équipage à bord).

Porte-aéronefs : bâtiment de la marine composé d'une plate-forme permettant la mise en œuvre, le décollage et l'appontage d'aéronefs et utilisant un volume aérien (volume AVIA ou Approche) incluant les procédures liées à ces activités. Ce type de porteur peut-être un bâtiment porteur d'hélicoptères (BPH), un bâtiment de projection et de commandement (BPC) ou un porte-avions (PA).

Portée visuelle de piste (RVR) : distance jusqu'à laquelle le pilote placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe. La portée visuelle de piste est fournie lorsque la VIS ou la RVR est inférieure à 1500 mètres.

La RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité instrumentale déterminée d'après les indications d'instruments tels que les transmissomètres. En l'absence ou en cas de défaillance des moyens de mesures instrumentales, la RVR s'exprime sous la forme d'une visibilité-balise (VIBAL) déterminée par l'observation directe.

Lorsque aucune RVR n'est transmise (de façon instrumentale ou par VIBAL selon les conditions citées ci-dessus), celle-ci peut être obtenue par le commandant de bord, par simple évaluation pour la détermination des minimums de décollage, ou par conversion de la visibilité météorologique pour le calcul des minimums d'approche classique ou de précision de catégorie 1.

Précision (d'une valeur) : degré de conformité entre une valeur mesurée ou estimée et la valeur réelle. Dans le cas de données de position mesurées, la précision est normalement exprimée sous forme de distance par rapport à une position désignée, à l'intérieur de laquelle il y a une probabilité définie que la position réelle se trouve.

Prévision : exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définies et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées.

Procédure d'approche aux instruments (IAP) : série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.

Les procédures d'approche aux instruments sont classées comme suit :

a) procédure d'approche classique (NPA : non precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise le guidage latéral mais pas le guidage vertical ;

b) procédure d'approche avec guidage vertical (APV: approach procedure with vertical guidance): procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical mais ne répond pas aux spécifications établies pour les approches et atterrissages de précision ;

c) procédure d'approche de précision (PA : precision approach) : procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical de précision en respectant les minimums établis selon la catégorie de vol.

Publication d'information aéronautique (AIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.

Publication d'information aéronautique militaire (MILAIP) : publication officielle renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles aux besoins spécifiques des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire.

Qualité de données : degré ou niveau de confiance que les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d'intégrité.

Radar : appareil de radiodétection qui fournit des informations sur la distance, l'azimut et/ ou l'altitude des objets.

Radar de surveillance : équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef en distance et en azimut.

Il existe des radars primaires de surveillance (PSR) et des radars secondaires de surveillance (SSR).

Radar primaire de surveillance (PSR) : Dispositif radar de surveillance utilisant des signaux radio réfléchis.

Radar secondaire de surveillance (SSR) : système radar de surveillance qui utilise des émetteurs ou des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs.

Radiotéléphonie : mode de radiocommunication prévu principalement pour l'échange d'informations vocales.

Référentiel géodésique : ensemble minimal de paramètres nécessaire pour définir la situation et l'orientation du système de référence local par rapport au système ou cadre de référence mondial.

Région de contrôle : espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.

Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée (limite supérieure de la FIR si elle existe).

Renseignements AIRMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées aux dits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions.

En France, ces renseignements sont communiqués sous la forme de cartes de prévisions de temps significatif TEMSI. La carte TEMSI France est une carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe, où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. Elle est élaborée pour les vols à basse altitude.

Renseignements SIGMET : renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.

Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).

Route à navigation de surface : route ATS établie à l'usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface.

Route ATS : route détuntinée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.

L'expression "route ATS" est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc...

Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte-rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente.

RTBA : le réseau très basse altitude défense est un ensemble de zones réglementées reliées entre elles à l'intérieur desquelles sont définis des itinéraires spécifiques, destinés aux vols d'entraînement à très basse altitude et très grande vitesse utilisant des systèmes autonomes de navigation et où le pilote n'assure pas la prévention des abordages vis à vis des autres aéronefs. Le contournement de ces zones est obligatoire pendant les périodes d'activité.

Service automatique d'information de région terminale (ATIS) : fourniture automatique de renseignements généraux et actualisés aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie spécifique de la journée :

a) service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS) : service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données ;

b) service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix) : service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées.

Service d'alerte et d'assistance : service assuré dans le but :

a) d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire ;

b) d'aider à la conduite d'un aéronef en difficulté.

Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic.

Service de la circulation aérienne (ATS) : terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte et d'assistance et le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle en route, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Service de surveillance ATS : service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS.

Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.

Service du contrôle de la circulation aérienne (service ATC) : service assuré dans le but :

a) d'empêcher :

  1. les abordages entre aéronefs ;

  2. les collisions sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles.

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne.

Service radar : service de surveillance ATS fourni directement au moyen d'un système de surveillance radar.

Spécification de navigation : ensemble de conditions à remplir par un aéronef et un équipage de conduite pour l'exécution de vols en navigation fondée sur les performances dans un espace aérien défini.

Il y a deux types de spécification de navigation :

a) spécification RNAV (navigation de surface) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui ne prévoit pas une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (RNAV 5, RNAV 1...) ;

b) spécification RNP (qualité de navigation) : spécification de navigation fondée sur la navigation de surface qui prévoit une obligation de surveillance et d'alerte en ce qui concerne les performances et qui est désignée par le préfixe RNAV (par ex. RNP 4, RNP APCH).

Substances psycho actives : substances dont l'usage constitue un risque direct pour celui qui consomme ou compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui et/ou engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique. L'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils font partie de ces substances psycho actives. Le café et le tabac en sont exclus.

Suggestion de manœuvre d'évitement : suggestion d'un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter un abordage en lui indiquant les manœuvres à exécuter

Sûreté aérienne : mission ayant pour but de faire respecter la souveraineté nationale dans l'espace aérien français et d'assurer la défense du territoire en s'opposant à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel.

Système de surveillance ATS : terme générique désignant un système (ADS-B, PSR, SSR ou tout autre système sol comparable) ou une combinaison de systèmes permettant d'identifier des aéronefs.

Système d'aéronef sans équipage à bord (UAS) : tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance (télépiloté), susceptible d'emporter différentes charges utiles ou des personnes non dédiées au contrôle dudit aéronef, le rendant capable d'effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant varier en fonction de ses capacités.

Système anticollision embarqué (ACAS) : système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.

Tour de contrôle d'aérodrome (TWR) : organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.

VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue en circulation aérienne générale.

Visibilité : la visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes :

a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux ;

b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé.

Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM).

Cette définition s'applique aux observations de la visibilité figurant dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et de la visibilité minimale communiquées dans les METAR et les SPECI et aux observations de la visibilité au sol.

Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatiques.

Visibilité en vol : visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.

VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.

Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.

Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome.

Vol acrobatique (ou voltige aérienne) : manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse.

Vol connu : vol ayant été porté à la connaissance ou ayant pris contact suffisamment à temps avec un organisme de la circulation aérienne.

Vol contrôlé : tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Vol en formation : ensemble d'aéronefs opérant en disposition resserrée, évoluant sous les ordres d'un chef clairement désigné et pouvant être considéré par les organismes de la circulation aérienne au point de vue des normes d'espacement et de l'aptitude à exécuter les clairances comme un seul aéronef.

Vol en patrouille, section ou peloton : ensemble d'aéronefs placé sous les ordres d'un chef et qui de par leur espacement et leur manœuvrabilité peuvent ne pas évoluer comme un seul aéronef.

Vols d'essais, de réception et à caractère technique : pour les besoins de la présente annexe, en application du deuxième alinéa de l'article D.131-4 du code l'aviation civile, les vols d'essais, de réception et à caractère technique se défmissent ainsi qu'il suit :

a) les vols d'essais : les vols d'essais se distinguent comme suit :

  1. les vols de mise au point : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour objet la recherche des caractéristiques techniques en vue de la mise au point des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs ;

  2. les vols de certification : toutes épreuves exécutées en vol sous la direction ou le contrôle des industriels ou des représentants de l'Etat, qui ont pour finalité exclusive l'établissement de la conformité des aéronefs ou de leurs éléments constitutifs soit à des spécifications soit à des conditions techniques de navigabilité. Ils sont effectués dans le cadre du processus d'obtention, de renouvellement ou de maintien du certificat de navigabilité ;

  3. toutes épreuves exécutées sur des aéronefs qui comportent un élément nouveau pouvant avoir un effet sur la masse, le centrage, la résistance structurale, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles ou la navigabilité ;

  4. les vols d'instruction destinés à l'acquisition d'un titre d'essais.

b) les vols de réception : toutes épreuves exécutées en vol en vue de contrôler la conformité individuelle d'un aéronef à la définition de type certifié dans le cas d'un aéronef civil, ou à ses spécifications techniques dans le cas d'un aéronef militaire ou appartenant à l'Etat ;

c) les vols à caractère technique : tous vols, autres que les vols d'essais ou de réception tels que définis ci-dessus, au cours desquels sont effectués la vérification générale des performances d'aéronefs prévues au manuel de vol ou la vérification de certaines fonctions de systèmes d'aéronef, après une visite technique, une intervention, une réparation, un changement ou une réinstallation de moteurs. Ils peuvent également concerner le vol d'aéronef nécessitant des manœuvres spécifiques (par exemple validation de performances ou de fonctionnement d'installations au sol : calibration d'aides radio, radar, radiobalises...).

Vol observé : vol dont le plot radar est visible à temps sur un écran de visualisation des informations radar pour permettre à l'organisme du contrôle de la circulation aérienne de tenir compte de sa présence dans la fourniture des services de la circulation aérienne.

