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ARRÊTÉ du 20 juillet 2015

Article 5

Créé le 23 juillet 2015

Les candidats déclarés admissibles suivent un cursus accompagné. Ils sont associés, auprès d'un maître formateur référent ou d'un conseiller pédagogique référent, à l'accompagnement d'un étudiant inscrit en master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation », d'un fonctionnaire stagiaire, ou à l'animation d'action de formation.
Ils se forment en accédant aux ressources et aux formations spécifiques proposées en académie et le cas échéant par l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation.
Le cursus comprend notamment des modules de méthodologie et d'initiation à la recherche. Ces modules peuvent, dans des conditions fixées par convention entre le recteur d'académie et le directeur de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation ou leurs représentants, donner lieu à la délivrance d'unités d'enseignement capitalisables et transférables du système européen, dit « système européen de crédits - ECTS » mentionné à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, et, le cas échéant, à l'inscription dans des modules du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention pratiques et ingénierie de la formation ».

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mai 2021

Abrogé parArrêté du 4 mai 2021art. 23 (V)

En vigueur du jeudi 23 juillet 2015 au mercredi 5 mai 2021

Les candidats déclarés admissibles suivent un cursus accompagné. Ils sont associés, auprès d'un maître formateur référent ou d'un conseiller pédagogique référent, à l'accompagnement d'un étudiant inscrit en master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation », d'un fonctionnaire stagiaire, ou à l'animation d'action de formation.
Ils se forment en accédant aux ressources et aux formations spécifiques proposées en académie et le cas échéant par l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation.
Le cursus comprend notamment des modules de méthodologie et d'initiation à la recherche. Ces modules peuvent, dans des conditions fixées par convention entre le recteur d'académie et le directeur de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation ou leurs représentants, donner lieu à la délivrance d'unités d'enseignement capitalisables et transférables du système européen, dit « système européen de crédits - ECTS » mentionné à l'article D. 123-13 du code de l'éducation, et, le cas échéant, à l'inscription dans des modules du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention pratiques et ingénierie de la formation ».