Arrêté du 20 juillet 2011

Article 2

Abrogé6 août 2012

Créé le 23 juillet 2011

L'article 1er n'est pas applicable lorsque le fabricant, l'importateur ou le distributeur a apporté la preuve que l'une des trois conditions suivantes est satisfaite :
― le tapis-puzzle ne contient pas de formamide (n° CAS : 75-12-7) à une teneur supérieure à 2 milligrammes par kilogramme de matériau, en utilisant une méthode analytique de sensibilité adéquate. La description de la méthode analytique de référence figure en annexe du présent arrêté (partie A) ;
― le tapis-puzzle n'émet pas plus de 20 microgrammes de formamide par mètre cube d'air au terme d'un essai de 28 jours, selon le protocole d'essai décrit en annexe du présent arrêté (partie B) ;
― le tapis-puzzle n'émet pas plus de 40 microgrammes de formamide par mètre cube d'air au terme d'un essai de 7 jours, selon le protocole d'essai décrit en annexe du présent arrêté (partie B).

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 juillet 2011 au dimanche 5 août 2012