Vol local : vol circulaire sans escale exécuté à l'intérieur d'une CTR ou d'une zone R associée à un aérodrome et éventuellement dans un volume défmi localement dans les limites d'un espace aérien jointif géré par une approche et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée.

Zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

Zone interdites (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone montagneuse : une zone au profil de terrain changeant, où les différences d'altitude du terrain excèdent 900 m (3 000 ft) sur une distance de 18,5 km (10,0 NM).

Zone réglementées (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

Zone réservée temporairement (TRA) : espace aérien réservé à l'usage d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée, et au travers duquel d'autres aéronefs peuvent être autorisés à transiter avec une clairance ATC.

Zone de ségrégation temporaire (TSA) : espace aérien réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

Zone de ségrégation temporaire transfrontalière (CBA) : espace aérien au-dessus de frontières internationales réservé à l'usage exclusif d'usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

PARTIE 1

MODALITÉS D'APPLICATION DES RÈGLES DE LA CAM AU-DESSUS DE LA HAUTE MER

RCAM.1001 : Modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer

Les modalités d'application des règles de la CAM en haute mer sont définies au chapitre 16 de l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM).

PARTIE 2

DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITÉS

RCAM.2001 : Bénéficiaires des règles de 1a CAM

Les services de la CAM sont assurés au profit des aéronefs habilités évoluant en CAM, conformément aux paragraphes ci-après :

2001-01 : Aéronefs militaires français de droit et aéronefs français sur autorisation, dans les conditions suivantes :

a) de droit les aéronefs militaires français définis dans le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, mentionnés ci-dessous :

  1. les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés par les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur s'agissant des aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;

  2. les aéronefs appartenant à l'État, et utilisés de façon temporaire par une personne morale, pour les besoins du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur s'agissant des aéronefs de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention ou d'un marché conclu avec l'État ;

  3. les aéronefs n'appartenant pas à l'État, mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la défense, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile ;

  4. les aéronefs n'appartenant pas à l'État mais utilisés pour effectuer des missions au profit de l'État et pilotés par un équipage composé de militaires de la gendarmerie nationale soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur, qualifié d'aéronef militaire sur décision conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile ;

b) sur autorisation du DSAÉ les aéronefs français mentionnés ci-dessous :

  1. les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'Intérieur, autres que les aéronefs en service au sein de la gendarmerie nationale ;

  2. les aéronefs appartenant à l'État et pilotés par un équipage soumis au pouvoir hiérarchique d'un ministre autre que le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur ;

  3. les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat mais utilisés par l'Etat pour les besoins du ministère de la défense, du ministère de l'intérieur ou du ministère chargé des douanes. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'Etat ;

  4. les aéronefs n'appartenant pas à l'Etat et utilisés à des fins de formation aéronautique pour laquelle le ministère de la défense accorde sa participation dans le cadre du décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le ministère de la défense et l'entité assurant la formation.

Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM, doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire.

2001-02 : Les aéronefs étrangers, sur autorisation, dans les conditions suivantes :

a) Sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs étrangers n'appartenant pas à l'État français mais utilisés par l'État français pour les besoins du ministère de la défense. Cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'un marché conclu par l'État français. Les demandes d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM doivent être présentées au DSAÉ dans les conditions fixées à l'appendice 7. Ces demandes doivent être motivées par des raisons d'ordre technique ou militaire.

b) Aéronefs d'État relevant d'États étrangers dans les conditions suivantes :

  1. sur autorisation diplomatique, lorsqu'elle comprend les règles de vol en CAM, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 modifiée et fixant les règles de survol du territoire français avec ou sans escale par les aéronefs d'États étrangers.

La référence de l'autorisation diplomatique est inscrite en case 18 du plan de vol.

  1. sur autorisation du DSAÉ, les aéronefs mentionnés dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987 lorsqu'il n'existe pas d'autorisation diplomatique comprenant les règles de vol en CAM souhaitées par un État étranger. Dans ce cas, une demande d'autorisation de voler en CAM doit être adressée, dans les conditions fixées à l'appendice 7, pour avis, au général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes. L'avis précité sera transmis au DSAÉ qui statuera sur la demande.

2001-03 : Aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique dans les conditions suivantes :

Sur autorisation du directeur du centre d'essais en vol de la DGA, les aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique.

Une demande d'autorisation d'évoluer selon les règles de la CAM/CER doit être présentée au directeur du centre d'essais en vol dans les conditions fixées l'appendice 8. Cette demande doit être motivée pour des raisons d'ordre technique.

RCAM.2002 : Application territoriale des règles de la CAM

Les règles de la CAM :

a) s'appliquent dans l'espace aérien national et dans les espaces aériens placés sous juridiction française aux aéronefs cités supra ;

b) peuvent s'appliquer en-dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, aux aéronefs cités supra dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'État sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.

Pour le survol des parties de la haute mer où l'État français a accepté, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la fourniture de services de la circulation aérienne, l'autorité ATS compétente dont il est question dans la présente annexe est l'autorité appropriée, désignée par l'État français, chargée de fournir ces services.

RCAM.2005 : Conformité aux règles de l'air et de la CAM

En CAM, un aéronef est utilisé conformément aux "règles générales et prévention des collisions et des abordages" (Cf. partie 3) et, suivant le cas, conformément aux règles de vol à vue (RCAM. 5001 à 5012), aux règles de vol aux instruments (RCAM. 5015 à 5035) ou aux règles de vol tactique (RCAM. 5040 à 5065).

Les équipements de surveillance nécessaires pour évoluer en CAM font l'objet du RCAM. 6005 et, pour ce qui concerne les équipements de communication et de navigation, de dispositions particulières définies par l'autorité de sécurité aéronautique d'État.

Par ailleurs, les modalités d'application des règles de la CAM au-dessus de la haute mer et pour les vols essais, de réception ou à caractère technique sont défmies respectivement dans les chapitres 16 et 17 de l'annexe à l'arrêté portant sur les procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne militaire (PCAM).

RCAM.2006 : Autorités d'emploi responsables de l'application des règles de la CAM

Les chefs d'état-major d'armées, chargés de la formation et de l'emploi de leur personnel conformément aux articles R. * 3121-25 et D. 3121-30 du code de la défense, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général de la police nationale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par leurs équipages.

Le directeur général de l'armement/essais en vol est responsable de la connaissance et de l'application des règles de la CAM par les équipages de la DGA ou les équipages volant sous son autorité.

RCAM.2010 : Responsabilités du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

2010-01 : Responsabilité du commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation

Le commandant de bord/commandant d'aéronef ou le chef de formation, qu'il tienne ou non les commandes, est tenu de connaître les règles de la CAM et est responsable de leur application ; il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.

2010-02 : Responsabilité du pilote

Le pilote est responsable :

a) de la conduite de l'aéronef conformément aux ordres de vol et aux consignes d'utilisation ;

b) de l'application des règles de la CAM à la conduite de son aéronef. Il ne peut y déroger que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ;

c) de l'exécution des clairances et des instructions reçues d'un organisme du contrôle de la CAM. Toutefois, celles-ci ne peuvent être invoquées par le pilote pour enfreindre un règlement quelconque établi.

2010-03 : Aéronefs non habités

Pour les aéronefs non habités la responsabilité pour l'application des règles de la CAM est exercée par la personne responsable de la conduite de l'appareil conformément :

a) aux règles et procédures d'exécution des vols d'aéronefs non habités en circulation aérienne militaire en temps de paix définit par l'autorité de sécurité aéronautique d'État ;

b) aux consignes publiées par les autorités d'emploi.

2010-04 : Action préliminaire au vol

Avant d'entreprendre un vol, le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation est responsable de prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol programmé. Pour tous les vols, l'action préliminaire au vol comprend également une étude des solutions palliatives au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.

RCAM.2015 : Autorité du commandant de bord / commandant d'aéronef/ chef de formation

Le commandant de bord/commandant d'aéronef/chef de formation décide en dernier ressort de l'utilisation de son aéronef tant qu'il en a le commandement.

RCAM.2020 : Usage de substances psychoactives

Il s'agit de l'usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel :

a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui ; et / ou

b) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique.

Les personnes qui participent directement ou indirectement à la sécurité des vols n'exercent pas ces fonctions si elles se trouvent sous l'influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines. Ces personnes ne se livrent à aucune forme d'utilisation de substances psycho actives.

RCAM.2025 : Compte-rendu d'incident de la circulation aérienne

L'autorité de sécurité aéronautique d'État définit :

a) les dispositions spécifiques applicables au traitement des infractions aux règles et procédures de la circulation aérienne ;

b) les procédures de traitement des évènements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien par les organismes du ministère de la défense.

2025-01 : Infraction

Tout personnel de la défense, commissionné et assermenté à cet effet est dans l'obligation de constater toute infraction au code des transports et au code de l'aviation civile. La procédure de traitement diffère selon la nature des sanctions encourues :

a) sanctions pénales et disciplinaires/professionnelles ;

b) sanctions disciplinaires/professionnelles uniquement.

2025-02 : Notification d'évènement

Lorsqu'un pilote ou un télépilote volant selon les règles de la circulation aérienne militaire ou un agent d'un prestataire de services de navigation aérienne relève qu'un évènement relatif à la gestion du trafic aérien a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité d'un aéronef, il le notifie respectivement à la DIRCAM ou au prestataire de services de la navigation aérienne dont il dépend, dans les conditions suivantes :

a) le pilote ou le télépilote relevant de la défense notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est déposé sur OASIS dans les meilleurs délais et au plus tard sous quatorze jours à compter de la date d'occurrence l'évènement ;

b) l'agent relevant de la défense notifie l'évènement auprès de l'organisme dont il dépend via un compte rendu appelé FNE. Ce FNE est déposé sur OASIS dans un délai de 72 heures à compter de la date d'occurrence de l'évènement ;

c) le pilote ou le télépilote ne relevant pas de la défense et autorisé à voler en CAM dans les conditions définies au RCAM. 2001-01 notifie l'évènement à la DIRCAM via un compte-rendu appelé ASR. Cet ASR est adressé :

- s'il s'agit d'un aéronef étatique : auprès de la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement ;

- s'il s'agit d'un aéronef civil : auprès de son exploitant dans un délai de 72 heures conformément aux exigences réglementaires de l'aviation civile. Cet ASR est par ailleurs adressé à la DIRCAM dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'occurrence de l'évènement.

