JORF n°0174 du 29 juillet 2011

Chapitre VI : Cas particuliers

Article 14

Le montant des indemnités prévues au 1° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 80 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.

Article 15

Le montant des indemnités prévues au 2° de l'article 5 du décret du 14 mai 2009 susvisé est égal à 50 % des indemnités fixées, selon le territoire concerné, au chapitre Ier ou II du présent arrêté.

Article 15-1

En application des dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé, et aux conditions ci-après, les militaires chargés d'assurer la sécurité et les déplacements du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur, des ministres délégués ou secrétaires d'Etat placés sous l'autorité de ces derniers ou des autorités dont la liste est fixée en annexe I, peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de repas réellement exposés, sur production de pièces justificatives correspondantes, lorsque le repas est pris à l'occasion de l'accompagnement d'un déplacement, à l'intérieur ou hors de leur garnison d'affectation. Le montant du remboursement est plafonné à 25 euros par repas.