Article 10
Le recteur d'académie délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique.
Le certificat porte mention du champ professionnel soit enseignement, soit éducation et vie scolaire.
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Le certificat porte mention du champ professionnel soit enseignement, soit éducation et vie scolaire.
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Le certificat porte mention du champ professionnel soit enseignement, soit éducation et vie scolaire.