PARTIE 3

RÈGLES GÉNÉRALES ET PRÉVENTION DES COLLISIONS ET DES ABORDAGES

Chapitre 1

Protection des personnes et des biens

RCAM.3101 : Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

3101-01 : Risque pour la vie ou les biens des tiers

Un aéronef n'est pas piloté d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.

La conduite d'un aéronef est effectuée selon les ordres de vols établis en application des règles de la CAM et des textes particuliers propres à chaque armée et à chaque direction. En outre, les phases de vol dérogatoires aux règles générales de vol ne peuvent s'effectuer que sur ordre, dans les espaces et les créneaux horaires prévus à cet effet.

31 01- 02 : Fatigue des équipages

Tout membre de l'équipage s'abstient d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire penser qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

RCAM. 3105 : Niveau minimal

Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé au RCAM. 5006 (vols CAM V), RCAM. 5025 (vols CAM I), RCAM. 5055-02 (vols CAM T) et dans le tableau ci-après.

HAUTEURS MINIMALES DE VOL

(Arrêtés du 20 janvier 1948, du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958)

| | Monomoteurs à pistons, hélicoptères |Multimoteurs mono
et multiréacteurs ou
turbopropulsion| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | + Usines isolées.

+ Installations à caractère industriel.

+ Hôpitaux, centres de repos ou tous autres établissements portant une marque distinctive (1).

+ Vols suivant une direction parallèle à une autoroute ou à proximité de celle-ci. | 300 m
(1 000 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Agglomérations dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200m. | 500 m
(1 650 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Rassemblements de personnes ou d'animaux, réunions publiques, hippodromes, parcs à bestiaux, domaines skiables des stations de sports d'hiver, plages... | | | | + Villes dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 m et 3600 m.

+ Rassemblements de plus de 10 000 personnes. | 1 000 m
(3 300 pieds) | 1 000 m
(3 300 pieds) | | + Villes dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 m sauf PARIS.

+ Rassemblements de plus de 100 000 personnes. | 1 500 m
(5 000 pieds) | 1 500 m
(5 000 pieds) | | + PARIS : limites des anciennes fortifications de la ville |Survol interdit sauf :

- aux aéronefs militaires en mission de transport au-dessus de 2 000 mètres (6 500pieds) ;

- autorisation particulière.| | |(1) Arrêté du 15 juin 1960 relatif aux marques distinctives à apposer sur les hôpitaux, centres de repos ou tout autre établissement ou exploitation pour en interdire le survol à basse altitude modifié par arrêté du 4 février 1960 portant application dans les territoires d'outre-mer de l'arrêté du 15 juin 1960.| | |

RCAM.3110 : Niveaux de croisière

Les niveaux de croisière auxquels est effectué un vol ou une partie d'un vol sont exprimés :

a) en niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition ;

b) en altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition.

RCAM.3115 : Jet d'objets, aéro-largage ou pulvérisation

Rien n'est jeté, largué ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites conformément à l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM) et/ou par les états-majors et directions.

RCAM.3120 : Remorquage, transport de charge extérieures

Un aéronef ne remorque un autre aéronef ou un objet ou ne transporte une charge extérieure que conformément aux dispositions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par les états-majors et directions.

RCAM.3125 : Descente en parachute et opérations de parachutage

Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, et les opérations de parachutage ne sont effectuées que dans les conditions prescrites par les états-majors et directions.

RCAM.3130 : Voltige aérienne

Aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.

La voltige aérienne est uniquement effectuée :

a) pour l'entraînement des pilotes militaires aux techniques du pilotage ;

b) pour certains vols de démonstration, dans le cadre de missions définies par l'autorité compétente et en conformité avec les consignes édictées par les états-majors et directions.

RCAM.3131 : Vols supersoniques

Un aéronef en CAM ne vole à une vitesse supersonique que dans le cadre de missions particulières et conformément aux règles suivantes :

3131-01 Cas général

Des axes de travail en supersonique sont définis et publiés dans le MILAIP France-ENR pour les besoins d'entraînement des forces. Ils n'ont pas de statut particulier mais, sauf besoins spécifiques ou dérogation respectivement objets du RCAM. 3131.02 et du RCAM. 3131-05, ils doivent être utilisés pour toute mission programmée comportant une phase de vol en supersonique.

L'organisme en charge de la programmation répartit les missions sur l'ensemble des axes de façon à disperser géographiquement les nuisances.

3131-02 Cas particulier des vols d'essais et de réception

Compte tenu des spécificités liées aux exigences techniques propres aux vols d'essais et de réception, ceux-ci peuvent être réalisés en-dehors des axes dédiés objets du RCAM. 3131-01.

Ces vols sont contrôlés par les centres CER. Ils sont opérés selon les besoins dans des espaces aériens dédiés (TSA/ TRA, zones réglementées ou dangereuses) ou dans des portions d'espace aérien contrôlés par un organisme de l'aviation civile à l'issue d'un processus de planification et de coordination avec les services compétents en charge de la gestion de l'espace aérien concerné.

3131-03 Restrictions à l'exécution des vols supersoniques

Sauf dérogation objet du RCAM. 3131-05, les vols à vitesse supersonique sont interdits au-dessus du territoire français et à moins de 20 NM des côtes lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est rencontrée :

- entre 20 heures et 8 heures locales ;

- en palier ou en montée en-dessous de l'altitude de 10 000 m (niveau de vol 330) ;

- en piqué à toutes altitudes ;

- dans les zones interdites au survol supersonique définies dans le MILAIP France.

Le survol des plages en régime supersonique doit être évité entre le 15 juin et le 15 septembre.

3131-04 Conduite des vols supersoniques

Les accélérations liées au passage du régime subsonique au supersonique sont effectuées en vol rectiligne uniquement et sous réserve de respecter les restrictions objet du RCAM. 3131.03.

Lorsque la mission prévoit des évolutions, celles-ci sont réalisées en régime supersonique stabilisé et, si possible, au-dessus des régions à faible densité de population ou au-dessus de la mer. Les virages générant des phénomènes de focalisation ne sont pas exécutés à proximité des agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Au-dessus de la mer, les vols supersoniques peuvent être effectués sans restrictions à toutes altitudes dans des conditions telles que le "bang" supersonique n'atteigne pas la terre.

3131-05 Dérogations

Les dérogations à ces règles font l'objet de dispositions particulières formalisées et prises sous la responsabilité :

- du directeur général de l'armement pour certains vols d'essais, de réception et à caractère technique non réalisables selon les règles décrites au RCAM. 3131.01 à 3131.04 ;

- des chefs d'état-major de l'armée de l'air et de la marine pour les missions de sûreté aérienne.

Ces vols sont exécutés conformément aux directives des autorités concernées et dans des conditions de nature à garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface.

RCAM. 3135 Vols en formation et vols en patrouille, en section ou en peloton

Les aéronefs volent en formation, en patrouille, en section ou en peloton selon les conditions prescrites par leurs états-majors et directions respectifs ainsi que selon les principes suivants :

3135-01 Vols en formation

a) les distances minimales et maximales ainsi que les étagements entre aéronefs du dispositif sont définis par les états-majors et directions ;

b) la distance entre les aéronefs constituant les extrémités du dispositif ne peut excéder 1 NM horizontalement et 200 ft verticalement ;

c) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation, le transpondeur et le compte-rendu de position ;

d) la sécurité au sein de la formation est assurée par le chef de formation.

3135-02 Vols en patrouille, en section ou en peloton

L'ensemble des aéronefs est placé sous les ordres d'un chef de patrouille, de section ou de peloton.

Selon les impératifs de la mission, ils peuvent être rassemblés dans les limites définies pour le vol en formation (RCAM. 3135-01). Dans ce cas, ils sont considérés comme un seul aéronef.

RCAM.3140 : Rédaction réservée

RCAM.3145 : Zones interdites, réglementées et dangereuses

3145-01 : Zones interdites (P)

Aucun aéronef ne pénètre, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite, identifiée selon les cas comme zone interdite (zone P) ou zone interdite temporaire (ZIT) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3145-02 : Zones réglementées (R)

Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone réglementée (zone R) ou zone réglementée temporaire (ZRT) que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3145-03 : Zones dangereuses (D)

Un aéronef ne vole à l'intérieur d'une zone dangereuse (zone D) ou zone dangereuse temporaire (ZDT) qu'avec l'autorisation de l'organisme gestionnaire dont l'existence est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Ces zones dangereuses ne garantissent pas l'imperméabilité, en particulier pour les vols non contrôlés. En conséquence, la protection des vols CAM évoluant dans celles-ci ne sera assurée par l'organisme chargé d'assurer des services de la circulation aérienne, vis à vis des autres vols que dans la mesure où ils sont connus ou observés.

3145-04 : Zones interdites aux aéronefs militaires (M)

Aucun aéronef militaire ne pénètre dans une zone interdite en permanence aux aéronefs militaires (zone M) dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers militaires par la voie de l'information aéronautique.

Tout aéronef en mission de police, de sécurité publique ou de secours amené, par nécessité absolue de service à pénétrer dans l'un des espaces cités supra, applique les règles de prévention des abordages et informe l'organisme gestionnaire, lorsqu'il existe, de sa position et de ses prévisions d'évolution.

Chapitre 2

Prévention des collisions et des abordages

RCAM.3201 : Généralités

Aucune disposition des présentes règles ne dispense le pilote d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter une collision ou un abordage, y compris les manœuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS (RA TCAS).

Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques de collision ou d'abordage ne soit pas relâchée à bord des aéronefs au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome ou en vol.

Il est toutefois admis que pour certains vols CAM T, cette vigilance puisse ne pas être optimale, pour des raisons opérationnelles. Ces vols se déroulent alors dans des espaces aériens spécialement réservés qui sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

RCAM.3205 : Proximité

Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.

RCAM.3210 : Priorité de passage

3210-01 : Principes

a) l'aéronef qui a la priorité de passage conserve son cap et sa vitesse ;

b) lorsqu'un pilote sait que la manœuvrabilité d'un autre aéronef est entravée, il cède le passage à celui-ci ;

c) un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef, évite de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage.

3210-02 : Aéronefs se rapprochant de face

Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d'abordage, chacun d'eux oblique vers sa droite.

3210-03 : Routes convergentes

Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite s'en écarte.

Toutefois :

a) les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ;

b) les dirigeables cèdent le passage aux planeurs et aux ballons ;

c) les planeurs cèdent le passage aux ballons ;

d) les aéronefs moto propulsés cèdent le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets.

3210-04 : Dépassement

Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écarte de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite.

Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef

3210-05 : Atterrissage

a) un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l'eau cède le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche ;

b) lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cède le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaut pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche, ou pour le dépasser ;

Toutefois, les aérodynes moto propulsés cèdent le passage aux planeurs ;

c) atterrissage d'urgence: un pilote, sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, cède le passage à celui-ci.

3210-06 : Décollage

Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome cède le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.

3210-07 : Aéronefs circulant en surface

a) en cas de risque d'abordage entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent :

  1. lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux s'arrête ou, dans la mesure du possible, oblique vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ;

  2. lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite cède le passage ;

  3. un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant se tient à bonne distance de l'aéronef dépassé ;

b) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à tous les points d'arrêt avant piste à moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome ;

c) un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrête et attend à toutes les barres d'arrêt dont les feux sont allumés, et peut continuer lorsque les feux sont éteints.

3210-08 : Contrôle de la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes

La circulation des personnes ou des véhicules, y compris les aéronefs remorqués, sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est contrôlée par la tour de contrôle d'aérodrome pour éviter tout risque pour eux-mêmes ou pour les aéronefs atterrissant, circulant au sol ou décollant.

a) séparation et règles de priorité des véhicules :

  1. le nombre de personnes et de véhicules circulant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome est limité au strict minimum et il est tenu compte en particulier des spécifications relatives à la protection des zones sensibles ILS lorsque des approches de précision sont en cours ;

  2. la séparation minimale appliquée entre un véhicule et un aéronef qui circule en surface est prescrite par les consignes d'exploitations locales ;

b) priorité des véhicules de secours : les véhicules de secours qui se dirigent vers un aéronef en détresse ont priorité de passage sur tout autre mouvement en surface ;

c) autres véhicules : sous réserve des dispositions supra, tous les véhicules y compris les véhicules remorquant un aéronef, se conforment aux instructions données par la tour de contrôle de l'aérodrome.

RCAM.3215 : Feux réglementaires des aéronefs

On considère qu'un aéronef est en cours de manœuvre lorsqu'il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu'il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage.

3215-01 :De jour :

a) pendant le vol, le pilote allume les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ;

b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, le pilote allume :

  1. les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;

  2. les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3215-02 : De nuit :

a) pendant le vol (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume :

  1. les feux anticollision destinés à attirer l'attention sur l'aéronef ;

  2. les feux de position et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux.

b) sur l'aire de mouvement d'un aérodrome (ou autre période définie par l'autorité compétente), le pilote allume :

  1. les feux de position lorsqu'il déplace l'aéronef et n'allume aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ;

  2. les feux destinés à indiquer les extrémités de la structure de l'aéronef, à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante ;

  3. les feux destinés à attirer l'attention sur l'aéronef lorsqu'il manœuvre ;

  4. les feux indiquant que les moteurs sont en marche.

3215-03 : Feux de position

a) pour tous les aéronefs sauf les ballons et les aéronefs captifs, les feux de position sont les suivants :

  1. feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la gauche (bâbord) à partir de l'avant ;

  2. feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la droite (tribord) à partir de l'avant ;

  3. feu blanc ininterrompu émettant vers l'arrière au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 140° également réparti à droite (tribord) et à gauche (bâbord) ;

  4. les feux de gauche et de droite doivent être placés aussi loin que possible l'un de l'autre ; le feu blanc doit être placé aussi loin que possible à l'arrière de l'aéronef.

Des feux supplémentaires peuvent être nécessaires aux aéronefs à flot pour se conformer aux règlements applicables aux navires.

(Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579)

b) ballons

Un feu rouge placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions.

c) aéronefs captifs (ballons, cerfs-volants, etc.)

Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur.

3215-04 : Feux anticollision

Le signal émis par les feux anticollision doit être constitué par des éclats rouges ou blancs.

Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu'à 30° au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef.

3215-05 : Cas particulier

Les autorités d'emploi, peuvent, sous réserve que l'aéronef évolue en conditions de vol à vue ou en vol CAM contrôlé, définir les conditions dans lesquelles les pilotes sont autorisés à éteindre les feux dont l'aéronef est doté pour répondre aux spécifications supra ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers :

a) le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;

b) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.

RCAM.3220 : Vol aux instruments dans des conditions fictives

Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins :

a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et

b) qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments.

Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité.

RCAM.3225 : Manœuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome

3225-01 : Principes

Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome :

a) surveille la circulation d'aérodrome afin d'éviter les abordages ;

b) s'intègre dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tient à l'écart ;

c) effectue tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf instruction contraire ;

d) atterrit et décolle face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction ;

e) se conforme aux textes, procédures et consignes particulières, définies pour un aérodrome considéré et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;

f) sauf instruction particulière contraire, s'inclut dans la circulation d'aérodrome en vue de l'atterrissage selon l'itinéraire passant par les points de report portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

3225-02 : Pénétration dans la circulation d'aérodrome

Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome se tient à l'écart de la circulation d'aérodrome de l'aérodrome considéré.

De plus, dans le cas d'exercice d'attaque de terrain ou à l'occasion d'exercices particuliers, programmés ou non, prévoyant le passage à la verticale des installations d'un aérodrome, la pénétration dans la circulation d'aérodrome devra s'effectuer selon des conditions visant à ne pas mettre en péril la sécurité des aéronefs susceptibles d'y évoluer.

3225-03 : Atterrissage

Un aéronef évoluant selon les règles de la CAM se conforme, pour l'atterrissage, aux consignes d'utilisation de l'aérodrome et le cas échéant, aux clairances de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne.

Les aéronefs dont l'envergure est inférieure à la demie largeur de piste pourront, après l'atterrissage et lorsque les conditions le permettront, se maintenir sur la partie de la piste prévue pour la complète décélération, dite "bande lente", afin de puntettre la poursuite des autres atterrissages.

3225-04 : Décollage

a) sauf clairance contraire ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'un aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne commence pas son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste ;

b) lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le pilote d'un aéronef avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci pénètre et décolle sans délai ;

c) les aéronefs d'une même formation peuvent être alignés sur la piste simultanément et effectuer leur décollage en formation ou selon une certaine cadence.

La procédure choisie est alors annoncée sur la fréquence de l'organisme de la circulation aérienne par le chef de la formation avant l'alignement.

RCAM.3230 : Manœuvre à flot

En plus des dispositions du paragraphe ci-après, certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s'appliquer dans certains cas.

3230-01 : En rapprochement

Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque d'abordage, le pilote de l'aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du navire.

a) routes convergentes : un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cède le passage à celui-ci et se tient à distance ;

b) approche de face : un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef ou d'un navire modifie son cap vers la droite et se tient à distance ;

c) dépassement : l'aéronef ou le navire "dépassant" à la priorité de passage. L'aéronef dépassant modifie son cap et se tient à distance ;

d) amerrissage et décollage : un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau se tient, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évite d'entraver leur navigation.

3230-02 : Feux réglementaires des aéronefs à flot

De nuit, tout aéronef à flot allume les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas, il allume des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le règlement international.

Les spécifications des feux que doivent allumer les hydravions à flot figurent dans les Appendices à la lre et à la 2e Partie de l'Annexe 6 de l'OACI.

Le règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d'une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément au RCAM. 3230-02 entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le règlement international pour prévenir les abordages s'applique, par exemple en haute mer.

Chapitre 3
Signaux

RCAM.3301 : Généralités

a) actions à entreprendre :

Lorsqu'il aperçoit ou qu'il reçoit l'un quelconque des signaux décrits dans l'appendice 1, le pilote prend toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions, correspondant à ce signal, indiquées par cet appendice.

b) sens des panneaux :

Lorsqu'on utilise les signaux décrits à l'appendice 1, ceux-ci ont le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne sont utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux n'est utilisé.

c) responsabilité du signaleur :

Le signaleur est chargé d'effectuer des signaux de guidage normalisés clairs et précis à l'intention des aéronefs, en utilisant les signaux de circulation au sol décrits à l'appendice 1 § 5.

d) formation du signaleur :

Personne ne guide un aéronef sans avoir été formé et qualifié pour remplir la fonction de signaleur et sans avoir reçu l'approbation nécessaire de l'autorité compétente.

e) équipement vestimentaire du signaleur :

Le signaleur porte un gilet distinctif fluorescent permettant à l'équipage de conduite de l'identifier comme étant la personne chargée de l'opération de guidage.

f) équipement technique du signaleur :

Pendant les heures du jour, tout le personnel au sol participant à l'opération de guidage utilise des bâtons, des raquettes ou des gants fluorescents.

De nuit ou par faible visibilité, il utilise des bâtons lumineux.

Chapitre 4
Heure

RCAM.3401 : Généralités

a) le temps utilisé :

Le temps utilisé est le temps universel coordonné (UTC), exprimé en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit ;

b) la vérification de l'heure :

L'heure est vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol ;

la précision du temps :

Le temps utilisé dans les applications des communications est exact à la minute près.

Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données est exact à une seconde près par rapport à l'heure UTC.

Article (suite)

APPENDICE 1
SIGNAUX

  1. SIGNAUX DE DÉTRESSE ET D'URGENCE

Aucune des dispositions de la présente section n'interdit à un aéronef en détresse l'emploi de tous les moyens dont il dispose pour attirer l'attention, faire connaître sa position et demander de l'aide.

Le détail des procédures de transmission des signaux de détresse et des signaux d'urgence figure dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les détails sur les signaux visuels de recherches et de sauvetage, sont indiqués dans l'Annexe 12 de l'OACI.

1.1 Signaux de détresse

Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'il existe une menace de danger grave et imminent, et qu'un secours immédiat est demandé :

a) signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS (. . . - - - .) du code morse ;

b) signal radiotéléphonique de détresse, constitué par le mot MAYDAY ;

c) message de détresse envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que le mot MAYDAY ;

d) fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles ;

e) fusée éclairante rouge à parachute.

L'article 41 du règlement des radiocommunications de l'union internationale des télécommunications fournit des renseignements sur les signaux d'alarme qui déclenchent les systèmes d'auto-alarme radiotélégraphiques et radiotéléphoniques.

1.2 Signaux d'urgence

1.2.1 Signaler des difficultés

Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef désire signaler des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat :

a) allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage ;

b) allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se distingue de celui des feux de position à éclats.

1.2.2 Message urgent

Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue :

a) signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX ;

b) signal radiotéléphonique d'urgence, constitué par les mots PANNE, PANNE ;

c) message d'urgence envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que les mots PANNE, PANNE.

  1. SIGNAUX À UTILISER EN CAS D'INTERCEPTION

2.1 Signaux de l'aéronef intercepteur et réponses de l'aéronef intercepté

|Série| Signaux de l'INTERCEPTEUR | Signification | Réponse de l'INTERCEPTÉ | Signification | |-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | 1 |DE JOUR et DE NUIT - Balancer l'appareil et faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position (et les feux d'atterrissage dans le cas d'un hélicoptère) après s'être placé légèrement au-dessus et en avant, et normalement à la gauche, de l'aéronef intercepté (ou à sa droite, si l'intercepté est un hélicoptère) puis, après réponse, effectuer un lent virage en palier, normalement vers la gauche (ou vers la droite dans le cas d'un hélicoptère), pour prendre le cap voulu.|Vous avez été intercepté. Suivez-moi.| DE JOUR et DE NUIT - Balancer l'appareil, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et suivre. |Compris,
j'obéis.| | | Note. - Les conditions météorologiques ou le relief peuvent exiger que l'intercepteur inverse les positions et le sens du virage indiqués ci-dessus dans la Série 1. | | | | | | Note 2.- Si l'aéronef intercepté ne peut évoluer aussi rapidement que l'intercepteur, ce dernier devrait exécuter une série de circuits en hippodrome et balancer l'appareil chaque fois qu'il dépasse l'aéronef intercepté. | | | | | 2 | DE JOUR et DE NUIT - Exécuter une manœuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90 ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté. | Vous pouvez continuer. | DE JOUR et DE NUIT - Balancer l'appareil. |Compris,
j'obéis.| | 3 | DE JOUR et DE NUIT - Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes et survoler la piste en service ou, si l'aéronef intercepté est un hélicoptère, survoler l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il s'agit d'hélicoptères, l'hélicoptère intercepteur exécute une approche et se met en vol stationnaire près de l'aire d'atterrissage. | Atterrissez sur cet aérodrome. |DE JOUR et DE NUIT - Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes, suivre l'aéronef intercepteur et, si après le survol de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères, il est jugé possible d'atterrir en sécurité, procéder à l'atterrissage.|Compris,
j'obéis.|

2.2 Signaux de l'aéronef intercepté et réponses de l'aéronef intercepteur

| Série | Signaux de l'INTERCEPTÉ | Signification | Réponse de l'INTERCEPTEUR | Signification | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | 4 |DE JOUR et DE NUIT - Rentrer le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et faire clignoter les phares d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères à une hauteur supérieure à 300 m (1 000 fi), mais inférieure à 600 m (2 000 ft) (dans le cas d'un hélicoptère, à une hauteur supérieure à 50m [170 ft], mais inférieure à 100 m [330 ft]) au-dessus du niveau de l'aérodrome, et continuer à exécuter des circuits autour de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il est impossible de faire clignoter les phares d'atterrissage, faire clignoter tous autres feux utilisables.|Il m'est impossible d'atterrir sur cet aérodrome.|DE JOUR et DE NUIT - S'il desire que l'aéronef intercepté le suive vers un autre aérodrome, l'intercepteur rentre son train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et fait les signaux de la Série 1 prescrits pour l'intercepteur.|Compris, suivez-moi.| |S'il decide de laisser partir l'aéronef intercepté, l'intercepteur fait les signaux de la Série 2 prescrite pour l'intercepteur.| Compris,

vous pouvez
continuer | | | | | 5 | DE JOUR et DE NUIT - Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d'une manière qui permette de les distinguer de feux clignotants. | Il m'est impossible d'obéir | DE JOUR et DE NUIT - Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur. | Compris. | | 6 | DE JOUR et DE NUIT - Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux disponibles. | En détresse. | DE JOUR et DE NUIT - Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur. | Compris. |

  1. SIGNAUX VISUELS EMPLOYÉS POUR AVERTIR UN AÉRONEF QU'IL VOLE, SANS AUTORISATION, DANS UNE ZONE RÉGLEMENTÉE, INTERDITE OU DANGEREUSE, OU QU'IL EST SUR LE POINT DE PÉNÉTRER DANS UNE TELLE ZONE

De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent.

  1. SIGNAUX POUR LA CIRCULATION D'AÉRODROME

4.1 Signaux lumineux et pyrotechniques

4.1.1 Instructions

| Signaux lumineux | Signaux adressés par le contrôle d'aérodrome : | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------| | | | à des aéronefs en vol | à des aéronefs au sol | |Faisceau
lumineux
dirigé
vers
l'aéronef
intéressé
(cf ci-
dessous)| Feu vert continu | Vous êtes autorisé à atterrir. |Vous êtes autorisé à décoller.| | Feu rouge
continu | Cédez le passage à un autre
aéronef et restez dans le circuit. | Arrêtez. | | | Série d'éclats
verts | Revenez pour atterrir*. | Vous êtes autorisé à circuler | | | Série d'éclats
rouges | Aérodrome dangereux,
n'atterrissez pas. | Dégagez l'aire d'atterrissage en service. | | | Série d'éclats
blancs | Atterrissez à cet aérodrome et
gagnez l'aire de trafic*. |Retournez à votre point de
départ sur l'aérodrome.| | | Artifice à feu rouge |Quelles que soient les
instructions antérieures,
n'atterrissez pas pour le moment.| | | | * L'autorisation d'atterrir et l'autorisation de circuler seront communiquées en temps utile. | | | |

Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579

4.1.2 Signaux d'accusé de réception des aéronefs

a) En vol :

  1. de jour : en balançant les ailes (ce signal n'est pas utilisé sur le parcours de base et sur le parcours final de l'approche) ;

  2. de nuit : en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.

b) Au sol :

  1. de jour : en remuant les ailerons ou la gouverne de direction ;

  2. de nuit : en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.

4.2 Signaux visuels au sol

Pour les spécifications détaillées relatives aux aides visuelles au sol, se reporter à l'arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes (CHEA).

4.2.1 Interdiction d'atterrir

Un panneau carré rouge horizontal à diagonales jaunes (Figure 1.2) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, que les atterrissages sont interdits et que l'interdiction peut se prolonger.

(figure 1.2)

4.2.2 Précautions spéciales àprendre au cours de l'approche ou de l'atterrissage

Un panneau carré rouge horizontal avec une seule diagonale jaune (Figure 1.3) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'en raison du mauvais état de l'aire de manœuvre ou pour toute autre raison, des précautions spéciales doivent être prises au cours de l'approche ou au cours de l'atterrissage.

(figure 1.3)

4.2.3 Utilisation des pistes et voies de circulation

4.2.3.1 Un panneau horizontal blanc en forme d'haltère (Figure 1.4) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir, de décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et voies de circulation.

(figure 1.4)

4.2.3.2 Un panneau horizontal blanc, en forme d'haltère, analogue à celui indiqué en 4.2.3.1 mais comportant une bande noire perpendiculaire à la barre transversale dans chacune des extrémités circulaires de l'haltère (Figure 1.5) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir et de décoller sur les pistes seulement, mais que les autres manœuvres peuvent être effectuées ailleurs que sur les pistes et voies de circulation.

(figure 1.5)

4.2.4 Pistes ou voies de circulation fermées

Des croix d'une couleur uniforme contrastante, jaune ou blanche (Figure 1.6), disposées horizontalement sur des pistes ou des voies de circulation ou sur des parties de piste ou de voie de circulation indiquent des zones impropres aux manœuvres des aéronefs.

(figure 1.6)

4.2.5 Directions d'aiterlissage et de décollage

4.2.5.1 Un T d'atterrissage horizontal blanc ou orangé (Figure 1.7) indique aux aéronefs la direction à utiliser pour l'atterrissage et le décollage, ceux-ci s'effectuant dans une direction parallèle à la barre verticale du T, vers la barre transversale du T.

(figure 1.7)

Lorsqu'il est utilisé de nuit, le T d'atterrissage est soit illuminé, soit délimité par des feux blancs.

4.2.5.2 Un groupe de deux chiffres (Figure 1.8), placés verticalement sur la tour de contrôle d'aérodrome ou près de celle-ci, indique aux aéronefs sur l'aire de manœuvre la direction du décollage, exprimée en dizaines de degrés du compas magnétique, arrondie à la dizaine la plus proche.

(figure 1.8)

4.2.6 Circulation à droite

Une flèche de couleur voyante, dirigée vers la droite, placée sur l'aire à signaux ou disposée horizontalement à l'extrémité de la piste ou de la bande en service (Figure 1.9), indique que les virages doivent être exécutés à droite avant l'atterrissage et après le décollage.

(figure 1.9)

4.2.7 Bureau de piste des services de la circulation aérienne

La lettre C, noire sur fond jaune, placée verticalement (Figure 1.10), indique l'emplacement du bureau de piste des services de la circulation aérienne.

(figure 1.10)

4.2.8 Vols de planeurs en cours

Une double croix blanche, disposée horizontalement dans l'aire à signaux (Figure 1.11), indique que l'aérodrome est utilisé par des planeurs et que des vols sont en cours.

(figure 1.11)

Vous pouvez consulter les figures à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579

  1. SIGNAUX DE CIRCULATION AU SOL

5.1 Signaux adressés par le signaleur à un aéronef

Ces signaux sont conçus pour être employés par un signaleur (dont les mains seront éclairées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé face à l'aéronef et :

a)dans les cas d'aéronefs à voilure fixe, du côté gauche de l'aéronef, à l'endroit le plus en vue du pilote ;

b) dans le cas d'hélicoptères, à l'endroit le plus en vue du pilote.

Chaque signal a toujours la même signification, qu'il soit effectué à l'aide de palettes, de barres lumineuses ou de torches électriques.

Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est à dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).

Les signaux marqués d'un astérisque sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnaire.

Dans le texte, le mot "bâton" peut aussi désigner des gants ou des raquettes fluorescents (utilisés de jour seulement).

Le mot "signaleur" peut aussi désigner la fonction de placier.

5.1.1 Précautions

Avant d'utiliser les signaux ci-après, le signaleur s'assurera que l'aire à l'intérieur de laquelle un aéronef doit être guidé est dégagée d'obstacles que cet aéronef, en appliquant les dispositions du RCAM. 3301, risquerait autrement de heurter.

La conception de nombreux aéronefs est telle que la trajectoire suivie par les bouts d'aile, les moteurs et autres extrémités ne peut toujours être surveillée visuellement à partir du poste de pilotage, tandis que l'aéronef est manœuvré au sol.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041982818

|(***)|*19 b). Déplacez-vous horizontalement vers la droite
(direction par rapport au pilote)

Tendre le bras gauche à un angle de 90° par rapport au côté du corps. D'un mouvement de balayage, déplacer le bras droit de façon répétée devant le corps, dans la même direction.

* signaux conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnaire| |--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |(***)| *20. Atterrissez

Croiser les bras vers le bas, devant le corps, bâtons pointant vers le sol.

* signaux conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnaire | |(***)| 21. Maintenez position/attendez

Tendre les bras et les bâtons vers le bas à un angle de 45° par rapport aux côtés du corps. Maintenir cette position tant que l'aéronef n'est pas prêt pour la manœuvre suivante. | |(***)| 22. Vous pouvez rouler

De la main droite, avec ou sans bâton, effectuer un salut standard pour signaler à l'aéronef qu'il peut partir.

Maintenir le contact visuel avec l'équipage de conduite tant que l'aéronef n'a pas commencé à rouler. | |(***)| 23. Ne touchez pas aux commandes
(signal technique/ de service)

Lever le bras droit complètement au-dessus de la tête et fermer le poing ou tenir le bâton à l'horizontale, le bras gauche demeurant allongé le long du corps. |

(***) Vous pouvez consulter les images du pilote à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

5.2 Signaux adressés par le pilote d'un aéronef à un signaleur

Ces signaux sont conçus pour être employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signaleur et, au besoin, éclairées.

Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est à dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041982818

5.2.1 Freins

Le moment où le pilote ferme le poing ou allonge les doigts de la main indique, respectivement, le moment où il serre ou desserre les freins.

a) freins serrés : lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la main ;

b) freins desserrés : lever le bras, la main fermée, horizontalement, devant le visage, puis allonger les doigts.

5.2.2 Cales

a) mettez les cales : les bras étendus, les paumes vers l'avant, déplacer les mains vers l'intérieur de façon qu'elles se croisent devant le visage ;

b) enlevez les cales : les mains croisées devant le visage, les paumes vers l'avant, déplacer les bras vers l'extérieur.

5.2.3 Prêt à démarrer le(s) moteur(s)

Lever le nombre de doigts d'une main qui correspond au numéro du moteur à démarrer.

5.3 Signaux techniques/de service

5.3.1 On n'utilisera les signaux manuels techniques/de service que lorsque des communications vocales ne sont pas possibles.

5.3.2 Les signaleurs veilleront à recevoir un accusé de réception de l'équipage de conduite lorsqu'ils font des signaux techniques/de service.

Les signaux techniques / de service ont été insérés au RCAM. 5.1.1 de cet appendice afm d'en normaliser l'emploi pour les communications avec l'équipage de conduite lors des manœuvres d'aéronef effectués dans le cadre d'opérations de service ou d'assistance au sol.

  1. SIGNAUX MANUELS D'URGENCE NORMALISÉS

Les signaux manuels ci-après constituent le minimum nécessaire pour les communications d'urgence entre le commandant du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronef (SLIA) du lieu de l'incident/les pompiers SLIA et l'équipage de conduite et/ou l'équipage de cabine de l'aéronef concerné par l'incident.

Les signaux manuels d'urgence SLIA devraient être faits du côté gauche à l'avant de l'aéronef, pour l'équipage de conduite.

Pour communiquer de façon plus efficace avec l'équipage de cabine, les signaux manuels d'urgence peuvent être faits par les pompiers SLIA depuis d'autres positions.

|(***)|1. Évacuation recommandée

Évacuation recommandée après évaluation de la extérieure par le commandant SLIA du lieu de l'incident.

Bras tenu à l'horizontale et main levée à la hauteur des yeux, faire signe d'approcher avec le bras. Le bras immobile demeure le long du corps.

La nuit : même chose avec les bâtons lumineux.| |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |(***)| 2. Arrêt recommandé

Recommande de stopper l'action en cours : évacuation, mouvement de l'aéronef, etc.

Les bras devant le front, poignets croisés.

La nuit : même chose avec les bâtons lumineux. | |(***)| 3. Urgence maîtrisée

Aucun signe extérieur de condition dangereuse.

Les bras étendus de chaque côté vers le bas à un angle de 45°. Les bras sont ramenés vers le centre de la ceinture jusqu'à ce que les poignets se croisent, puis replacés à la position de départ.

La nuit : même chose avec les bâtons lumineux. | |(***)| 4. Feu

Avec la main droite, de façon répétée, dessiner un huit, de l'épaule au genou, l'autre main pointant en direction du feu.

La nuit : même chose avec les bâtons lumineux. |

(***) Vous pouvez consulter les images du pilote à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579

APPENDICE 2
RÉDACTION RÉSERVÉE

APPENDICE 3

TABLEAUX DES NIVEAUX DE VOL CAM

Tableau A

Espace aérien supérieur dit “RVSM”

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041982818

La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de :

a) 1 000 pieds à partir et au-dessous du FL 285 ;

b) 2 000 pieds au-dessus du FL 285.

* La séparation entre les FL 405 et 420 étant de 1 500 pieds, ces 2 FL ne seront pas utilisés simultanément lors du croisement.

La séparation verticale entre deux vols CAM ou entre un vol CAM et un vol CAG en espace RVSM peut être réduite à 1 000 pieds entre deux vols homologués RVSM. Les modalités d'application de cette réduction sont définies dans le MIAM ENR 1.3.

Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.

Tableau B

Espace aérien supérieur dit “non RVSM”

| ROUTE MAGNÉTIQUE | | | | |------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | de 090° à 269° | de 270° à 089° | | | | FL

etc.

460

420

380

340| Alt

etc.

46 000

42 000

38 000

34 000| FL

etc.

440

400

360

320| Alt

etc.

44 000

40 000

36 000

32 000| | 295

275

255

235

215 | 29 500

27 500

25 500

23 500

21 500 | 285

265

245

225

205 | 28 500

26 500

24 500

22 500

20 500 |

La séparation entre deux vols CAM contrôlés est de :

a) 1 000 pieds au-dessous du FL 295 ;

b) 2 000 pieds à partir et au-dessus du FL 295.

Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.

Tableau C

Espace aérien inférieur

| ROUTE MAGNÉTIQUE | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | de 180° à 359° | de 000° à 179° | | | | FL

185

165

145

125

105

85

65

45

25| Alt

18 500

16 500

14 500

12 500

10 500

8 500

6 500

4 500

2 500| FL

195

175

155

135

115

95

75

55

35| Alt

19 500

17 500

15 500

13 500

11 500

9 500

7 500

5 500

3 500|

La séparation verticale entre deux vols CAM contrôlés est de 1 000 pieds en espace aérien inférieur.

Les niveaux de vol CAM correspondent aux niveaux de vol VFR, pour ce qui concerne le FL 195 et inférieurs.

Le niveau de vol 25 peut être utilisé en croisière lorsqu'une altitude de transition n'est pas établie et que le QNH est égal ou supérieur à 1 031,7 hectopascals.

Tout autre niveau de vol est utilisable sous réserve de coordination entre les organismes de la circulation aérienne concernés et doit faire l'objet d'une clairance.

APPENDICE 4
CLASSES D'ESPACE AÉRIEN ET VOLUMES PARTICULIERS - SERVICES ASSURÉS

Lorsqu'un organisme placé sous l'autorité d'un prestataire de services de la navigation aérienne relevant du ministère de la défense est amené à fournir le service du contrôle de la CAM dans un espace aérien dans lequel un autre organisme, y compris civil, rend le service du contrôle au bénéfice de la circulation aérienne générale, il assure la séparation des vols CAM I et CAM T qu'il contrôle vis-à-vis de tous les vols connus ou observés.

Dans toutes les classes d'espace aérien et volumes particuliers, le service d'information de vol, le service d'alerte et le service d'assistance sont rendus à tous les aéronefs connus.

La prévention des abordages est assurée à l'aide des méthodes décrites dans les deux tableaux suivants :

| Espace géré par l'organisme rendant les services de la CAM | CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C| CLASSE D | CLASSE E/ F | CLASSE G| |------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------| | CAM I | Séparation| Tous vols autorisés | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR/ VFR spécial/ CAM V spéciale | Vols connus ou observés| | | Information de trafic | --- | CAM V (1)/ VFR (1) | --- | | | | | CAM V | Séparation| Tous vols autorisés | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR | --- | | | Information de trafic | --- | CAM V (1)/ VFR (1) | TOUS | Vols connus ou observés | --- | | | CAM V

Spéciale | Séparation| Sans objet | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR | Sans objet | | | Information de trafic | --- | VFR spécial/ CAM V spéciale | | | | | | CAM T

à l'intérieur d'un espace aérien publié*| Séparation| Selon les règles publiées de l'espace aérien considéré.| | | | | | Information de trafic | | | | | | | | CAM T

Sous contrôle radar | Séparation| Tous vols autorisés | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR/ VFR spécial/ CAM V spéciale/ VFR Nuit/ CAM V de nuit| Vols connus ou observés| | | Information de trafic | --- | CAM V/ VFR | --- | | | | | CAM T

sans service radar** | Séparation| Tous vols autorisés | TOUS | CAM I/ CAM T/ IFR | --- | | | Information de trafic | --- | CAM V (1)/ VFR (1) | TOUS | Vols connus ou observés | --- | |

* Dans un espace aérien publié tel que défini au RCAM. 5060-01 a et b.

** Sans service RADAR, les aéronefs évoluant en CAM T appliquent en permanence les règles de prévention des abordages vis-à-vis de tout autre aéronef, qu'ils évoluent en VMC ou hors VMC selon les conditions météorologiques minimales fixées par les autorités citées au RCAM. 5040. De plus, en espace aérien de classe C, un vol CAM T sans service radar peut évoluer lorsque les conditions sont celles du VFR spécial. Dans ce cas les vols CAM T bénéficient de l'information de trafic vis-à-vis des vols VFR spécial.

(1) de jour et de nuit

| Espace géré par l'organisme

rendant les services de la CAM| Volume particulier associé à un aérodrome| R/ ZRT, D/ ZDT, P/ ZIT

TRA, TSA, CBA | | |-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | CAM I | Séparation | CAM I/ CAM T/ IFR | SELON

PROCÉDURES

PUBLIÉES| | Information

de trafic*** | CAM V (1)/ VFR (1) | | | | CAM V | Séparation | --- | | | Information

de trafic*** | TOUS | | | | CAM T

à l'intérieur d'un espace aérien publié* | Séparation | SELON

PROCÉDURES

PUBLIÉES| | | Information

de trafic*** | | | | | CAM T

sous service radar | Séparation | CAM I/ CAM T/ IFR/ CAM V nuit/ VFR Nuit | | | Information

de trafic*** | CAM V/ VFR | | | | CAM T

sans service radar** | Séparation | --- | | | Information

de trafic*** | TOUS | | |

* Dans un espace aérien publié tel que défini au RCAM. 5060-01 a et b.

** Sans service RADAR, les aéronefs évoluant en CAM T en-dehors d'un espace aérien réservé appliquent les règles de prévention des abordages vis-à-vis de tout autre aéronef, qu'ils évoluent en VMC ou hors VMC selon les conditions météorologiques minimales fixées par les autorités citées au RCAM. 5040.

*** Suggestion de manœuvre d'évitement sur demande.

(1) De jour et de nuit.

.

SPÉCIFICATIONS DE QUALITÉ DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES

Tableau 1. Latitude et longitude

| Latitude et longitude |Précision
Type de données|Intégrité
Classification| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------| | Points de limite de région d'information de vol | 2 km (1 NM)
déclarées | ordinaires | | Points de limite de zone interdite, réglementée ou dangereuse (hors région/zone de contrôle) | 2 km (1 NM)
déclarées | ordinaires | | Points de limite de zone interdite, réglementée ou dangereuse (dans région/zone de contrôle) | 100 m
calculées | essentielles | | Points de limite de région/zone de contrôle | 100 m
calculées | essentielles | | Aides de navigation et repères en route, points d'attente, points STAR/SID |100 m
mesurées/calculées | essentielles | | Obstacles dans la zone 1 (ensemble du territoire national) | 50 m
mesurées | ordinaires | | Obstacles dans la zone 2 (partie à l'extérieur des limites de l'aérodrome/hélistation) | 5 m
mesurées | essentielles | |Points/repères d'approche finale et autres points/repères essentiels utilisés dans des procédures d'approche aux instruments| 3 m
mesurées/calculées | essentielles |

Tableau 2. Altitude topographique/altitude/hauteur

| Altitude/hauteur | Précision
Type de données |Intégrité
Classification| |---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| |Hauteur de franchissement de seuil (hauteur du point de repère), approches de précision| 0,5 m ou 1 ft
calculées | critiques | | Altitude/hauteur de franchissement d'obstacles (OCA/H) |conforme aux
spécifications des
PANS-OPS
(Doc 8168)| essentielles | | Obstacles dans la zone 1 (ensemble du territoire national) | 30 m
mesurées | ordinaires | | Obstacles dans la zone 2 (partie extérieur des limites de l'aérodrome/hélistation) | 3 m (10 ft)
mesurées | essentielles | | Équipement de mesure de distance (DME) | 30 m (100 ft)
mesurées | essentielles | | Altitudes de procédures d'approche aux instruments |conforme aux
spécifications des
PANS-OPS
(Doc 8168)| essentielles | | Altitudes minimales | 50 m ou 100 ft
calculées | ordinaires |

Tableau 3. Déclinaison et déclinaison magnétique

| Déclinaison/déclinaison magnétique |Précision
Type de données|Intégrité
Classification| |------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------| |Déclinaison de station d'aide de navigation VHF utilisée pour l'alignement technique| 1 degré
mesurées | essentielles | | Déclinaison magnétique d'aide de navigation NDB | 1 degré
mesurées | ordinaires |

Tableau 4. Relèvement/orientation

| Relèvement/orientation |Précision
Type de données|Intégrité
Classification| |------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------| | Tronçons de voie aérienne | 1/10 de degré
calculées | ordinaires | | Relèvement/orientation utilisé pour les points de repère de route et de région terminale | 1/10 de degré
calculées | ordinaires | | Tronçons de route d'arrivée/de départ de région terminale | 1/10 de degré
calculées | ordinaires | |Relèvement/orientation utilisé pour les points de repère de procédure d'approche aux instruments|1/100 de degré
calculées | essentielles |

Tableau 5. Longueur/distance/autres dimensions

| Longueur/distance/autres dimensions |Précision
Type de données|Intégrité
Classification| |-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------| | Longueur de tronçon de voie aérienne | 1/10 km
calculées | ordinaires | | Distance de points de repère de route | 1/10 km
calculées | ordinaires | | Longueur de tronçon de route d'arrivée/de départ de région terminale | 1/100 km
calculées | essentielles | |Distance de points de repère de procédure d'approche aux instruments et de région terminale| 1/100 km
calculées | essentielles |

APPENDICE 5 RÉDACTION RÉSERVÉE

APPENDICE 6
DÉLAIS MAXIMAUX DE DÉCLENCHEMENT DE PHASES D'URGENCE EN CAM

| | | INCERFA | ALERFA |DETRESFA| | |------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----| | TOUS
LES
VOLS |Signal de détresse
Mayday-SOS-A7700| - | - | H+5' | | | Signal d'urgence
Panne panne-XXX
RBDA | - | H+5' |Selon les
circonstances| | | | Intervention illicite
A7500 | - | H+5' |Selon les
circonstances| | | | Perte simultanée de
contact radio
(si obligatoire) et radar | - | H+5' | H+10' | | | |Perte de contact radio
en approche et dans la
circulation
d'aérodrome| - | H+5' | H+10' | | | | Absence de contact
radio en sortie de la
circulation
d'aérodrome | H+10' | H+20' | H+30' | | | | VOLS
CONTROLES | Perte de contact radio | H+10' | H+20' | 11+30' | | | VOLS
NON
CONTROLES | Avec plan
de vol |Absence
de contact
radio si obligatoire| H+30' | H+60' |H+90'| | Retard à
l'arrivée | H+30' | H+60' | H+90' | | | | Sans plan de vol | Selon les circonstances | | | | |

APPENDICE 7

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EN CAM

Pour tous les vols qui ne rentrent pas dans les conditions citées au RCAM. 2001-01 a), le formulaire de demande particulière d'autorisation présenté ci-après doit être systématiquement transmis par voie postale à la division réglementation de la DIRCAM (1), au moins un mois avant le premier vol.

Ce formulaire doit être accompagné d'une lettre de l'état-major ou de la direction centrale bénéficiaire des vols effectués en CAM, identifié comme étant le demandeur, adressée au directeur de la circulation aérienne militaire et dans laquelle les raisons motivant la nécessité de voler en CAM sont précisées.

Les conditions générales de survol du territoire français par les aéronefs d'état étrangers et les procédures d'obtention des autorisations diplomatiques nécessaires sont exposées dans l'instruction interministérielle n°111/SGDN/DAD du 13 mars 1987.

Dans le cas où la clairance diplomatique ne comprend pas les règles de vol CAM souhaitées par le demandeur, ce dernier doit obtenir une autorisation de voler en CAM auprès du général commandant la défense aérienne.

DEMANDE PARTICULIÈRE D'AUTORISATION DE VOL EN CIRCULATION AÉRIENNE MILITAIRE

  1. Identification du demandeur

Nom : ............................................................................................

Coordonnées : ..................................................................................

Références de l'exploitant (❑ propriétaire, ❑ loueur/bailleur (2) ou ❑ fréteur (3)) du ou des aéronef(s) :

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

  1. Details sur le(s) aéronefs) concerné(s)

Nombre d'aéronef(s) :

Type(s) d'aéronef(s) :

Immatriculation(s) :

Statut du ou des aéronef(s) :

appartenant à l'État ........................................ au profit de ............,

loué par l'État ............................................... au profit de ..............,

affrété par l'État .......................................... au profit de ................,

  1. Justification de la demande d'autorisation de vol en CAM

Objet de la mission : .............................

Durée de la mission : ........................

Existence d'un marché, d'un contrat ou d'une convention :

Référence : ................

Objet : ......................

Autres cas : ................

Date de fin de validité : ........

  1. Attestation de connaissance des règles à appliquer (4)

Je, soussigné ............................................, agissant en qualité de

..............................................................., déclare sur l'honneur (5)

que, pour toutes les missions concernées, les équipages :

Connaissent et appliqueront la réglementation de la circulation aérienne militaire (CAM),

Se conformeront aux procédures applicables en matière de programmation et de planification des vols.

Fait à ................................, le ................................

Signature

5 . Couverture des risques pris et des dommages causés à l'occasion des vols effectués selon les règles de la CAM

5.1 Demande émanant d'un autre Etat

Couverture des risques par souscription d'une police d'assurance (joindre une attestation d'assurance en français)

Couverture des risques par l'Etat demandeur, remplir le formulaire suivant :

Je, soussigné ....................., agissant en qualité ...................................................,

déclare sur l'honneur (6) que l'État ................................ couvre les risques

pris et dommages causés à l'occasion des vols effectués en CAM.

Fait à ................................, le ................................

Signature

5.2 Demande émanant de l'Etat français

Aéronef appartenant à l'Etat français (7)

Aéronef loué par l'Etat français

Aéronef affrété par l'Etat français (joindre l'attestation d'assurance)

5.3 Demande émanant d'un aéronef n'appartenant pas à l'Etat relevant du RCAM.2001.b. 4)

Joindre l'attestation d'assurance couvrant notamment les risques liés à la conduite d'un aéronef au cours d'exercices de formation aéronautique en circulation aérienne générale et en circulation aérienne militaire.

Fait à ................................, le ................................

Signature

Nom ...........................................

Qualité ........................................

  1. DSAÉ/DIRCM/Sous-direction Réglementation/Division Réglementation/BA 107 /Route de Gisy 78129 Vélizy-Villacoublay.

  2. Loueur/bailleur : personne qui met à la disposition de l'état un aéronef sans équipage

  3. Fréteur : personne qui met à la disposition de l'état un aéronef avec équipage

  4. Uniquement pour les équipages qui ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la Défense de l'état français

  5. Articles 313-1, 313-2, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal.

  6. Articles 313-1, 313-2, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal.

  7. Application de la règle "l'Etat est son propre assureur".

APPENDICE 8

FORMULAIRE DE DEMANDE DE VOL EV CAM/CER

"Conditions particulières de délivrance des autorisations de vol en CAM/CER"

- Pour les aéronefs relevant du ministère de la défense et pour les aéronefs d'Etat relevant d'autres ministères ou d'autres Etats autorisés à évoluer selon les règles de la CAM :

Pas de demande d'agrément à effectuer auprès du directeur de DGA "Essais en Vol", mais besoin de planifier leur vol d'essais, de réception ou à caractère technique au sein du dispositif CER.

- Pour les autres aéronefs :

La demande d'agrément comporte deux étapes successives :

Transmettre, au moins un mois avant le premier vol, la lettre et le formulaire de demande d'agrément présentés ci-après, à la Division circulation aérienne essais réception de DGA EV.

DGA EV communique ensuite au demandeur les "conditions générales d'utilisation de la CER". L'acceptation des termes de ce document vaut confirmation de la demande et est un pré requis pour la délivrance de l'agrément susvisé.

| Direction générale de l'armement

DGA Essais en vol - Site d'Istres

Division CER

13804 Istres cedex | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Affaire suivie par :
Tél.:
Fax :
Adresse électronique

Objet : Demande préalable d'agrément pour bénéficier des services du dispositif de contrôle aérien du centre d'essais en vol.

Références : - Article D131-4 du code de l'aviation civile,

- Réglementation de la circulation aérienne militaire.

Pièce jointe : Formulaire de demande.

a)

b)

Monsieur le directeur,

Nous sollicitons votre agrément pour effectuer des vols au profit de notre entreprise selon les règles de la circulation aérienne militaire (CAM) et conformément aux procédures particulières de la circulation d'essais et de réception (CER).

Nous déclarons sur l'honneur que :

- les équipages effectuant les vols en CER :

connaissent et appliqueront les règles de la CAM (8),

se conformeront aux procédures applicables en matière de programmation et de planification des vols,

possèdent les qualifications requises pour ce type de vol ;

- les aéronefs concernés par ces vols disposent de toutes les autorisations ou laissez-passer pour voler dans l'espace aérien national et dans les espaces aériens placés sous juridiction français.

Nous prenons note que l'acceptation des "conditions générales d'utilisation de la CER" constitue un préalable à la délivrance de l'agrément par DGA Essais en vol.

Nous nous engageons à notifier à DGA Essai en vol toute modification d'identité et/ou de caractéristique de notre entreprise qui serait susceptible d'avoir un impact sur l'objet de la présente demande.

Signature| | (8) La réglementation CAM est disponible sur le site internet de la DIRCAM : www.dircam.air.defense.gouv.fr |

Formulaire à remplir obligatoirement et à joindre à la demande

DEMANDE PARTICULIÈRE D'AGRÉMENT POUR L'EXÉCUTION DE VOLS D'ESSAIS DE RÉCEPTION OU A CARACTÈRE TECHNIQUE EN CIRCULATION AÉRIENNE MILITAIRE (PROCÉDURES SPÉCIFIQUES CER)

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom :

Coordonnées :

Références de l'exploitant (❑ propriétaire, ❑ loueur/bailleur (9) ou ❑ fréteur (10)) du ou des aéronef(s) :

STATUT DU OU DES AÉRONEF(S) :

aéronef français (préciser)

aéronef étranger (préciser)

NATURE DU VOL EN CAM/CER :

Vol d'essais (précisions éventuelles)

Vol de réception (précisions éventuelles)

Vol à caractère technique (précisions éventuelles)

(9) Loueur/Bailleur : personne qui met à la disposition de l' Etat un aéronef sans équipage.

(10) Fréteur : personne qui met à la disposition de l'Etat un aéronef avec équipage.

EXISTENCE D'UN MARCHÉ OU D'UN CONTRAT :

Référence :

Objet :

Date de fin de validité :

Autres cas :

DÉTAILS SUR LE(S) AÉRONEF(S) CONCERNÉS(S) :

| |Type|Immatriculation|Référence
autorisation
de survol|Validité de
l'autorisation
de vol (1)|Volume
d'activité en
CAM/CER
(2)| |----------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------| | Aéronef | | | | | | | Aéronef | | | | | | | Aéronef | | | | | | | Aéronef | | | | | | | Aéronef | | | | | | | Aéronef | | | | | | | Aéronef | | | | | | | Aéronef | | | | | | | Aéronef | | | | | | |(1) Echéance, durée demandées

(2) Nombre d'heures annuelles prévues| | | | | |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À CARACTERE ADMINISTRATIF (SOCIÉTÉS PRIVÉES)

| |Société|Représentant
(1)|Chargé
d'affaires
(2)|Correspondant opérationnel
(3)|Conditions de
paiement
(4)| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------| | Nom | | | | | | | Fonction | | | | | | | Adresse | | | | | | | Service | | | | | | | Téléphone | | | | | | | Télécopie | | | | | | | e- mail | | | | | | |(1) Représentant de la société habilité à signer le contrat-cadre.

(2) Représentant de la société chargé des relations avec la Division CER de DGA EV.

(3) Interlocuteur opérationnel de la cellule de coordination de la division CER.

(4) Adressage de facturation| | | | | |

COUVERTURE DES RISQUES PRIS ET DES DOMMAGES CAUSES A L'OCCASION DES VOLS EFFECTUÉS SELON LES RÈGLES DE LA CAM/CER

Se reporter aux "CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES à L'UTILISATION des SERVICES de la CER", qui vous seront transmises par correspondance en retour (notamment les paragraphes 5.4 et 6).

Fait à ............................................., le .........................................

Signature

Nom ............................................

Qualité .........................................